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Arrêt 163335 - - 10/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.335 No Rôle: A. 99242/VIII-2088 Affaire: Arrêt 163335 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 06:24 Fiche Arrêt no 163.335 du 10 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.335 du 10 octobre 2006 A.99.242/VIII-2088 En cause : ABENE Abderrahmane, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons, contre :

  1. l'Exécutif des Musulmans de Belgique, place Rouppe 16/3 1000 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2001 par Abderrahmane ABENE qui demande l'annulation de "la décision (...) adressée le 12 octobre 2000 à la direction de l'Athénée royal de Saint-Ghislain et à la direction du Lycée Charles PLISNIER de Saint- Ghislain, de désigner M. MOUSTARHIM Saïd en remplacement du requérant dans la charge de professeur de religion islamique qu'il assumait dans ces deux établissements et ce à partir du 16 octobre 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2088 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LOUIS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me EL KAROUNI, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Depuis le mois de mars 1988, le requérant bénéficie d'année en année de désignations à titre temporaire en tant que professeur de religion islamique dans l'enseignement organisé par la Communauté française; il exerce cette fonction à l'Athénée royal de Saint-Ghislain et au Lycée Charles PLISNIER de Saint-Ghislain. A la suite de plaintes formulées à son encontre par des parents d'élèves, le requérant est, au cours du mois de septembre 2000, entendu par les responsables du département "enseignement" de l'Exécutif des Musulmans de Belgique à propos de la manière dont il exerce sa fonction de professeur de religion.
  4. Le 1er octobre 2000, le comité de désignation du département précité décide de proposer à la Communauté française l'adoption des décisions suivantes : - désigner le requérant dans chacun des deux établissements précités afin d'y exercer la fonction à prestations incomplètes de professeur de religion islamique du 1er septembre au 13 octobre 2000; VIII - 2088 - 2/6 - pour la période allant du 16 octobre 2000 à la fin de l'année scolaire 2000-2001, désigner Saïd MOUSTARHIM dans les postes qui seraient jusque-là occupés par le requérant.
  5. Sans attendre la suite que la seconde partie adverse entendait éventuellement réserver à ces propositions, le Président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique signe le 12 octobre 2000 deux lettres qui annoncent à la direction de l'Athénée royal de Saint-Ghislain et à celle du Lycée Charles PLISNIER de Saint-Ghislain qu'à partir du 16 octobre 2000, Saïd MOUSTARHIM est désigné dans leur établissement en remplacement du requérant; il s'agit des deux décisions attaquées; Considérant que l'Exécutif des Musulmans de Belgique expose qu'il n'est pas une autorité administrative et qu'il ne pouvait pas être désigné comme partie adverse; qu'il en déduit une cause d'irrecevabilité du recours; que la Communauté française soutient également que l'Exécutif des Musulmans de Belgique n'est pas une autorité administrative; Considérant que la désignation, dans la requête, de la partie adverse n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'une inexactitude sur ce point est sans conséquence lorsque, comme en l'espèce, les actes attaqués sont identifiables; qu'en l'espèce, le premier auditeur rapporteur a d'ailleurs désigné d'office l'autorité administrative - en l'occurrence la Communauté française - à laquelle les actes litigieux doivent être imputés; que celle-ci a pu exercer ses droits de défense dans la procédure qui s'est déroulée normalement; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que l'Exécutif des Musulmans de Belgique fait valoir que le contenu des actes attaqués a été porté à la connaissance du requérant lors de son audition du 20 septembre 2000, que la décision de mutation le concernant lui a été notifiée le 10 octobre 2000 et que les deux écoles concernées en ont été informées le 12 octobre 2000; qu'il en déduit que le recours est tardif; Considérant que le requérant conteste avoir été informé des décisions le concernant lors de l'audition du 20 septembre 2000; qu'il nie avoir reçu la lettre du 10 octobre 2000 et affirme n'avoir été informé des désignations litigieuses que lorsque les directions des établissements où il enseignait auparavant lui ont remis une copie des lettres qui leur ont été adressées le 12 octobre 2000; VIII - 2088 - 3/6 Considérant que, si le requérant a bien été entendu le 20 septembre 2000 par des membres du département "enseignement" de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, aucun procès-verbal de cette audition n'est produit, de sorte qu'il ne peut être tiré argument de cette audition; que l'on voit d'ailleurs mal comment le requérant aurait pu être informé, le 20 septembre 2000, des décisions litigieuses, alors que les propositions relatives à la désignation de Saïd MOUSTARHIM n'ont été adoptées que le 1er octobre 2000 et que les lettres qui sont à l'origine du litige n'ont été signées que le 12 octobre 2000; que même si le requérant avait, contrairement à ce qu'il affirme, reçu la lettre non recommandée datée du 10 octobre 2000, il y aurait lieu de constater que le document qui porte cette date se borne à avertir son destinataire d'une prochaine mutation et ne contient aucune information quant à la date de cette mutation ou à l'identité de la personne appelée à le remplacer; qu'aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait tardé à s'informer des désignations attaquées; qu'il n'est pas démontré que le recours déposé à la poste le 9 janvier 2001 l'aurait été plus de soixante jours après que le requérant a eu une connaissance effective et suffisante des actes qu'il attaque; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que l'Exécutif des Musulmans de Belgique soutient que les décisions attaquées ont été prises dans l'intérêt des élèves et de l'enseignement et souligne que le requérant a été muté dans d'autres établissements où il bénéficie d'une charge d'enseignement complète; qu'il en déduit que le requérant n'a pas intérêt à son recours; Considérant que les actes attaqués ont eu des conséquences négatives pour le requérant; que sa réputation d'enseignant a été mise en cause; qu'il est passé de l'enseignement secondaire à l'enseignement primaire et qu'il a subi un préjudice financier; que ces éléments suffisent pour justifier son intérêt; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la Communauté française demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'auteur des actes attaqués; Considérant que le dossier ne contient aucun acte explicite de la Communauté française; qu'il n'est cependant pas allégué qu'il n'aurait pas été donné suite aux propositions faites par l'Exécutif des Musulmans de Belgique; que le requérant n'a pas poursuivi son enseignement dans les établissements où il était précédemment affecté et qu'il y a effectivement été remplacé par Saïd MOUSTARHIM; que la Communauté française, responsable des désignations dans les établissements d'enseignement qu'elle organise a donc implicitement mais certainement toléré les décisions de l'Exécutif des Musulmans de Belgique alors qu'il lui incombait de décider; que la circonstance qu'elle VIII - 2088 - 4/6 a fait abandon de sa compétence ne justifie pas qu'elle soit mise hors de cause; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause; Considérant qu'à titre subsidiaire, la Communauté française fait valoir que les décisions de l'Exécutif des Musulmans de Belgique du 1er octobre 2000 constituent des actes préparatoires qui ne sont pas, comme tels, susceptibles de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; Considérant que les décisions du 1er octobre 2000 ne constituent pas l'objet du recours; que celui-ci est dirigé contre les désignations qui n'ont pas seulement été proposées par l'Exécutif des Musulmans de Belgique, mais qui se sont aussi concrétisées sans autre décision explicite que celles du dit Exécutif; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique de la Communauté française dispose que "Les maîtres et les professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le Ministre sur proposition des chefs de culte"; que le dossier ne contient aucune décision ministérielle relative aux désignations litigieuses; qu'il y a lieu de constater d'office l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, DECIDE: Article 1er. Sont annulées des décisions portant désignation, à partir du 16 octobre 2000, de Saïd MOUSTARHIM en remplacement du requérant dans la charge de professeur de religion islamique à l'athénée royal de Saint-Ghislain et au Lycée Charles PLISNIER de Saint-Ghislain. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : VIII - 2088 - 5/6 Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2088 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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