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Arrêt 163543 - - 12/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.543 No Rôle: A. 138541/XIII-3055 Affaire: Arrêt 163543 - - 12/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 06:39 Fiche Arrêt no 163.543 du 12 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.543 du 12 octobre 2006 A.138.541/XIII-3055 En cause : PERPETE Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2003 par Michel PERPETE qui demande l'annulation "d’un arrêté ministériel pris sur recours le 24 avril 2003 par le Ministre de la Région Wallonne chargé de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, accueillant le recours introduit par le fonctionnaire délégué pour la province de Luxembourg le 6 novembre 2002 contre la décision du 9 juillet 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Erezée, laquelle octroyait au requérant le permis d’urbanisme qu’il avait sollicité pour le boisement d’un bien sis à Erezée (Mormont), rue Eveux et cadastré 3ème division, section A, nos 630A, 632G, 634A, 670A, 868A, 649L, 637C, 641, 666A, 667, 660B, 659, 657, 658, 637D et 646K"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3055 - 1/5 Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. GEBBINK, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 7 janvier 2002, Michel PERPETE sollicite l’autorisation de boiser les parcelles de terrains sises à Erezée/Mormont, rue Eveux, cadastrées 3ème division, section A, nos 630A, 632G, 634A, 670A, 868A, 649L, 637C, 641, 666A, 667, 660B, 659, 657, 658, 637D et 646K. Le projet se situe en zone agricole au plan de secteur de Marche.
  2. Le 9 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Erezée délivre le permis d’urbanisme sollicité.
  3. Le 6 novembre 2002, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 7 novembre.
  4. Le 27 mars 2003, Michel PERPETE adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 28 mars.
  5. Le 24 avril 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement annule la décision du 9 juillet 2002 du collège des XIII - 3055 - 2/5 bourgmestre et échevins de la commune de Erezée et refuse le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  6. Cette décision est notifiée par "Taxipost" à Michel PERPETE qui la réceptionne le 29 avril 2003; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l’article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cette disposition figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du titre premier ("Dispositions générales") est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d''"envoi" à l'instar de l'article 8; qu’un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de XIII - 3055 - 3/5 trente jours conformément à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’il s'ensuit que l’acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l’effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu’en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision d’octroi du permis d’urbanisme du 9 juillet 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Erezée; Considérant que, s’agissant d’un moyen touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, il est d’ordre public et doit être soulevé d’office; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique de la requête, qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 24 avril 2003, accueillant le recours introduit par le fonctionnaire délégué pour la province de Luxembourg le 6 novembre 2002 contre la décision du 9 juillet 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Erezée, laquelle octroyait à Michel PERPETE le permis d’urbanisme qu’il avait sollicité pour le boisement d’un bien sis à Erezée (Mormont), rue Eveux et cadastré 3ème division, section A, nos 630A, 632G, 634A, 670A, 868A, 649L, 637C, 641, 666A, 667, 660B, 659, 657, 658, 637D et 646K. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 3055 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3055 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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