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Arrêt 163426 - - 11/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.426 No Rôle: A. 175223/VIII-5609 Affaire: Arrêt 163426 - - 11/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 06:25 Fiche Arrêt no 163.426 du 11 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.426 du 11 octobre 2006 A. 175.223/VIII-5609 En cause : PONCIN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 juillet 2006 par Jacques PONCIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, le 16 juin 2006, selon laquelle la partie adverse n'a, pour l'instant, pas de travail à lui confier et le dispense de se présenter au travail jusqu'à nouvel ordre; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la lettre recommandée du 2 octobre 2006 par laquelle le requérant sollicite l’extension de l’objet de sa demande de suspension à la décision contenue dans la lettre de la partie adverse du 29 septembre 2006; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5609 - 1/5 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes HALLET et LEJEUNE, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause sont exposés dans les arrêts nos 120.658, 135.698 et 159.198; que les faits spécifiques de la présente affaire se présentent comme suit :

  1. Après la notification de l'arrêt no 159.198, les conseils du requérant ont transmis à la partie adverse, le 9 juin 2006, le courrier suivant : " ... Voulez-vous noter que, suite au prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat 159.198, notifié ce jour, le Docteur PONCIN se présentera lundi matin au CHU aux fins de reprendre ses fonctions". Le même jour, la partie adverse, par l'intermédiaire de ses conseils, a réagi comme il suit : " ... Notre client dispense le vôtre de se présenter au CHU aux fins d'y reprendre "ses fonctions", au moins pendant la semaine prochaine, que notre client mettra à profit pour examiner l'arrêt de suspension et prendre attitude quant à l'exécution à donner à celui-ci".
  2. Le 14 juin 2006, les conseils du requérant ont transmis un nouveau courrier circonstancié à la partie adverse. Après avoir rappelé les contestations existant quant au contour de l'affectation du requérant faisant suite au premier arrêt du Conseil d'Etat, le requérant a ensuite précisé dans ce courrier ce qui suit : VIIIr - 5609 - 2/5 " .... (...) le Docteur PONCIN invite -et, ..., met en demeure -le CHU à définir, par écrit, la nature des fonctions qu'il entend lui confier, étant précisé que ces fonctions doivent : - répondre à l'article 46 des statuts; - permettre au Docteur PONCIN de pratiquer sa discipline (biologie moléculaire); - permettre au Docteur PONCIN d'être en contact avec son milieu professionnel; - permettre au Docteur PONCIN de contribuer au développement de l'activité médicale du CHU. Il conviendrait également que le CHU précise les moyens matériels qu'il entend mettre à disposition du Docteur PONCIN aux fins que ce dernier puisse mettre ses compétences professionnelles au service de l'institution et fasse figurer à nouveau ce dernier tant sur le papier à lettre du service de génétique que sur l'organigramme de ce service publié sur internet. Le Docteur PONCIN confirme qu'il est disposé à collaborer totalement avec le CHU et à formuler toutes suggestions appropriées quant à la nature des fonctions qui pourraient lui être confiées. Il demande à être entendu avant que le CHU ne prenne sa décision. ...".
  3. Le 16 juin 2006, les conseils de la partie adverse ont transmis au requérant le courrier suivant : " ... Vous n'ignorez pas, ..., qu'il ressort, notamment, du rapport d'instruction rédigé par Monsieur Arthur BODSON que notre client n'a, pour l'instant, pas de travail à confier à Monsieur PONCIN. Le CHU n'a donc pas d'autre choix que celui de le dispenser de se présenter au travail jusqu'à nouvel ordre. Le CHU reste néanmoins à l'écoute des propositions réalistes que pourraient formuler Monsieur PONCIN. Il va de soi, dans l'attente, que, en exécution de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat, ses traitements seront garantis". Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée dans la requête.
  4. Le 21 juin 2006, le requérant a fait citer la partie adverse en référé devant le Tribunal de première Instance de Liège afin de faire condamner, sous astreinte, le C.H.U. à lui "fournir du travail" en procédant à son affectation, étant entendu que ce travail devrait : " ... - répondre à l'article 46 des statuts; - permettre au Docteur PONCIN de pratiquer sa discipline (pharmacien biologiste, spécialisé en biologie moléculaire); - permettre au Docteur PONCIN d'être en contact avec son milieu professionnel; VIIIr - 5609 - 3/5 - permettre au Docteur PONCIN de contribuer au développement de l'activité médicale du CHU...".
  5. Par une ordonnance du 8 août 2006, Madame le Président f.f. du Tribunal de première Instance de Liège a déclaré la requête du Docteur PONCIN recevable mais non fondée, en l'absence d'un contenu concret. Cette ordonnance est frappée d'appel. L'affaire est introduite le 19 septembre 2006 devant la première chambre civile de la Cour d'appel de Liège.
  6. Le 29 septembre 2006, l'administrateur-délégué de la partie adverse écrit notamment ce qui suit au requérant : " ... il semble apparaître que la conséquence de l'arrêt no 158.198 du 24 mai 2006 suspendant la décision du 21 décembre 2005 du conseil d'administration du CHU soit que vous deviez retrouver les "tâches" qui vous étaient confiées au moment où la procédure ayant abouti à l'arrêt no 159.198 précité a été entamée. (...) Néanmoins, sous toutes réserves quant à l'utilité et à l'intérêt de ces tâches, et puisqu'il semble que telles devraient être les conséquences de l'arrêt no 159.198, je vous invite à vous présenter le mardi 3 octobre 2006 à 9 heures au service du professeur BOURS pour reprendre la recherche bibliographique que vous poursuiviez." Il s'agit de la décision à laquelle le requérant, par un courrier du 2 octobre 2006, demande l'extension de la demande de suspension; Considérant que la décision du 29 septembre 2006, loin de confirmer ou d'exécuter l'acte dont la suspension de l'exécution était demandée dans la requête, est radicalement différente de celui-ci; qu'en outre, le requérant ne précise ni les illégalités dont elle serait entachée ni le préjudice spécifique qu'elle lui causerait; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension de l'objet de la demande; Considérant que l'effet de ladite décision est la réintégration du requérant dans les services de la partie adverse; que même si, en termes de plaidoirie, les modalités de cette réintégration ont été critiquées, le but poursuivi par la demande initiale a été atteint; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt à demander la suspension de l'exécution de la décision le dispensant de se présenter au travail; que la demande est irrecevable, DECIDE: VIIIr - 5609 - 4/5 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5609 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.426 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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