id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.431 No Rôle: A. 175078/VIII-5600 Affaire: Arrêt 163431 - - 11/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 06:28 Fiche Arrêt no 163.431 du 11 octobre 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.431 du 11 octobre 2006 A.175.078/VIII-5600 En cause : DELATTRE Jeanne, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la ville de Chiny. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2006 par Jeanne DELATTRE qui demande l'annulation de la décision de la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Chiny du 16 mai 2006 qui lui inflige la sanction de suspension par mesure disciplinaire d'une durée de cinq journées complètes de prestation, à savoir du 14 juin 2006 au 23 juin 2006 inclus, avec réduction de moitié de son traitement brut d'activité; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5600 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 octobre 2006; Vu la lettre du 21 septembre 2006 remettant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante, institutrice primaire, est nommée à titre définitif à temps plein dans l'enseignement communal de la ville de Chiny depuis
- Au cours de l'année scolaire 2005-2006, elle a exercé ses fonctions à Prouvy à concurrence d'un mi-temps.
- A la suite d'incidents s'étant déroulés lors d'une réunion du corps enseignant communal à Jamoigne le 31 août 2005 et lors de la rentrée scolaire du 1er septembre à Prouvy, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Chiny décide, le 24 janvier 2006, d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la suspension de ses fonctions pendant cinq jours avec réduction de moitié de son traitement brut d'activité pour les motifs suivants : " Agissements multiples en violation du prescrit des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. - Attaques verbales délibérées et grossières à l'encontre de l'Echevin de l'enseignement, représentant le P.0., de la directrice d'école et de collègues devant l'ensemble du corps enseignant communal en réunion à Jamoigne le 31 août 2005 et devant les élèves et des parents lors de la rentrée scolaire le 1er septembre 2005 à Prouvy VIII - 5600 - 2/5 - attaques politiques à l'encontre de l'Echevin de l'enseignement, représentant le P.
- devant les élèves et des parents lors de la rentée scolaire le 1er septembre 2005 à Prouvy; - attitude déplacée devant l'ensemble du corps enseignant communal en réunion à Jamoigne le 31 août 2005 : "je m'en fous, je suis nommée"; - lacunes dans l'organisation de la rentrée scolaire : la classe n'est pas préparée le 1er septembre (bancs entassés dans le fond de la classe); - initiative de la fermeture de l'école annoncée le 1er septembre 2005 aux élèves en leur conseillant de chercher une nouvelle école à partir du 02 septembre 2005; - absence de récupération de toutes les fournitures scolaires distribuées aux élèves le 1er septembre 2005; - organisation d'une réunion à l'école de Prouvy lors de la rentrée du 1er septembre 2005 sans avertir ni solliciter l'autorisation du P.0.".
- Le 24 février 2006, la requérante introduit un recours devant la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné compétente. L'audience s'est tenue le 19 avril
- Le 19 avril 2006, la Chambre de recours émet à l'unanimité un avis défavorable à la sanction disciplinaire. Cet avis est motivé comme suit : " Attendu que la décision du Collège échevinal de la commune de Chiny n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'aveu même des autorités communales en ce que la majorité des griefs n'a pas été développée clairement dans la délibération du Collège échevinal du 24 janvier 2006 et que les remarques formulées par le conseil du membre du personnel lors de l'audition disciplinaire du 20 décembre 2005, telles qu'elles apparaissent dans le procès-verbal transmis par la Commune, n'ont pas été réfutées dans l'acte de décision; Attendu qu'il convient de replacer les termes utilisés par la membre du personnel dans le contexte difficile dans lequel le corps enseignant et les autorités de la commune se trouvaient lors de la réunion du 31 août 2006, qu'il n'apparaît pas à la chambre de recours que la membre du personnel manifeste une indifférence à l'égard de l'enseignement organisé par la Commune de Chiny au motif qu'elle y est nommée, et qu'il faut vraisemblablement interpréter la remarque qui lui est reprochée à titre de propos déplacé, comme étant une réflexion globale concernant sa situation administrative qui ne pourrait pas être modifiée, même en cas de regroupement d'établissements. IV. Avis A l'unanimité, compte tenu de qui précède, la chambre de recours rend un avis négatif par rapport à la sanction de suspension par mesure disciplinaire de 5 jours. Elle recommande toutefois : 1/ au pouvoir organisateur de se référer aux décisions des commissions paritaires lorsqu'un conflit surgit au niveau de l'organisation de l'enseignement et d'utiliser dans leur totalité, les ressources offertes par les lois et les décrets à ces organes; VIII - 5600 - 3/5 2/ au pouvoir organisateur de respecter le plus strictement possible le principe du débat contradictoire afin de respecter les droits de la défense; 3/ au pouvoir organisateur de rappeler aux membres du personnel, leur devoir de responsabilité dans l'expression dont ils font l'usage notamment lorsque celle-ci engage ledit pouvoir organisateur en tant qu'entité politique".
- Le 16 mai 2006, le Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide, à l'unanimité, de s'écarter de l'avis défavorable de la Chambre de recours et de maintenir la sanction sur la base des motifs suivants : " Attendu que, contrairement aux affirmations reprises dans l'avis motivé de la Chambre de recours repris ci-dessus, les motivations de la délibération du collège échevinal du 24 janvier 2006 sont totalement fondées". Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié à la requérante le 8 juin 2006; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 65, §4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs en fait et en droit, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la décision attaquée s'écarte de l'avis de la Chambre de recours et de la motivation de cet avis sans en justifier les raisons; qu'elle fait valoir que la mention dans l'acte de ce que la partie adverse estime que les faits sont fondés ne constitue pas une motivation, que ce soit au sens du décret précité ou de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs et que cet acte ne contient par conséquent aucune motivation; qu'elle ajoute que la partie adverse n'explique pas pourquoi elle n'a pas tenu compte des explications fournies par elle-même et par son conseil et confirmées par les attestations de quinze témoins directs des faits; Considérant que tant en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qu'en vertu de l'article 65, §4, du décret précité du 6 juin 1994, la partie adverse devait motiver, de manière adéquate et précise la décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours; que ne constitue manifestement pas une motivation, et a fortiori pas une motivation adéquate et précise, la simple reproduction de l'avis de la Chambre de recours défavorable à la sanction suivie de la mention très laconique que "contrairement aux affirmations reprises dans l'avis motivé de la Chambre de recours repris ci-dessus, les motivations de la délibération du collège échevinal du 24 janvier 2006 sont totalement fondées"; qu'en s'exprimant de la sorte, la partie adverse n'explique aucunement les raisons de sa décision; que le moyen est manifestement fondé, VIII - 5600 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Chiny du 16 mai 2006 qui inflige à Jeanne DELATTRE la sanction disciplinaire de la suspension disciplinaire d'une durée de cinq journées complètes de prestation, à savoir du 14 juin 2006 au 23 juin 2006 inclus, avec réduction de moitié de son traitement brut d'activité. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5600 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div