id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.327 No Rôle: A. 62941/VIII-5417 Affaire: Arrêt 163327 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:23 Fiche Arrêt no 163.327 du 10 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.327 du 10 octobre 2006 A. 62.941/VIII-5417 En cause : DARGENT Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Namur (Saint-Servais), contre : la Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de Cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 1995 par Jacques DARGENT, qui demande l'annulation de la décision de la commission d'appel de la médecine de l'administration du 26 janvier 1995 confirmant la décision du centre médical régional de Namur du 17 octobre 1994 le déclarant définitivement inapte aux fonctions de conducteur de train; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 5417 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était conducteur de train; que le 20 décembre 1987, après un incident d'exploitation suivi d'un abandon de poste, le supérieur hiérarchique immédiat du requérant a demandé qu'il fasse l'objet d'un examen médical; que le 10 juin 1988, le centre médical de Namur a déclaré le requérant totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions normales; que la décision susvisée a précisé que le requérant pouvait être utilisé "hors sécurité toutes formes, de préférence intégré à des équipes de petite taille et dans un environnement qui permette à ses fonctions de l'amener à l'extérieur"; que le requérant, qui semble avoir exercé les fonctions de commis, n'a pas formé de recours contre cette décision; qu'à cette époque, le requérant a consulté quatre spécialistes qui ont tous remis des appréciations globalement ou totalement positives, ne relevant aucune anomalie qui le rendrait incapable de travailler; qu'après l'examen du requérant, le centre médical de Namur a pris, le 17 octobre 1994, une décision d'inaptitude contre laquelle le requérant a introduit un recours devant la commission d'appel de la médecine de l'administration (CAMA); que le 23 janvier 1995, à la demande du médecin-conseil, le requérant a subi un examen neurologique au terme duquel le médecin a indiqué ce qui suit : " Bilan psychodynamique : l'examiné s'exprime de façon cohérente et structurée; nous ne retenons aucun élément indiquant un dysthymie éventuelle malgré le fait qu'il ne se sente pas à son aise, il présente un discours fort détaillé et apparemment bien préparé, ce qui fait soupçonner des moyens plutôt modérés, VIII - 5417 - 2/5 surtout dans des conditions stressantes. Ainsi il n'est pas exclu qu'au moment des faits il a présenté un état de panique. Conclusion : M. DARGENT nous semble un sujet anxio-nerveux, présentant quelques signes compulsifs, qui pourtant conserve un équilibre suffisamment stable afin qu'il puisse reprendre sa fonction comme conducteur de train"; que le 26 janvier 1995, la CAMA a confirmé la décision du centre médical, considérant que "les conclusions du neuropsychiatre consulté sont fort mitigées (possibilité d'état de panique, sujet anxio-nerveux)"; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il expose que l'article 27 du règlement relatif à la médecine de l'administration prévoit que le dossier médical de l'intéressé doit être communiqué préalablement à la commission d'appel ainsi que tout autre élément utile; que selon lui, il ressort du rapport du docteur LEPAGE du 17 octobre 1994 que le centre médical régional n'a pas tenu compte des résultats favorables des tests psycho-techniques pratiqués le 27 septembre 1994; Considérant que pour la partie adverse, les motifs suivants de l'acte attaqué suffisent à satisfaire à l'obligation de motivation formelle : " Mr DARGENT a été déclaré inapte à ses fonctions de conducteur de train le 10/6/1988 à la suite d'une faute professionnelle contre la sécurité. Il demande sa réintégration dans ses fonctions normales. Les conclusions du neuro-psychiatre consulté sont fort mitigées (possibilité d'état de panique, sujet anxio-nerveux"; qu'elle considère que la décision de la commission d'appel ne devait même pas être motivée en la forme, mais qu'il suffisait que les motifs ressortent des pièces du dossier administratif, spécialement de la décision du centre régional de Namur contre laquelle le requérant s'est pourvu; qu'elle rappelle que le Conseil d'Etat est sans compétence s'agissant d'apprécier des expertises médicales; qu'elle ajoute qu'il ressort de l'inventaire des documents médicaux figurant au préambule de l'acte attaqué que la partie adverse disposait bien des rapports de M. DE SMET, psychologue, sur les examens psychotechniques réalisés les 27 septembre et 20 octobre 1994, en sorte que cet aspect du moyen manque en fait; Considérant que le requérant réplique que l'exigence de motivation formelle implique que la justification de l'acte soit contenue dans l'instrumentum; que selon lui, l'acte attaqué ne se fonde que sur le rapport du neuropsychiatre consulté par VIII - 5417 - 3/5 l'administration en omettant de préciser que, dans ses conclusions, le docteur JEANTY considérait que le requérant était bien apte à reprendre ses fonctions de conducteur de trains; qu'il soutient qu'admettre que cette contradiction puisse être justifiée par la décision du centre médical régional reviendrait à le priver d'une voie de recours et qu'il appartenait à la commission d'appel de se forger sa propre opinion; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de dernier mémoire; Considérant que l'acte attaqué a été pris sur recours et s'est entièrement substitué à la décision du centre régional de Namur; qu'en vertu de la loi du 29 juillet 1991, cet acte doit être motivé formellement; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, "la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate"; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat d'examiner si ces considérations figurent dans l'acte attaqué, si elles sont exactes, si elles résultent d'une application correcte de la loi et des éléments du dossier et enfin si elles sont pertinentes; qu'ainsi, s'il est vrai que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour apprécier des expertises médicales, il peut et même doit en tenir compte si elles constituent un des fondements de l'acte attaqué; qu'en l'espèce, tous les avis médicaux ont constaté l'aptitude professionnelle du requérant et le neuropsychiatre consulté par l'auteur de l'acte attaqué a considéré que le requérant était apte à reprendre sa fonction de conducteur de train; que la décision attaquée est motivée par le fait que les conclusions du neuropsychiatre consulté "sont fort mitigées (possibilité d'état de panique, sujet anxio-nerveux)"; que si le rapport de ce médecin contient en effet ces considérations, il conclut cependant que le requérant "conserve un équilibre suffisamment stable (pour) reprendre sa fonction (de) conducteur de train"; que sans doute, l'autorité a voulu faire prévaloir la sécurité; que cependant la motivation de l'acte attaqué ne justifie pas ce choix; qu'il s'ensuit que le second moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, celui- ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission d'appel de la médecine de l'administration du 26 janvier 1995 confirmant la décision du centre médical régional de VIII - 5417 - 4/5 Namur du 17 octobre 1994 déclarant Jacques DARGENT définitivement inapte aux fonctions de conducteur de train. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5417 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.