id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.427 No Rôle: A. 173073/VIII-5544 Affaire: Arrêt 163427 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:26 Fiche Arrêt no 163.427 du 11 octobre 2006 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.427 du 11 octobre 2006 A.173.073/VIII-5544 En cause : DE SMET Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la Centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, rue du Grand Cerf 2 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mai 2006 par Jean-Marie DE SMET tendant à la suspension de l'exécution de "la délibération du conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean du 22 février 2006 procédant à la promotion de Thierry BEX au grade de chef de division (A5) avec effet au 03.01.2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 octobre 2006; VIIIr -5544 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le 5 octobre 2005, une note de service informe les membres du personnel du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean qu'un appel aux candidats pour une promotion au grade de chef de division (A5) est ouvert. Cette note précise que les conditions de promotion sont les suivantes : compter 5 années dans le niveau A, avoir suivi la formation continuée et bénéficier d'une évaluation positive.
- Quatre agents se sont portés candidats : Isabelle LEBAUPIN, Thierry BEX, Jean-Marie DE SMET et Pascale DESPRETS.
- Lors de sa séance du 9 février 2006, le bureau permanent a décidé de proposer au conseil de l'action sociale de promouvoir Thierry BEX à la fonction de chef de division. La décision est motivée comme suit : " (...) Considérant que le statut administratif du Centre prévoit en son article 41, dernier alinéa, que la promotion, notamment au grade de chef de division, est attribuée au grand choix; Vu le dossier administratif des postulants d'où il appert que chaque candidat satisfait aux conditions d'accès fixées à l'annexe du statut administratif, à savoir : - Compter cinq années d'ancienneté de niveau A, - Avoir suivi la formation continuée, - Bénéficier d'une évaluation positive; Vu qu'une comparaison des titres et mérites des différents candidats a été effectuée; Considérant qu'il en ressort que Monsieur BEX Thierry a la plus grande ancienneté au niveau A (A1 et A4), soit au 01.01.2006, 10 ans, devant Monsieur DE SMET Jean-Marie, 7 ans et 7 mois, Madame LEBAUPIN Isabelle, 7 ans et 6 mois et madame DESPRETS Pascale, 6 ans; considérant que, parmi les 4 candidats, seuls Madame DESPRETS Pascale et Monsieur BEX Thierry ont la responsabilité de trois services soit respectivement VIIIr -5544 - 2/4 l'Aide sociale, l'Accueil et les Frais d'entretien, pour l'une, les Finances, les Bâtiments et le Dépannage, pour l'autre; Vu son ancienneté de niveau et son expérience relative au nombre de services sous sa responsabilité, Monsieur BEX Thierry doit être préféré aux autres candidats; (...)".
- Le 22 février 2006, le conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean a décidé de promouvoir Thierry BEX au grade de chef de division. La motivation de la décision reprend les mêmes termes que la décision du bureau permanent, précitée. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que pour démontrer que l’exécution immédiate de l’acte critiqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que son âge - soixante ans au mois de septembre 2006 - est de nature à limiter considérablement l’effectivité d’une nouvelle promotion en cas d’annulation de l’acte entrepris et que, d’ici quelques années, il risque de ne plus pouvoir utilement se porter candidat à la fonction qu’il convoite; qu’il fait valoir à ce propos que le rang A5 est très élevé dans la hiérarchie et que les possibilités de promotion y sont rares; que, selon lui, le fait de se voir préférer un agent plus jeune constitue un désaveu de ses qualités et de la manière dont il exerce ses fonctions et comme un manque de reconnaissance de son investissement au sein du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean; Considérant que la perte d’une chance d’être promu est inhérente à toute compétition et n’est pas, en soi, constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle peut l’être si, en raison des circonstances propres à l’espèce, elle équivaut à la perte de toute chance ou risque d’être définitive; Considérant que le requérant est âgé de soixante ans et a donc encore une perspective de carrière devant lui; qu’il est établi par le dossier administratif qu’à l’heure actuelle, deux emplois de chef de division restent à pourvoir au cadre du personnel de la partie adverse, en sorte que, indépendamment même de l’issue du recours en annulation, le requérant aura encore des chances de se porter candidat et d’être promu; VIIIr -5544 - 3/4 que l’argument selon lequel les critères de choix adoptés par la partie adverse - critères dont la pertinence n’est pas examinée au stade actuel de la procédure - ôtent au requérant toute chance d’obtenir la promotion qu’il convoite ne peut être retenu; qu’il s’agit en effet d’un préjudice tout à fait hypothétique, dès lors qu’il est impossible aujourd’hui de prévoir quels pourront être les éventuels concurrents du requérant et, par conséquent, de savoir s’ils pourront ou non se prévaloir de la direction de plusieurs services; Considérant qu’il est compréhensible que le requérant ressente péniblement le fait d’être actuellement dépassé par un agent plus jeune, mais que les circonstances de ce dépassement ne portent en aucune façon atteinte à son honneur ou à sa réputation; que, dès lors, le préjudice moral qu’il peut ressentir n’est pas d’une gravité telle qu’il ne pourrait être réparé par un arrêt d’annulation; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué n’est pas établi; qu’ainsi, une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5544 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.427 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div