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Arrêt 163328 - - 10/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.328 No Rôle: A. 82079/VIII-1222 Affaire: Arrêt 163328 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:22 Fiche Arrêt no 163.328 du 10 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.328 du 10 octobre 2006 A. 82.079/VIII-1222 En cause : DEGUELDRE Christian, rue Culant 37 7864 Deux-Acren, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 1999 par Christian DEGUELDRE, qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement de certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1222 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui a été nommé informaticien-expert en 1991, critique l'acte attaqué en ce qu'il modifie les conditions d'accès au grade de directeur général adjoint (rang 15); Considérant que postérieurement au règlement attaqué, le 28 juin 1999, le Gouvernement de la Communauté française a pris un arrêté portant restructuration de la carrière informatique dans les services du Gouvernement de la Communauté française, qui prévoit notamment la conversion du grade actuel d'informaticien-directeur (rang ancien 14) au grade de directeur-général adjoint (rang nouveau 15), et la conversion du grade d'informaticien-expert (rang ancien 13) au grade de directeur (rang nouveau 12); que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 31 août 1999 et n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation; Considérant que du fait de l'adoption de l'arrêté du 28 juin 1999, précité, le requérant ne conserverait un intérêt à son recours que s'il prouvait qu'entre le 25 novembre 1998, date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, et le 1er septembre 1999, date d'entrée en vigueur de celui du 28 juin 1999, il remplissait les conditions d'ancienneté de grade nécessaires à l'accession à un grade de rang 15 et qu'un tel poste a été ouvert et pourvu au préjudice de ses intérêts; que tel n'a pas été le cas; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant écrit ce qui suit : " Le requérant marque son accord avec la conclusion du rapport de Madame l'Auditeur pour autant que la partie adverse soit condamnée aux frais et dépens. En effet, les VIII - 1222 - 2/3 dépens sont mis à la charge de la partie adverse lorsque a perte d'intérêt dans le chef du requérant découle d'actes ultérieurs émanant de la partie adverse (cf. arrêt MAUROIT, n/ 12.950 du 10 mai 1968 ou arrêt MERTENS n/ 13.106 du 2 juillet 1968)"; Considérant que le requérant admet ainsi avoir perdu intérêt au recours; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1222 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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