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Arrêt 163332 - - 10/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.332 No Rôle: A. 105770/VIII-2327 Affaire: Arrêt 163332 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:22 Fiche Arrêt no 163.332 du 10 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.332 du 10 octobre 2006 A. 105.770/VIII-2327 En cause : PEVENAGE Christian, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Christian PEVENAGE, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; VIII - 2327 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était commissaire à la police judiciaire; qu'en application de l'arrêté attaqué, il a été inséré dans la police intégrée dans le cadre des officiers au grade de commissaire de police; qu'il a été désigné à l'emploi de directeur judiciaire pour l'arrondissement de Dinant à partir du 1er février 2001; Considérant que la partie XII de l'arrêté attaqué, contenant des dispositions transitoires relatives au passage des membres des anciens corps de police vers la police intégrée, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001; que l'arrêt n/ 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage a annulé, dans une certaine mesure, une série d'articles de cette partie XII; que la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police a confirmé d'autres dispositions de cet arrêté; que ses articles 3 et 136 ont été annulés par l'arrêt n/ 2/2004 de la Cour d'arbitrage en ce qu'ils ont pour effet d'intégrer les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police; Considérant que le requérant admet que le recours a perdu une partie de son objet dès lors que le législateur a confirmé un grand nombre de dispositions de l'acte attaqué; que celles-ci ont, dans une large mesure, été annulées par la Cour d'arbitrage; que le requérant ne précise pas quelles seraient les dispositions de l'arrêté attaqué encore en vigueur, et qui n'auraient pas été confirmées par le législateur et annulées par la Cour d'arbitrage, qui constitueraient le reste de l'objet du recours; qu'il s'ensuit que le requérant a perdu intérêt au recours; Considérant qu'en raison des circonstances, il y a lieu de partager les dépens, DECIDE: VIII - 2327 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis pour moitié à charge du requérant et pour moitié à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2327 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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