id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.331 No Rôle: A. 116961/VIII-2917 Affaire: Arrêt 163331 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 06:22 Fiche Arrêt no 163.331 du 10 octobre 2006 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.331 du 10 octobre 2006 A. 116.961/VIII-2917 En cause : DELCOURT André, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2002 par André DELCOURT qui demande l'annulation de :
- la décision datée du 22 mai 2001 qui lui refuse le commissionnement au grade de commissaire qu'il avait sollicité;
- la décision du 22 mai 2001 par laquelle sont désignés des membres du cadre moyen pour les commissionner au grade de commissaire de police; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2917 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est inspecteur principal M 7bis, a demandé le 26 février 2001 à être commissionné au grade de commissaire; qu'il a fondé sa demande sur les articles 242 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et sur les articles XII.VI.8, XII.VII.23, XII.VII.24 et XII.VII.26 du projet d'arrêté royal relatif au statut du personnel de la police intégré; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à agir; qu'elle expose que les dispositions réglementaires ne permettent de commissionner que des ex-gendarmes; Considérant que l'article XII.VII.23 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police a pour effet de réserver le commissionnement brigué par le requérant aux anciens membres de la gendarmerie; que le requérant est, lui, issu de la police judiciaire; qu'il ne peut donc aucunement bénéficier du mécanisme mis en place par cette disposition; qu'il n'est plus recevable à critiquer devant le Conseil d'Etat la légalité de cet article, qui a acquis valeur législative par sa confirmation par la loi-programme du 30 décembre 2001; que la Cour d'arbitrage a d'ailleurs rejeté le recours en annulation de l'article 131 de cette loi en tant qu'il était dirigé contre la confirmation de l'article XII.VII.23; que le renvoi qui est fait par l'article XII.VII.23 à l'article 25 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 confère valeur législative à cet article, qui énumère les personnes qui sont bénéficiaires du commissionnement; que l'exception est dès lors fondée; VIII - 2917 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait observer que depuis la matière est réglée par une nouvelle loi, la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, et plus particulièrement ses articles 29 et 31; qu'il soutient ensuite que dès lors que les actes attaqués "s'appuient sur une disposition légale manifestement discriminatoire et contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, il s'impose d'écarter l'application de l'article XII.VII.23 du PJPol ou, à tout le moins, de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage"; qu'il demande que le cas échéant la question suivante soit posée à la Cour d'arbitrage; "Suite aux modifications apportées par les articles 25, 29 et 31 de la loi du 3 juillet 2005 "portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police", les "commissionnements", fondés sur l'article XII.VII.23 du PJPol et confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 31 décembre 2001, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le principe de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'arbitrage et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, en tant que les nouvelles dispositions, d'une part, valident le commissionnement excédentaire de 134 ex- gendarmes au grade de commissaire et, d'autre part, valorisent les ex-gendarmes commissionnés en leur accordant des avantages statutaires substantiels qui facilitent, voire garantissent, leur nomination au grade supérieur ?"; qu'en termes de plaidoiries, il a indiqué, à l'audience, avoir introduit un recours en annulation contre ces dispositions législatives et demandé à ce qu'il soit sursis à statuer tant que la Cour d'arbitrage n'a pas prononcé d'arrêt; Considérant qu'il est de bonne justice de faire droit à cette dernière demande, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 2917 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2917 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.331 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.290 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div