id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.429 No Rôle: A. 173168/VIII-5547 Affaire: Arrêt 163429 - - 11/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 06:27 Fiche Arrêt no 163.429 du 11 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.429 du 11 octobre 2006 A.173.168/VIII-5547 En cause : TITEUX Bernard, ayant élu domicile chez Mes Denis et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 mai 2006 par Bernard TITEUX tendant à la suspension de l'exécution : - de la décision de la partie adverse du 27 mars 2006 aux termes de laquelle Christiane HOUSIAUX est remise au travail à la date du 20 mars 2006, à raison de 12 heures par semaine, au sein de l'Institut Saint-Joseph à Saint-Hubert; - de la décision de la partie adverse rejetant le recours de Christiane HOUSIAUX contre la remise au travail du 27 mars 2006: - de la décision implicite de ne pas réaffecter Christiane HOUSIAUX à l'Institut libre Georges COUSOT, dans l'emploi de la partie requérante; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr -5547 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HAUZER, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est éducateur-économe à l*Institut libre Georges COUSOT à Dinant.
- Le 31 mai 2005, le requérant sollicite l*autorisation d*être mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (type III).
- Le 26 janvier 2006, cette demande est examinée par la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique et de promotion sociale libres subventionnés. L*avis est défavorable au motif qu*il n*y a pas de personnes susceptibles de remplacer le requérant.
- Cet avis a été entériné par la Ministre-présidente de la Communauté française.
- Le 9 mars 2006, cette décision est notifiée à l*Institut libre Georges COUSOT.
- Le 15 mars 2006, le Président de l*ORCES 622 interpelle les services de la partie adverse pour l*informer "qu'une personne portant le titre d*éducateur-économe VIIIr -5547 - 2/4 est toujours en dispo dans notre ORCES après les opérations de réaffectation et après vérification auprès de l*administration. Il s'agit de Madame Christiane Housiaux qui rentre dans les conditions".
- Christiane HOUSIAUX a été placée en disponibilité par défaut d*emploi en date du 1er septembre
- Elle a été réaffectée à l*Institut Saint-Joseph, école technique, à Ciney. Elle a introduit un recours auprès de l*ORCES contre cette réaffectation, auquel il a été fait droit. Elle a ensuite été désignée à l*Institut Saint-Joseph de Saint-Hubert à partir du 20 mars 2006, mais elle a toutefois refusé cet réaffectation dans la mesure où l*emploi imposé était un emploi en internat. Finalement Christiane HOUSIAUX a été désignée à l*Institut Saint-Joseph de Saint-Hubert en qualité de surveillante-éducatrice à mi-temps; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'il impute à l'exécution immédiate de l'acte critiqué : "
- Si la partie requérante bénéficie de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite - type III, elle se verra dispensée de prestations et percevra 75% de son salaire.
- La décision entreprise empêche la partie requérante d'être dispensée de prestations; Dans ces conditions, la partie requérante est contrainte de poursuivre ses activités professionnelles sans pouvoir bénéficier, comme elle l'avait souhaité, de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
- Aucune somme d'argent ne pourra réparer le préjudice subi par la partie requérante qui a émis le souhait, comme le lui permet la réglementation de ne plus prester au profit de la partie adverse. Aucun dédommagement ne pourra compenser le temps passé par la partie requérante à ne pas travailler. En effet, l'agrément ainsi obtenu, dès lors que ce choix a été posé, n'est ni évaluable, ni estimable. La perte de cet agrément n'est pas réparable"; Considérant que le requérant reproduit ainsi l'exposé qu'il a fait dans l'affaire G/A.173.006/VIII-5538 et se contente d'affirmer qu'à défaut de suspension de VIIIr -5547 - 3/4 l'exécution de l'acte critiqué, il sera contraint de continuer à travailler et perdra un agrément; qu'il n'étaye cette constatation générale d'aucun élément concret; que la perte d'un agrément peut être ressentie comme préjudiciable, mais qu'un tel préjudice d'ordre moral n'est pas d'une gravité telle qu'il ne pourrait être réparé par un arrêt d'annulation; qu'au demeurant, comme la partie adverse l'a signalé au requérant, celui-ci avait la possibilité d'introduire une nouvelle demande pour l'année scolaire 2006-2007 ou de solliciter une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prévue à l'article 8 de l'arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait tenté l'une ou l'autre de ces démarches, en sorte que le préjudice dont il se plaint lui est en partie imputable; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'il est dès lors superflu, au stade actuel de la procédure, de se prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5547 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div