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Arrêt 163333 - - 10/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.333 No Rôle: A. 76721/VIII-683 Affaire: Arrêt 163333 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 06:23 Fiche Arrêt no 163.333 du 10 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.333 du 10 octobre 2006 A.76.721/VIII-683 En cause : HERCOT Alain, ayant élu domicile chez Me Sophie SOMERS, avocat, avenue du Transvaal 125 5000 Namur, contre :

  1. La Poste,
  2. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
  3. le jury d'examen pour l'avancement au grade de chef de section à la poste pour la session 1996-
  4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 1997 par Alain HERCOT, qui demande l'annulation de "l'acte administratif qui lui a été notifié le 14 octobre 1997 par M. le Secrétaire permanent de recrutement (...) et au terme duquel il est décidé qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve écrite du 13 avril 1997 et partant à l'examen d'avancement au grade de chef de section (rang 24) pour LA POSTE"; Vu l'arrêt no 72.026 du 24 février 1998 qui rejette la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII -683 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, loco Me SOMERS, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme VANHOOREN, juriste, comparaissant pour la partie première adverse, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 13 avril 1997, le requérant a présenté l'épreuve écrite de l'examen d'avancement au grade de chef de section (rang 24) à La Poste; que l'épreuve commune a consisté à remplir un questionnaire à choix multiples comportant trente questions portant sur la législation et les règles statutaires présidant au fonctionnement des services de La Poste; que sur quatre réponses possibles, une seule était correcte; que pour la seconde épreuve, à questions ouvertes, les candidats devaient choisir deux matières parmi quatre sujets (comptabilité, technique, exploitation et "postchèque"); que le requérant a obtenu les notes suivantes : matières obligatoires : 51,19/100; matières à option : 65,25/100; que le total s'élèvent à 116,44/200 points; que la note minimale exigée pour la réussite de l'ensemble de l'épreuve était 120/200; que le requérant a été informé de son échec le 14 octobre 1997, par la lettre du secrétariat permanent lui indiquant qu'il devait s'adresser au service du personnel de la première partie adverse pour connaître le détail de ses notes; qu'il s'agit de l'acte attaqué; VIII -683 - 2/5 Considérant d'office que la troisième partie adverse n'étant pas fonctionnellement distincte de la deuxième, il y a lieu de la mettre hors de cause; Considérant que le requérant prend un premier moyen du défaut de motivation formelle de l'acte attaqué; qu'il fait observer que les points obtenus pour chacune des deux épreuves furent supérieurs au minimum requis de dix sur vingt; qu'il estime que dans ce cas, le jury d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation et doit motiver sa décision "par une petite explication" tenant compte, notamment, de ce que "certaines questions ont dû être annulées"; Considérant que la partie adverse répond que les questions nos 19 et 24 ont été annulées mais qu'elles le furent pour l'ensemble des candidats; qu'elle indique en outre que le requérant avait donné une mauvaise réponse à la question no 24; qu'elle en déduit que la neutralisation de ces deux questions lui a été favorable; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant estime que la formulation de certaines questions était ambivalente; qu'il insiste sur le fait qu'il eût fallu extérioriser le raisonnement qui a conduit à la décision d'échec "nonobstant par exemple la réponse non fautive donnée aux questions 19 et 5 qui (lui aurait permis) de comptabiliser 50/90"; Considérant que l'indication de la note obtenue à une épreuve constitue la motivation suffisante d'un échec pour autant que les conditions de réussite soient définies au préalable et sauf l'hypothèse exceptionnelle de l'erreur manifeste d'appréciation; que cette hypothèse fait l'objet de la seconde branche du deuxième moyen; qu'il est constant que la première condition était remplie; que le requérant, qui n'a pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières de l'examen, ne peut, aux termes du règlement de l'examen, être déclaré admissible; que pour le surplus, l'argumentation du requérant n'est pas étayée par le dossier administratif; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; que dans une première branche, il soutient que les questions qui ont été annulées n'étaient pas les seules à être ambiguës et en donne un exemple; que dans une seconde branche, qui recoupe la première, il considère que l'autorité aurait dû neutraliser la question no 5 et arrondir son résultat global, alors de 59,78 % à 60 %; Considérant que la partie adverse répond comme suit : VIII -683 - 3/5 " Le requérant adopte une tactique amusante. Pour se rapprocher de la cote minimale, il essaye de faire annuler une troisième question, ce qui augmenterait encore sa moyenne. Il va sans dire qu'il choisit une question à laquelle il avait mal répondu, en l'occurrence la question no 5, laquelle, comme on peut s'en rendre compte à la simple lecture, est parfaitement claire et normale. Il n'y a pas lieu, dans chacune des questions d'un examen, de préciser que l'agent visé se trouve dans une position administrative lui permettant de faire valoir ses titres à la promotion, puisque c'est la position normale des agents. Il ne faudrait le préciser que dans le cas contraire, et encore, si cette précision était indispensable à la bonne compréhension de la question. La ficelle utilisée est un peu grosse, on en conviendra"; Considérant qu'en réplique, le requérant fait notamment valoir que la question no 5 était ambiguë du fait qu'une des solutions proposée manquait d'une précision; que dans son dernier mémoire, le requérant explique qu'actuellement, les autorités compétentes maintiennent les questions ambiguës et valident toutes les réponses non fautives à celles-ci; qu'il démontre le caractère ambigu des questions 24 et 19; Considérant, sur les deux branches réunies, que même si l'on suit la thèse du requérant de manière à ce qu'il obtienne, comme il prétend y avoir droit, 59,78 % au total, encore faudrait-il, comme il l'indique lui-même, pour qu'il puisse être déclaré admissible, que l'autorité "arrondisse" ce résultat à 60 %; que l'autorité ne peut toutefois agir de la sorte sans violer le règlement de l'examen et le principe d'égalité entre les candidats d'une épreuve; qu'il s'ensuit qu'en toute hypothèse, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La troisième partie adverse est mise hors de cause. Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII -683 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -683 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.333 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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