← België

Arrêt 163545 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.545 No Rôle: A. 169262/XIII-4031 Affaire: Arrêt 163545 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 06:39 Fiche Arrêt no 163.545 du 12 octobre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.545 du 12 octobre 2006 A.169.262/XIII-4031 En cause :

  1. DETHIER Yves,
  2. DETHIER Paul, décédé, Instance reprise par :
  3. COLLARD Agnès,
  4. DETHIER Yves,
  5. DETHIER Joseph, ayant tous élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 4031 - 1/31 Vu la demande introduite le 9 janvier 2006 par Yves DETHIER et Paul DETHIER, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre de la Région wallonne de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 3 novembre 2005 décidant : - de retirer l’arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant lui-même l’arrêté du 13 mai 2004 et modifiant l’autorisation d’exploiter une laiterie accordée pour une durée de deux ans à l’essai par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg le 28 juillet 2003 ; - de retirer l’arrêté ministériel du 13 mai 2004 modifiant l’arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003 ; - de modifier l’arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003 sur les points qu’il énumère et de le confirmer pour le surplus; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 novembre 2005; Vu la requête introduite le 1er février 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête de reprise d'instance adressée au Conseil d'Etat par le conseil des requérants; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 4031 - 2/31 Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN , avocat, comparaissant pour les requérants, Me A.-C. NOIRHOME, loco Mes E. ORBAN DE XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes S. LEPRINCE et D. HEGER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : l. Lors de l'introduction de l'instance, Yves DETHIER et Paul DETHIER (dcdédé) demeuraient à Chéoux, rue Lavaux,
  6. Le second nommé était, selon les termes de la demande de suspension, propriétaire de l'immeuble. Paul DETHIER est décédé en cours d'instance le 1er avril
  7. Ses ayants-droit,Yves DETHIER, Agnès COLLARD et Joseph DETHIER ont introduit une requête en reprise d'instance. Yves DETHIER, et Agnès COLLARD demeurent actuellement à Chéoux, rue Lavaux
  8. La S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, dont le siège social est situé rue Lavaux, 6, exploite une laiterie sur les terrains voisins de l'immeuble où demeurent les requérants. Au plan de secteur de Marche-La Roche, adopté par un arrêté du 26 mars 1987, l'exploitation s'étend sur des parcelles situées tantôt en zone d'habitat à caractère rural, tantôt en zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, tantôt en zone agricole. La zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, devenue zone d'activité économique mixte, est d'une superficie relativement réduite et est enclavée dans la zone agricole et dans la zone d'habitat à caractère rural. Le plan de secteur l'a inscrite explicitement pour couvrir l'exploitation de la laiterie qui se situe à l'intérieur du village.
  9. Des installations de la laiterie ont fait l'objet de permis d'urbanisme, dont certains sont des permis de régularisation tandis que d'autres installations ont fait l'objet d'un permis de bâtir délivré le 10 mai 1982 par le collège des bourgmestre et échevins sans que l'on sache ce qu'il en est de l'implantation des constructions autorisées. XIIIr - 4031 - 3/31 L'exploitation est, quant à elle, couverte par plusieurs permis d'exploiter délivrés par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, notamment le 16 décembre 1982 (autorisation de maintenir en activité certaines installations pendant trente ans) et le 26 octobre 1989 (autorisation de certaines extensions pour un terme expirant le 2 décembre 2012). Le permis du 26 octobre 1989 est lui aussi un permis de régularisation. Dans son rapport du 19 octobre 1989, le service de prévention des pollutions signale ce qui suit : " La laiterie coopérative de Chéoux est située au plan de secteur en zone artisanale. Son importance la rend difficilement compatible avec le voisinage immédiat. Lors de la première visite effectuée le 14 juillet 1989, tous les investissements étaient pratiquement réalisés. Ceux-ci sont, d'après l'exploitant, de plus ou moins 120.000.000 francs. Dès lors, l'administration régionale wallonne est mise devant un fait accompli. Il aurait été plus judicieux de réaliser de tels investissements dans un zoning industriel". Le permis du 26 octobre 1989 fixe plusieurs conditions en matière de bruits qui, selon son dispositif, doivent "à tout le moins" être compatibles avec une charge normale de voisinage; parmi ces conditions figurent les obligations suivantes : "
  10. Le niveau de pression acoustique mesuré dans le voisinage des bâtiments étrangers à l'établissement et qui sont habituellement occupés par des personnes, n'excède pas le niveau de bruit de fond d'une valeur de 5 dBA. 2.
  11. Le niveau de pression acoustique mesuré portes et fenêtres fermées à l'intérieur de locaux ou de bâtiments étrangers à ceux de l'établissement et habituellement occupés par des personnes, n'excède pas les bruits de fond d'une valeur de 3 dBA. ( ... )
  12. Complémentairement à ce qui précède, toute activité et tout fonctionnement de machines inhérents à l'exploitation de l'établissement qui sont susceptibles de provoquer un bruit ou des vibrations quelconques dans le voisinage sont interdits entre 19 heures et 07 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés". Il ressort des pièces versées au dossier administratif et notamment des rapports du 15 avril 2002 et du 22 juillet 2002 que l'exploitant ne respectera jamais ces conditions.
  13. Le 20 août 2000, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg une demande d'autorisation fondée sur le règlement général pour la protection du travail relative à de nouvelles installations venant en extension de la laiterie existante. XIIIr - 4031 - 4/31 La demande d'autorisation introduite comporte deux parties, d'une part, la régularisation d'installations déjà opérationnelles et, d'autre part, des installations qui ne sont pas encore en fonctionnement mais dont certaines (fabrication de caséine) sont destinées à être exploitées avant même qu'il puisse être statué sur la demande (en août 2000). La S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX transmet, le 31 janvier 2001, à la députation permanente un avenant qui comprend des demandes complémentaires d'autorisation.
  14. Au cours de l'enquête publique organisée au sujet de la demande, onze réclamations écrites et motivées ainsi qu'une réclamation verbale sont adressées à la commune. Une séance informelle d'information a lieu le 30 octobre 2001 à l'administration communale.
  15. Le 20 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rendeux émet un avis favorable moyennant le respect de plusieurs conditions qui lui paraissent indispensables compte tenu de l'implantation de l'entreprise à proximité des habitations, en particulier de la localisation de la caséinerie. En ce qui concerne l'impact acoustique des activités, le collège préconise la réalisation d'une étude d'incidences et l'imposition de conditions tenant à l'isolation efficace de la caséinerie et aux valeurs maximales suivantes : 45 dBA la nuit, 50 dBA pendant la période de transition et 55 dBA la journée.
  16. Le 28 juillet 2003, la députation permanente accorde à la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX l'autorisation pour deux années à l'essai, moyennant le respect de plusieurs conditions d'exploitation. En ce qui concerne le bruit, son niveau ne pourra en aucune façon dépasser : - 60 dBA de jour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dBA de nuit. Le permis ajoute que nonobstant ces conditions, l'exploitante prendra les dispositions nécessaires pendant la période d'essai pour limiter au maximum les nuisances sonores avec pour objectif de tendre vers les limites de : XIIIr - 4031 - 5/31 - 55 dBA de jour; - 50 dBA en période de transition; - 45 dBA de nuit. La décision impose à l'entreprise l'obligation de produire un plan d'assainissement, à savoir une étude technico-économique de faisabilité à commander à un bureau agréé et spécialisé. Elle fixe aussi des plages horaires pendant lesquelles la caséinerie ne pourra pas fonctionner et elle énonce également des restrictions relatives au centre de dépotage. Pour le surplus, l'exploitation pourra être effectuée 24 heures sur 24 pendant les sept jours de la semaine.
  17. Plusieurs riverains de la laiterie, parmi lesquels figurent les deux requérants, introduisent auprès du Gouvernement wallon un recours contre l'arrêté du 28 juillet
  18. Le 18 décembre 2003, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable à l'octroi de l'autorisation pour une durée d'un an à l'essai. L'auteur de l'avis fait observer que "le dossier de demande omet de préciser que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole, parcelles nos 955B et 467M et 958A (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions)". Il estime néanmoins que cette omission ne serait pas de nature à vicier la décision d'octroi du permis d'exploiter étant donné que la demande ne porte pas sur les bureaux administratifs (activité non classée) et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme. L'avis ajoute ce qui suit : " Considérant qu'en vertu du principe de bonne administration et de légitime confiance de l'administré fondée sur une attitude antérieure de l'administration, il convient de permettre à l'exploitant l'usage de ses biens dont la construction a été autorisée par un permis d'urbanisme".
  19. Le 13 janvier 2004, l'avocat des appelants Yves DETHIER et Paul DETHIER met le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en demeure de statuer sur leur recours. XIIIr - 4031 - 6/31
  20. Le 11 mai 2004, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement rédige son rapport à l'attention du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Ce rapport conclut que l'ensemble des installations de la laiterie de Chéoux doit être considéré comme un nouvel établissement et que les limites de niveaux de bruit qui y sont relatives doivent pouvoir être respectées (jour/soir/nuit : 55/50/45 dBA). Il propose d'accorder le permis pour un terme définitif venant à échéance le 2 décembre
  21. Le 13 mai 2004, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde à l'exploitante l'autorisation sollicitée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012 et modifie l'article 1er, points 3 et 15, de la décision du 28 juillet 2003 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg qu'il confirme pour le surplus. Le dispositif de l’arrêté du 13 mai 2004 est rédigé comme suit : " Article 1 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est modifié comme suit : L'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 2 L'article 1er, point 3, est remplacé par le texte suivant : « Conditions d'exploitation relatives au bruit pour un établissement situé en zone d'activité économique ou d'extraction, ci-annexées. Durant une période de 3 ans à dater du 28.07.2003, les limites de niveau de bruit applicables provisoirement sont : - 60 dBA de jour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dBA de nuit. Durant cette période, l'entreprise réalise un plan d'assainissement, consistant - d’une part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA de jour, 50 dBA en période de transition, 45 dBA de nuit; XIIIr - 4031 - 7/31 - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoi- res et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins : - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions définitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Dans l'hypothèse où des travaux devraient être réalisés, l'exploitant fait, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique. L'exploitant rédige un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs de camions, ayant pour but de réduire au maximum les nuisances sonores de ceux-ci, prévoyant notamment : - l'arrêt des moteurs chaque fois qu'il est possible; - l'arrêt des diffusions musicales dans les cabines, avant d'entrer dans le village et sur le site; - l'interdiction de klaxonner en dehors de toute nécessité liée à la sécurité; - toutes mesures utiles pour réduire les bruits liés aux véhicules. Ce règlement est soumis au comité d'accompagnement. L'exploitant fait une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un espace fermé pour l'activité de dépotage dans un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision». Article 3 : A l'article 1er, point 15, les représentations des riverains et de l'entreprise sont remplacées par : XIIIr - 4031 - 8/31 « - 5 représentants des riverains; - 5 représentants de l'entreprise et de son conseil d'administration». A l'article 1er, point 15, in fine la disposition suivante est insérée : « L'exploitant informe le comité d'accompagnement des améliorations réalisées pour réduire les impacts sonores de l'établissement et fait mention des obstacles technico-financiers éventuels propres à certains aménagements». Article 4 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées".
  22. Au mois de septembre 2004, la Cellule d'étude et de développement en ingénierie acoustique (CEDIA) rédige un rapport relatif à l'étude acoustique de la laiterie de Chéoux, tel que prévu par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004; l'étude préconise des travaux pour atténuer les bruits émis par le fonctionnement de la laiterie, à savoir le placement d'un silencieux sur la cheminée de la chaudière et l'isolation acoustique des tuyaux; certains travaux (descriptif non communiqué au Conseil d'Etat) en ce sens seront réalisés en avril
  23. Des rapports complémentaires sont rédigés les 25 novembre et 9 décembre
  24. La cellule "bruit" de la division de la prévention et des autorisations de la Région wallonne proposera, à une date indéterminée, d'accepter l'étude et ses conclusions. En ce qui concerne les travaux d'isolation de l'établissement, un permis d'urbanisme délivré le 5 octobre 2004 autorise la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX à réaliser des travaux d'isolation acoustique du local de dépotage du lait.
  25. Par son arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 en jugeant sérieux le moyen qui dénonçait la violation du plan de secteur (empiétement dans la zone agricole) et en considérant que l'exécution immédiate de cet arrêté risquait de causer aux requérants un préjudice grave difficilement réparable (affaire A. 153.904/XIII-3417).
  26. Le 6 mai 2005, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme retire l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et remplace celui-ci par une nouvelle décision modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente en ce qui concerne la durée de l'autorisation, les conditions relatives au bruit ainsi que le comité technique d'accompagnement et confirmant cet arrêté pour le surplus. XIIIr - 4031 - 9/31 Le dispositif de l’arrêté est rédigé comme suit : " Article 1 : L'arrêté du Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est RETIRÉ. Article 2 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la Société Coopérative Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est MODIFIÉ COMME IL SUIT : L'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 3 : L'article 1er, point 3, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 est remplacé par le texte suivant :
  27. L'entreprise est tenue de respecter les valeurs limites d'immission applicables pour les nouveaux établissements contenues dans le tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir : 55 dBA en période de jour (7h-19h); 50 dBA en période de transition ( 6h-7h et 19h-22h); 45 dBA en période de nuit (22h-6h); La réalisation du plan d'assainissement imposé par l'arrêté du 13 mai 2004, est poursuivie. Le contenu du plan d'assainissement est maintenu. Il consiste : « - d'une part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA de jour, 50 dBA en période de transition, 45 dBA de nuit; - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins : - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; XIIIr - 4031 - 10/31 - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions définitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique.» Le suivi de l'achèvement du plan d'assainissement est effectué de la manière suivante : Dans le mois de la délivrance du présent permis, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. L'exploitant fera communiquer les résultats de ces mesures au fonctionnaire chargé de la surveillance. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique. L'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établisse- ments visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est applicable à l'exploitation autorisée. Toutefois, en application de l'article 21 de l'arrêté précité, les points de mesure de référence sont fixés de la manière suivante (coordonnées Lambert belges):
  28. Propriété ADAM, coordonnées (mètres) X=228718 Y= 101369
  29. Propriété DESSY, coordonnées (mètres) X=228734 Y= 101575
  30. Propriété WIDART, coordonnées (mètres)X=228742 Y= 101525
  31. Domaine public à hauteur de la propriété DETHIER : coordonnées (mètres) X = 228741 Y= 101403 Le passage des camions par le côté Sud de l'abri pour camions est interdit. L'accès au pont bascule anciennement utilisé, situé sur ce trajet, est immédiatement condamné et le pont bascule est retiré de la zone agricole. L'exploitant rédige un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs de camions, ayant pour but de réduire au maximum les nuisances sonores de ceux-ci, prévoyant notamment : - l'arrêt des moteurs chaque fois qu'il est possible; - l'arrêt des diffusions musicales et radiophoniques dans les cabines, avant d'entrer dans le village et sur le site; - l'interdiction de klaxonner en dehors de toute nécessité liée à la sécurité; - toutes mesures utiles pour réduire les bruits liés aux véhicules; Ce règlement est soumis au comité d'accompagnement. XIIIr - 4031 - 11/31 Il appartient à l'exploitant de faire respecter les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur. Article 4 : L'article 1er, point 15, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, est remplacé par le texte suivant : « Un Comité technique d'accompagnement est créé dans le but de suivre l'application des prescriptions du permis. (...) Article 5 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées. (...)".
  32. Le 24 mai 2005, le collège des bourgmestre et échevins accorde à la société coopérative LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX un permis d’urbanisme autorisant celle-ci à équiper une chaudière industrielle d’un silencieux.
  33. Le 4 août 2005, la Cellule d'étude et de développement en ingénierie acoustique (CEDIA) établit un nouveau rapport évaluant les bruits nocturnes produits par le fonctionnement de la laiterie après la réalisation des travaux d'insonorisation, soit Leq. part

(1h)en juin 2005 de 41,9 dBA au point DESSY, 41,4 dBA au point DETHIER, 33,0 dBA au point WIDART et 42,7 dBA au point ADAM en ce qui concerne cependant uniquement les installations APVI + APV2 + dépotage. 17. L’arrêt no 149.576 du 28 septembre 2005 suspend l’exécution de l’arrêté ministériel du 6 mai 2005. L’arrêt déclare sérieux le moyen reprochant à l’arrêté de se fonder sur le plan de secteur qui se révèle illégal en tant qu’il affecte en zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, une partie des parcelles occupées par la laiterie (affaire A. 164.371/XIII-3800). 18. Le 11 octobre 2005, le CEDIA procède à des calculs complémentaires au sujet des impacts acoustiques des différentes configurations de fonctionnement des équipements de la laiterie. Le 13 octobre 2005, le CEDIA dresse la liste des améliorations techniques à apporter à la palissade existante pour satisfaire au critère de 40 dBA de nuit lors du fonctionnement d’APV1 et du dépotage; XIIIr - 4031 - 12/31 19. Le 3 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins délivre à la société coopérative LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX un permis d’urbanisme l’autorisant à déplacer le pont bascule qui était situé auparavant en zone agricole. 20. Le 3 novembre 2005, le Ministre de la Région wallonne chargé de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme décide : - de retirer l’arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant lui-même l’arrêté du 13 mai 2004 et modifiant l’autorisation d’exploiter une laiterie accordée pour une durée de deux ans à l’essai par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg le 28 juillet 2003; - de retirer l’arrêté ministériel du 13 mai 2004 modifiant l’arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003; - de modifier l’arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003 sur les points qu’il énumère et de le confirmer pour le surplus. Le dispositif de l’arrêté ministériel du 3 novembre 2005, qui forme l’objet de la présente demande de suspension, est rédigé comme suit : " Article 1 : L'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement du 6 mai 2005 retirant l'arrêté du Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles du 13 mai 2004 et modifiant l'autorisation d'exploiter une laiterie accordée pour une durée de deux ans à l'essai par la Députation permanente du Conseil Provincial de Luxembourg le 28 juillet 2003, est RETIRE. Article 2 : L'arrêté du Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai est RETIRE, Article 3 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la Société Coopérative Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est MODIFIE COMME IL SUIT : L'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : XIIIr - 4031 - 13/31 « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 4 : L'article 1er, point 3, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 est remplacé par le texte suivant : 3. L'entreprise est tenue de respecter les valeurs limites d'immission suivantes : 50 dBA en période de jour (7h-19h); 45 dBA en période de transition (6h-7h et 19h-22h); 40 dBA en période de nuit (22h-6h); Le dimanche et les jours fériés, l'exploitant devra respecter des normes de bruit de 45 dBA en période de jour, de 45 dBA en période de transition et de 40 dBA en période de nuit. L'exploitant fera placer un bardage adéquat le long de la palissade en bois séparant la limite de la propriété WIDART, à l’endroit des groupes de refroidissement à l'arrière du bâtiment de pasteurisation -écrémage, selon le cahier des charges établi par le CEDIA en date du 13 octobre 2005, dans les trois mois de la notification du présent arrêté. Les points de mesure de référence pour les contrôles des niveaux de bruit sont fixés de la manière suivante (coordonnées Lambert belges): 1. Propriété ADAM, coordonnées (mètres) X=228718 Y=101369 2. Propriété DESSY, coordonnées (mètres) X=228734 Y= 101575 3. Propriété WIDART, coordonnées (mètres) X=228742 Y=101525 4. Domaine public à hauteur de la propriété DETHIER : coordonnées (mètres) X = 228741 Y = 101403 Le passage des camions par le côté Sud de l'abri pour camions est interdit. Le charroi nocturne des camions (de 22h à 6h) est limité à 5 entrées de camions par nuit sur le site de la Laiterie en période hivernale (1er octobre au 31 mars) et 6 entrées de camions par nuit sur le site de la Laiterie en période estivale (1er avril au 30 septembre). En cas de force majeure à justifier auprès du Bourgmestre, celui-ci pourra cependant permettre d'y déroger de manière exceptionnelle et limitée dans le temps. L'exploitant rend applicable et fait respecter le règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs des camions, tel qu'approuvé par le Comité technique d'accompagnement en date du 4 octobre 2005. Article 5 : L'article 1er point 5, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, est remplacé par le texte suivant : Considérant les flux de matière première à traiter et le peu d'heures d'attente que cette matière première peut supporter avant traitement, la première ligne de concentration et d'écrémage du lait (APVI) peut fonctionner 24H sur 24 et 7 jours sur 7. XIIIr - 4031 - 14/31 Le fonctionnement de la seconde ligne de concentration et d'écrémage du lait (APV 2), est autorisé 7 jours sur 7 en période de jour (7h à 19h) et en période de transition (6h à 7h et 19h à 22h). Il est interdit en période de nuit, c'est-à-dire, entre 22 heures et 6 heures du matin. Le fonctionnement de la caséinerie est autorisé 7 jours sur 7 en période de jour (7h à 19h) et en période de transition (6h à 7h et 19h à 22h). Il est interdit en période de nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin. Article 6 : L'article 1er point 15, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, est remplacé par le texte suivant : « Un Comité technique d'accompagnement est créé dans le but de suivre l'application des prescriptions du permis. (...)» Article 7 : A l'article 1er de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, est ajouté un point 16., libellé de la manière suivante: L'exploitation de la partie du bâtiment de l'abri pour camions située en zone agricole n'est pas autorisée. Pour garantir la non-exploitation de cette partie du bâtiment, l'exploitant fera placer, dans les deux mois de la notification du présent arrêté, une cloison à l'intérieur de celui-ci sur la limite intérieure du zonage. Article 8 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées. (...)". L’arrêté attaqué a été notifié, entre autres, à Paul et Yves DETHIER par des lettres recommandées du 8 novembre 2005, reçues le lendemain. 21. Le 31 janvier 2006, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX a introduit auprès de l’administration communale de Rendeux une demande de permis d’urbanisme en vue d’obtenir diverses régularisations (escalier, auvent, remise, cuves, citernes et cabine HT). 22. A la même date, elle saisit l’administration communale d’une demande de permis d’urbanisme relative à un projet de surélévation d’une palissade existante pour raison d’amélioration acoustique; Considérant qu'il résulte de l'acte notarié du 18 avril 2006 que le requérant Paul DETHIER est décédé le 1er avril 2006; qu'il ressort du même acte notarié que Agnès COLLARD, Yves DETHIER et Joseph DETHIER sont les ayants-droits de Paul XIIIr - 4031 - 15/31 DETHIER; que Agnès COLLARD, Yves DETHIER et Joseph DETHIER ont introduit le 19 avril 2006 une requête en reprise d'instance; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que par requête introduite le 1er février 2006, la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, bénéficiaire du permis d’exploiter attaqué, demande à intervenir dans la procédure en suspension; Considérant qu’à l’audience, les requérants soulèvent une exception d’irrecevabilité de la requête en intervention au motif que la décision d’agir en justice a été prise non par le conseil d’administration mais par deux administrateurs; Considérant qu’en vertu de l’article 25 des statuts, "tous actes de gestion engageant la société sont valablement signés par un administrateur-délégué et par deux administrateurs qui n’ont pas à justifier d’une décision préalable du conseil d’administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers en justice"; que la décision d’intervenir dans la procédure a été prise par le président et le vice-président du conseil d’administration; que l’exception ne peut être retenue; qu’il y a dès lors lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de la directive 84/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés, celle des articles 5 et 10 du décret du 11 septembre 1985 relatif à l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement en Région wallonne, tel qu’ils étaient applicables au moment du dépôt de la demande, celle de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la "fausse motivation" ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation; que, dans une première branche, les requérants reprochent à l’arrêté attaqué d’avoir dispensé la demande de la réalisation d’une étude d’incidences sur la base de la présomption déduite de l’abstention de la députation permanente de l’avoir prescrite dans le délai de trente jours prévu par l’article 10, § 1er, du décret du 11 septembre 1985, alors que cette présomption n’est pas compatible avec les articles 4 et suivants de la directive 84/337/CEE lorsque le projet fait partie de ceux qu’énumère son annexe II puisque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt 10 juin 2004, affaire C87/02, en cause CCE c/ République italienne), il ne pouvait pas y avoir de dispense automatique de l'étude d’incidences mais que la décision de dispense aurait dû être motivée après examen; qu’ils critiquent également l’auteur de l’acte attaqué pour ne pas avoir, conformément à l’article 10, § 1er, du décret XIIIr - 4031 - 16/31 du 11 septembre 1985, annulé purement et simplement la décision de la députation permanente et refusé l’autorisation; que, dans une deuxième branche, ils demandent que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat estimerait que les dispositions de la directive 85/337, en particulier ses articles 4 à 10 et son annexe II n’ont pas d’effet direct : " L’article 10, § 1er, du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement en Région wallonne, dans sa version applicable en 2000 est-il conforme aux articles 4 et suivants de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés en ce qu’il dispense de la procédure fixée par les articles 4 et suivants de la directive, de par le seul effet de l’écoulement d’un délai de 30 jours, les projets visés à l’annexe II de la même directive sans nécessiter d’examen préalable de l’autorité saisie et de motivation par cette dernière portant sur l’octroi de cette dispense ?"; que, dans une troisième branche, les requérants soutiennent que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis attaqué alors qu’aucune étude d’incidences n’avait été réalisée; qu’ils affirment que les incidences sur l’environnement étaient importantes ainsi qu’en témoignent les études et inspections effectuées après le dépôt de la demande, ainsi que les conditions du permis sans que l’on sache si celles-ci pourront être respectées; que, selon eux, la députation permanente a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la dispense implicite d’étude d’incidences pouvait être donnée et donc que les incidences n’étaient pas importantes au sens de l’article 10, § 4; qu’ils ajoutent qu’en prenant l’acte attaqué et en considérant qu’une telle dispense était possible, le Ministre de l’Environnement a non seulement méconnu l’article 10, § 4, du décret et commis une erreur manifeste d’appréciation, mais aussi l’article 5, alinéa 2, lequel lui imposait d’annuler purement et simplement la décision de la députation permanente; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen que l’acte attaqué comporte une motivation sur le point précis de savoir si une étude d’incidences devait être réalisée, ainsi qu’en atteste le point 3 de la motivation et que cette motivation, qui n’est pas critiquée au demeurant dans cette branche du moyen, satisfait dès lors aux exigences formulées par la Cour de justice; qu’elle s’interroge à titre subsidiaire sur l’effet direct de la directive et de son annexe; qu’elle se réfère à la sagesse du Conseil d’Etat en ce qui concerne la question préjudicielle demandée dans la deuxième branche du moyen; que, quant à la troisième branche du moyen, elle conteste que les éléments qu’avancent les requérants puissent établir que les incidences sur l’environnement soient notables ou importantes; XIIIr - 4031 - 17/31 Considérant que l’intervenante rétorque à la première branche du moyen que le ministre a motivé expressément et longuement la raison pour laquelle une étude d’incidences n’était pas requise dans le cadre de la délivrance de l’acte attaqué et que les requérants ne réfutent pas cette motivation qu’ils passent sous silence; qu’elle soutient qu’en l’espèce la notice d’évaluation, les études réalisées, les multiples rapports acoustiques et les remarques émises par les riverains ont de manière indubitable permis à l’autorité de se rendre compte de l’ensemble des nuisances que le projet était susceptible de causer, de telle sorte que la réalisation d’une étude d’incidences n’était pas nécessaire pour permettre au ministre de se prononcer en connaissance de cause; qu’en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, l’intervenante estime que la question préjudicielle que les requérants demandent de poser à la Cour de justice n’est pas nécessaire pour permettre au Conseil d’Etat de statuer en connaissance de cause sur le cas d’espèce puisque la Cour a déjà répondu à cette question dans son arrêt du 10 juin 2004 et que, de surcroît, la motivation de la dispense d’étude d'incidences est présente et détaillée dans l’arrêté attaqué; qu’elle objecte à la troisième branche que ni les études et inspections effectuées après le dépôt de la demande de permis ni les conditions du permis imposant le respect des normes minimales reprises dans les conditions générales prises en exécution du décret du 11 mars 1999 ne permettent de conclure au caractère notable ou important des incidences sur l’environnement; qu’elle ajoute que le rapport du CEDIA du 4 août 2005 permet de s’assurer que les normes acoustiques imposées pourront être respectées en tout temps et que la création d’un comité d’accompagnement n’implique pas forcément que les nuisances pour lesquelles il devrait notamment contribuer à apporter une solution auraient nécessairement dû faire l’objet d’une étude d’incidences; Considérant, quant à la première branche, que l’industrie alimentaire ayant pour objet la fabrication de produits laitiers figure à l’annexe II (point 7/
  1. c)de la directive du 27 juin 1985 (85/337/CEE) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée notamment par la directive 97/11/CEE du 3 mars 1997; qu’aux termes de l’article 4, § 2, de la directive, sous réserve de l’article 2, § 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II, (
  2. a)sur la base d’un examen cas par cas ou (
  3. b)sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10; qu’en vertu du paragraphe 3, pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III; Considérant que l’article 10 du décret du 11 septembre 1985, encore applicable à l’espèce, disposait comme suit : XIIIr - 4031 - 18/31 " § 1er. Lorsque l’autorité compétente apprécie les incidences du projet sur l’environnement en prenant en considération la notice d’évaluation préalable et toute autre information qu’elle juge utile. La décision de l’autorité intervient dans les trente jours à dater de la réception par celle-ci de la notice d’évaluation. Passé ce délai, l’autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d’évaluation. § 2. Lorsque l’autorité compétente juge les incidences sur l’environnement peu importantes, le projet est dispensé du reste de la procédure d’évaluation. § 3. (...) § 4. Lorsque qu’elle estime que les incidences sur l’environnement risquent d’être importantes ou lorsque le présent décret ou toute autre réglementation le prévoit, l’autorité compétente prescrit l’établissement d’une étude d’incidences sur l’environnement. (...)"; Considérant qu’en l’espèce, la députation permanente, saisie en août 2000 de la demande, n’a pas pris de décision appréciant les incidences du projet sur l’environnement et est donc réputée avoir dispensé le projet de l’étude d’incidences; Considérant que, dans son arrêt C-87/02 du 10 juin 2004, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que, "quelle que soit la méthode retenue par un Etat membre pour déterminer si un projet spécifique nécessite ou non une évaluation, à savoir la désignation d’un projet spécifique par la voie législative ou à la suite d’un examen individuel du projet, cette méthode ne doit pas porter atteinte à l’objectif de la directive, qui vise à ne soustraire à l’évaluation aucun projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive, sauf si le projet spécifique exclu pouvait être considéré sur la base d’une appréciation globale comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt WWF e.a., point 45)" (point 44); que, dans l’espèce qu’elle a eu à trancher, où la réglementa- tion italienne prévoyait aussi un régime de dispense implicite, la Cour a constaté que "la vérification préalable de la nécessité de soumettre le projet (...) à une étude d’incidences n’a pas été effectuée et que le manquement tel que libellé par la Commission dans ses conclusions est établi" (point 48); qu’elle soulignait qu'"une décision par laquelle l’autorité nationale compétente estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive 85/337"; que, la Cour condamne ainsi clairement le régime de la dispense implicite; XIIIr - 4031 - 19/31 Considérant qu’il ressort aussi de cet arrêt que la vérification de la nécessité de soumettre un projet à une étude d’incidences doit être préalable, c’est-à-dire, dès le dépôt de la demande; Considérant qu’en l’espèce, sur la question de la nécessité d’une étude d’incidences, l’arrêté attaqué comporte la motivation suivante : " Considérant que la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement en vertu du décret du 11 septembre 1985 n'était pas obligatoire de plein droit ; considérant en effet que l'établissement ne relève pas de la liste des projets de l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 pour lesquels la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement est obligatoire; Considérant qu'une telle étude n'a pas été imposée par la Députation permanente dans le cadre de l'instruction préalable à sa décision du 28 juillet 2003, que l'entreprise a fait l'objet de plusieurs visites de service de l'administration régionale, que les nuisances potentielles en sont bien connues et peuvent être limitées par des conditions d'exploitation appropriées; Considérant qu'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été fournie, qu'elle décrit l'ensemble des installations faisant l'objet de la demande; Considérant que la notice évoque les principales nuisances potentielles de l'exploitation comme le bruit et la circulation, que par ailleurs, la notice affirme la volonté de l'exploitant de respecter les normes acoustiques en vigueur; Considérant que la notice préalable, tant par sa rédaction que par ses omissions éventuelles, est complète et n'est pas de nature à tromper l'autorité compétente sur les inconvénients et nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet; Considérant que plusieurs études acoustiques sont jointes au dossier administratif, dont une étude réalisée par le CEDIA en 1995, une étude réalisée par le CEDIA en septembre 2004 et une étude réalisée par le CEDIA en août 2005; Considérant par ailleurs que l'arrêté du Ministre du 13 mai 2004, suspendu par l'arrêt n/ 136.772 du Conseil d'Etat du 27 octobre 2004, imposait la réalisation d'un plan d'assainissement des nuisances sonores, identifiées comme le principal facteur de nuisances, dont le premier volet consistait en la réalisation d'une étude acoustique, que cette étude a été réalisée par le bureau CEDIA dont le rapport fut déposé en septembre 2004; Que cette étude devait permettre de cerner de manière précise les nuisances potentiellement les plus importantes pour les riverains, de les évaluer et d'y remédier si nécessaire, ce qu'elle a effectivement permis de faire; Considérant que le CEDIA a rendu, au terme d'une campagne de mesures de bruit sur 24 heures effectuée les 22 et 23 juin 2005, un rapport intitulé « Mesures acoustiques à la Laiterie de Chéoux » le 4 août 2005, qui expose de manière très précise les émissions sonores générées par la Laiterie Coopérative de Chéoux; Considérant au surplus que des riverains ont adressé leurs observations par courriers datés des 28 juillet 2005, 1er août 2005 et 29 septembre 2005 (mais reçu précédem- ment) au Ministre, lequel est informé de leurs griefs; Que ces griefs sont les suivants : XIIIr - 4031 - 20/31 - l'entreprise s'est agrandie au fil des années sans autorisation ; - le fait que les contrôles d'émissions sonores aient été réalisés par le CEDIA à la demande de la Laiterie elle-même, - le Village de Chéoux est un village à caractère rural et non un zoning industriel; - le fait que, lors de la campagne de mesures de bruit, les machines aient été mises en fonctionnement l'une après l'autre et non simultanément; - l'exploitant aurait volontairement diminué sa production pendant les 24 heures de la campagne de mesures, ce qui aurait des répercussions sur les niveaux sonores de chaque installation; - l'absence de sonomètre à l'emplacement des ventilateurs; - la crainte d'un apport de lait supplémentaire si la caséinerie fonctionne concomi- tamment avec les autres installations de l'entreprise ; - l'absence de nécessité de faire fonctionner l'entreprise 24h/24 et 7 jours/7 au regard de la possibilité de récolter le lait tous les 3 jours ; - le fait qu'un comité technique d'accompagnement est un leurre, les remarques des riverains y étant systématiquement mises en doute, ajoutant que « faire croire aux personnes qu'elles ont droit à la parole et que leur avis sera pris en considération est tout à fait faux»; - « les demandes du comité d'accompagnement n'étaient généralement pas infondées : la laiterie a toujours fini par s'y conformer et les prendre en compte..., suite aux exigences du décret » - des personnes du village ayant manifesté leur avis ont été « menacées dans leur emploi par la Laiterie » ; - toutes les eaux usées ne sont pas dirigées vers la station d'épuration, « bien que cela n'a pas pu être constaté par la DPE »; - les déversements d'eau chaude et d'eau sale dans le ruisseau « Annafois» - odeurs émanant en période estivale soit de la station d'épuration, soit de déversements dans le ruisseau,... ; - l'implantation de la station d'épuration ne peut être justifiée par une hypothétique utilisation publique de celui-ci ; - (
  4. la)station d'épuration n'a pas été implantée en zone agricole en vue de limiter les nuisances pour les riverains, mais bien de permettre à l'exploitant de se réserver du terrain en zone d'activité économique mixte; - l'impossibilité de qualifier la Laiterie de petite industrie au regard de son chiffre d'affaires; - l'implantation de l'industrie en zone d'activité économique mixte s'est faite sans consultation de la population ; - l'application des mêmes normes acoustiques pour une zone d'activité économique mixte d'un zoning pour une zone située proche des habitations est une injustice; - le déplacement du pont bascule vers la propriété WIDART cause de nouvelles nuisances à cette propriété; - la Laiterie n'a pas fourni d'information quant aux mesures de prévention prises par l'exploitant en fonction des différents risques qui peuvent survenir par l'exploitation d'un bâtiment de classe 1; - les anciens bâtiments ne sont toujours pas en cours de réaffectation. Considérant que le courrier adressé au Ministre par le Bourgmestre de la Commune de Rendeux, également Président du Comité technique d'accompagnement, le 13 septembre 2005 en réponse à la transmission par le Ministre des courriers des riverains, tel qu'approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux le 12 septembre 2005, permet d'apprécier davantage la nature et le contenu de ces griefs ; Considérant en conséquence que la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement n'était pas nécessaire"; XIIIr - 4031 - 21/31 Considérant qu’ainsi, la partie adverse a fait application de l’article 10, § 2, du décret du 11 septembre 1985 pour dispenser le "projet" de la réalisation d’une étude d’incidences; qu’elle a motivé sa décision en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait que cette étude n’était pas nécessaire en l’espèce; que, dès lors, contrairement à ce que prétendent les requérants, l’arrêté attaqué ne fait pas application de la présomption qu’énonce l’article 10, § 1er, du décret; que l'on ne peut donc pas considérer qu'il y a eu une "dispense automatique d’étude d’incidences" et que la "décision de dispense est motivée après examen", pour reprendre les termes de la requête en suspension (page 18); qu’en sa première branche, le moyen manque donc en fait; Considérant que la question se pose cependant de savoir si, ce faisant, il est satisfait pleinement aux exigences de la directive dans la mesure où cette vérification de la nécessité d’une étude d’incidences n’a pas été préalable à l’instruction de la demande, comme il ressort tant du dossier administratif que de la motivation de l’arrêté; Considérant que deux hypothèses sont à distinguer : celle où il apparaît que les incidences sur l’environnement sont notables et celle où elles ne le sont pas; qu’en effet, s’il doit être admis que lorsque l’autorité sur recours constate que les incidences sont notables, elle n’a d’autre choix que d’infirmer la décision sur recours et refuser le permis sollicité, il en est autrement si elle arrive à la conclusion inverse; qu’il serait contraire à une bonne administration d’infirmer la décision et de, soit refuser le permis, soit renvoyer le dossier à l’autorité chargée par le décret de vérifier la nécessité d’une étude d’incidences si au bout du compte, aucune étude d’incidences ne devait être imposée; qu’en ce sens, les requérants n’auraient même pas d’intérêt au moyen; Considérant que, dès lors, en l’espèce, la partie adverse n’était tenue d'"annuler" le permis délivré par la députation permanente que si une étude d’incidences avait dû être prescrite; qu’il est renvoyé à cet égard à l’examen de la troisième branche du moyen; Considérant, quant à la deuxième branche, que la question préjudicielle que les requérants demandent de poser à la Cour de justice est dépourvue de toute utilité dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas fait application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985; Considérant, quant à la troisième branche et à la nécessité de réaliser une étude d’incidences, que l’arrêté attaqué comporte une motivation ambiguë; qu’en effet, sous le point 2 consacré à "l'implantation du bâtiment", l’arrêté attaqué est notamment motivé comme suit : XIIIr - 4031 - 22/31 " Que cet établissement relève de la petite industrie, généralement définie comme un type d’entreprise mettant essentiellement en oeuvre des matières premières, dont les nuisances sont peu importantes, ce qui correspond à la Laiterie de Chéoux, eu égard à la nature de son activité, à son ampleur et aux nuisances potentielles qu’elle est susceptible de générer; que, eu égard au principal chef de nuisances, à savoir le bruit, l’étude réalisée par le bureau d’études acoustiques CEDIA en septembre 2004 et le rapport de mesures déposé par le CEDIA le 4 août 2005 en attestent bien"; que, par contre, sous le point 3 consacré à la "réalisation d’une étude d’incidences", d’une part, l’arrêté attaqué indique qu’une étude d’incidences n’a pas été imposée par la députation permanente dans le cadre de l’instruction préalable à sa décision du 28 juillet 2003; que celle-ci ne révèle cependant pas les raisons pour lesquelles l’autorité provinciale a décidé de ne pas imposer de poursuivre la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement au-delà de la notice d’évaluation préalable jointe au dossier; que, d’autre part, l’arrêté attaqué ne justifie pas du caractère peu important des incidences mais affirme que la réalisation d’une telle étude n’est pas nécessaire parce que l’autorité estime que les nuisances potentielles sont bien connues; qu’en réalité, l’arrêté attaqué n’exclut pas que le "projet" pouvait avoir des incidences notables ou importantes sur l’environnement et semble même implicitement admettre que tel aurait été le cas mais il excipe de l’inutilité de l’étude pour permettre au ministre de se prononcer en connaissance de cause et fait valoir que l’étude du CEDIA de septembre 2004 a permis de cerner de façon précise les nuisances potentiellement les plus importantes pour les riverains et d’y remédier; Considérant qu’il y a lieu d’avoir égard à cette seule motivation contenue sous le point 3 et consacrée expressément à la question de la dispense de l’étude d’incidences, d’autant que l’affirmation contenue sous le point 2 selon laquelle l’établissement ne cause que des nuisances peu importantes s’appuie notamment sur le rapport de mesures déposé par le CEDIA le 4 août 2005, soit après qu’un plan d’assainissement ait été imposé à l’entreprise, et non sur le projet présenté lors de l’introduction de la demande; Considérant que, loin de prévoir la possibilité d’une dispense dans le cas où l’étude d'incidences ne serait pas nécessaire compte tenu de l’état de l’information de l’autorité, l’article 10 § 4, du décret dispose que "lorsqu’elle estime que les incidences risquent d’être importantes ou lorsque le présent décret ou toute autre réglementation le prévoit, l’autorité compétente prescrit l’établissement d’une étude d’incidences sur l’environnement"; XIIIr - 4031 - 23/31 Considérant, par ailleurs, que l’information que l’autorité aurait acquise par d’autres voies ne fait pas partie des critères de sélection que vise l’article 4, § 2, de la directive et qu’énumère l’annexe III de celle-ci; que les rapports rédigés par le CEDIA ne peuvent pas tenir lieu d’étude d’incidences dès lors que la procédure d’évaluation des incidences n’a pas été suivie (étude d’incidences par un auteur agréé, avis du CWEDD, enquête publique, etc.); Considérant qu’en tant que la troisième branche du moyen est prise de la violation de l’article 10, § 4 du décret précité, elle est sérieuse; Considérant que les requérants décrivent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon eux, de leur causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué : " 1. Il résulte des premier et troisième moyens de la requête que par deux fois l'autorité a méconnu les règles de compétences qui s'imposaient à elle. Ainsi dans le premier, elle ne pouvait adopter l'acte attaqué mais seule une procédure de permis unique pouvait être suivie laquelle ne dépendait pas du Ministre LUTGEN mais du Ministre ANTOINE. Dans le troisième, le Ministre LUTGEN a estimé pouvoir notamment examiner la compatibilité de l'installation avec la zone blanche et donc avec le BAL (lire : bon aménagement des lieux) sans prendre l'avis du fonctionnaire délégué ou du Ministre ANTOINE alors que seul ces derniers étaient compétents pour ce faire. Ce faisant, non seulement il a méconnu une formalité substantielle prescrite par le R.G.P.T. (art. 9bis), mais en outre excédé ses compétences. Suivant Votre jurisprudence, l'exécution d'un acte pris par un auteur incompétent est constitutive de préjudice grave et difficilement réparable et ce d'autant si elle aboutit à l'exécution d'un acte illégal au détriment d'un autre légal (voir notamment CE n/ 137.033 du 5 novembre 2004). Force est de constater que l'exécution de l'acte attaqué met à néant les conditions fixées par le permis de 1989, lequel exclut une industrie de cette ampleur, le travail de nuit et le week-end. Par ailleurs, le second moyen démontre l'absence d'étude d'incidence alors que celle-ci était requise. Dans ces circonstances, au vu de Votre jurisprudence constante (voir notamment votre arrêt Maniquet Lecomte), de l'impact certain de l'entreprise sur le village concerné (bruit, nuisance, impact paysager et travail de jour comme de nuit sans que les conditions relatives au bruit n'intègre (sic) le trafic inhérent à l'exploitation), de la méconnaissance manifeste de la directive européenne, il y a non seulement préjudice grave et difficilement réparable mais présomption de son existence de par l'absence d'étude d'incidence alors qu'elle était requise. 2. Vu la situation de leur habitation, les requérants sont les riverains les plus préjudiciés par l'exploitation de la laiterie. Cette exploitation cause actuellement des nuisances insupportables à la famille DETHIER. XIIIr - 4031 - 24/31 Ces nuisances sont les suivantes : Un bruit de fond est subi en permanence (toute l'année, jour et nuit) par la famille DETHIER. Il est intolérable. Il est encore plus insupportable en haute saison. Ce bruit ambiant constant est accentué par des bruits très violents, et ce même en pleine nuit : déchargement, va-et-vient incessant des nombreux camions (anciennement, suivant l'autorisation 5 mais avec possibilité de dérogation à accepter par le Bourgmestre entre 10 et vingt par nuit) et véhicules de tous genres de nuit comme de jour sur le site (la récolte du lait s'effectuant de nuit), bruits causés par le personnel et les installations... L'exploitation elle même cause énormément de nuisances sonores (vrombissements, bourdonnements dus à la machinerie mise en oeuvre) Aux nuisances sonores, il faut ajouter les autres nuisances subies par la famille DETHIER : poussières, déchets, vibrations, odeurs, ainsi qu'un impact paysager important : l'exploitation étant une usine et non une petite entreprise. Le tout entraîne un dommage exceptionnel et inacceptable dans le chef de la famille DETHIER. La direction de la laiterie est d'ailleurs parfaitement au courant de ces nuisances. La famille DETHIER les a communiquées dans toutes les enquêtes publiques, et Votre Conseil a reconnu l'existence de ce préjudice grave et difficile- ment réparable par deux fois. Les nuisances les plus insupportables sont les troubles de sommeil subis (avec l'obligation de fermer en permanence les fenêtres des chambres, même en été). Les scientifiques s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à partir d'un niveau de bruit de 40 dB(A), il y a un début d'interférence avec le sommeil. Selon le Professeur POIRIER, « la littérature médicale révèle qu'il est exclu d'avoir une bonne qualité de sommeil si la chambre est exposée à des crêtes de bruit supérieures à 45 dB(A). Une chambre digne de ce nom ne devrait pas être atteinte par plus de 35 dB (A )» (pièce V.12 : extrait du jugement du 9 février 2001 RIVERAINS DE L'AÉROPORT DE BIERSET c/ RÉGION WALLONNE: le Professeur POIRIER avait été entendu à l'audience en qualité de conseil technique de certains riverains). Dans le cas d'espèce, l'exploitation est loin du compte : selon le rapport CEDIA (qui date de 1995; depuis les nuisances ont été légalisées par les actes attaqués) le bruit ambiant relevé chez DETHIER durant la nuit se situe dans une fourchette entre 50 et 60dB(A), avec des crêtes jusqu'à 70, voire 75 dB(A). Le rapport de la police de l'environnement constate en 2003 des bruits variant de 57 à 51 dB en tenant compte du charroi. Le dernier rapport CEDIA ne tient pas compte du charroi et constate pour la seule entreprise sans le charroi des bruits variant entre 42 et 40 dB pour le fonctionnement normal de la laiterie, soit un dépassement durant la nuit du seuil légal. (Rapport août 2005, p. 10). Si l'on ajoute l'arrivée de camions de nuits, le bruit varie en pic entre 78 et 40 dB (tableau p. 10 du rapport d'août 2005). On constate donc que l'acte attaqué, en faisant abstraction de la circulation vers l'entreprise autorise la persistance d'une activité manifestement nuisible et dangereuse pour les voisins. En effet, ce faisant elle autorise un minimum de 5 pics (sans compter les sorties) à 75 db (largement au dessus des sols acceptés par l'OMS) et ce à n'importe quel moment de la nuit : si les arrivées sont réparties, on ne peut qu'en déduire l'impact néfaste sur le sommeil des requérants. XIIIr - 4031 - 25/31 Cette situation est absolument inacceptable, on rappellera en effet que la progression sur l'échelle des dB(A) est exponentielle ! Les nuisances entraînent l'impossibilité pour la famille DETHIER de profiter durant la belle saison de leur jardin et de leur terrasse. Même en soirée et durant les week-ends, la poussière et les bruits sont insupportables. Toutes ces nuisances (et particulièrement l'absence de sommeil) entraînent des troubles physiologiques très importants, ce qui a des répercussions très néfastes sur la vie professionnelle et familiale de nos clients (état de fatigue permanent, irritabilité, état dépressif, ...). On notera d'ailleurs que : Lors d'une séance de présentation, qui s'est déroulée le 30 octobre 2001, le directeur de la laiterie a admis que le bruit était incontestable et que l'extension présentait des risques de bruits supplémentaires. Il signalait que le bruit relevé à l'intérieur des bâtiments au point le plus sensible était de 93 à 94 dB(A). Les représentants de la laiterie admettaient, par ailleurs, qu'aux pignons du bureau administratif de la laiterie (c'est-à-dire à une cinquantaine de mètres de l'habitation DETHIER), on constatait 56 à 57 dB (A). Lors de sa séance du 20 novembre 2001, le Collège échevinal a constaté les nuisances que l'exploitation causait aux riverains. Il émettait néanmoins un avis favorable sur la demande, moyennant la réalisation d'une étude d'incidence. Le Collège proposait néanmoins les normes acoustiques de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit. Dans un rapport du 22 juillet 2002, le Département des Ressources Naturel- les-Secteur Environnement de la Province du Luxembourg a constaté que l'exploitation de la laiterie présentait un important problèmes d'émissions sonores particulièrement perturbatrices pour le voisinage. Il produisait deux études sonométriques réalisées par le DST. L'éco-conseiller constatait que « les conditions d'exploitation imposées à la laiterie n'ont pratiquement jamais été respectées, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les limites d'émission sonores ». Il préconisait le maintien des horaires de fonctionnement de l'entreprise imposés par le permis précédent et « l'imposition des normes d'émission sonores contraignantes alignées sur les normes-guide généralement admises par la RW et applicables en zone rurale c'est à dire 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit». Par ailleurs, il convient de constater que les requérants ont mis tout en oeuvre pour mettre fin à ce préjudice durant toute la procédure infractionnelle mais que tant l'administration que le parquet et la police de l'environnement se sont refusés d'agir aussi longtemps que les demandes de régularisation n'auraient pas été instruites et tranchées. Votre Conseil constatera que malgré les arrêts de suspension, une nouvelle autorisation a été donnée permettant, des nuisances quasi identiques et ce malgré les tentatives de demandes d'exécution de Votre premier arrêt de suspension. Compte tenu des moyens, il est évident que la seule situation tolérable est celle prévue par le permis de 1989 lequel permet de garder à l'habitation des requérants et XIIIr - 4031 - 26/31 donc à eux-même une situation de voisinage conforme à ce qu'ils pouvaient attendre eu égard à la situation des lieux et à la présence d'une entreprise artisanale. Le préjudice est grave, il est difficilement réparable et ne peut attendre l'issue d'une longue procédure en annulation. Les requérants doivent bénéficier d'une mesure immédiate afin de les voir recouvert (?) dans la situation qu'ils pouvaient attendre depuis 1989. Votre Conseil a retenu par deux fois ce préjudice. Il constatera utilement qu’en soustrayant le charroi des études acoustiques et des conditions d'exploitation relatives aux bruits, aucune garantie ne peut être donnée pour que les chiffres du tableau 1 ne soient pas dépassés. Il constatera , s'il retient le premier moyen que les conditions imposées ne correspondent pas aux critères fixés par l'annexe 1 (zone agricole : 50/45/40) et que compte tenu des circonstances des lieux, même (
  5. si)les conditions de bruits étaient respectées, quod non, celles-ci ne seraient pas admissibles. Le préjudice grave et difficilement réparable est établi"; Considérant que, dans le premier poste de l’exposé du préjudice, les requérants entendent déduire l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, des illégalités qu’ils dénoncent dans les trois moyens de leur requête; que cette façon de procéder confond les deux conditions de fond de la suspension, lesquelles doivent rester distinctes, à savoir l’allégation de moyens sérieux, d’une part, et la démonstration d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’autre part; que ce n’est que s’il est établi, au stade de la suspension, qu’une étude d’incidences n’a pas été réalisée alors qu’elle était obligatoire, que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable peut être présumée; Considérant que cette présomption de risque de préjudice grave difficilement réparable en l’absence d’étude d’incidences n’est cependant pas irréfragable; qu’il y a lieu de rappeler qu’elle constitue une exception à l’obligation de démontrer in concreto l’existence d’un tel risque de préjudice; que ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; qu’en l’espèce, qu'en l'espèce, ce sont les nuisances acoustiques dues à l'exploitation même et au charroi des camions qui ont été considérées initialement comme importantes par l'autorité et qui auraient dû amener à la réalisation d'une étude d'incidences; que, cependant, entre le moment du dépôt de la demande de permis où il ressort de l’examen du moyen qu’une étude d’incidences aurait dû être prescrite et l’arrêté attaqué, des études acoustiques ont été menées et une série de mesures tendant à atténuer les nuisances ont été prises (plan d’assainissement des nuisances sonores imposées par le permis suspendu du 13 mai 2004 et par le permis suspendu du 6 mai 2005 et réalisé par l’exploitant), d’où il résulte que les nuisances, si elles ont pu être importantes lors de l’introduction de la demande, ont XIIIr - 4031 - 27/31 été indubitablement atténuées; qu’il appartient dès lors aux requérants de démontrer que ces nuisances restent à ce point importantes qu’elles constituent un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu’a priori, l’exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d’une laiterie industrielle située au milieu d’un village dans un périmètre coincé entre une zone d’habitat à caractère rural et une zone agricole, risque de causer un préjudice grave aux voisins immédiats de la laiterie lorsque celle-ci est implantée dans une zone qui, en raison de l’illégalité du plan de secteur, est dépourvue d’affectation, ce qui prive les voisins des garanties planologiques prévues par le CWATUP ou le plan de secteur (par exemple: le respect de la notion de “petite industrie) et lorsqu’elle comporte des installations bruyantes et implique un charroi de camions; Considérant cependant qu’il y a lieu de constater que la requête en suspension ne contient pas un exposé du risque de préjudice qui satisfasse aux exigences de l’article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de l’article 8, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; qu’ainsi l’exposé qui est contenu dans le point 2 de la requête se révèle en partie obsolète en tant qu’il recopie des passages qui sont repris des anciennes requêtes en suspension et qui ont perdu toute actualité; qu’en effet, l’arrêté attaqué renforce les normes acoustiques applicables à la laiterie (50 dBA, 45 dBA, 40 dBA) et il a vérifié, sur le fondement de rapports émanant du CEDIA en 2005 (4 août, 11 et 13 octobre), que ces normes pouvaient être respectées compte tenu des mesures d’isolation acoustique prises par l’exploitant ou imposées à celui-ci (par exemple, le renforcement de l’isolation des tuyaux de la chaudière, la fermeture du bâtiment abritant les quais de dépotage (selon le permis d’urbanisme), isolation de la caséinerie, déplacement du pont bascule); que, par ailleurs, il limite le charroi nocturne des camions et interdit le fonctionnement de certaines installations pendant la nuit; Considérant qu’il appartenait aux requérants qui ont refusé que des mesures de bruit soient effectuées à partir de leur propriété et qui contestent les études acoustiques du CEDIA, bureau agréé, d’appuyer leurs affirmations par d’autres rapports d’expertise permettant de contredire les premières; qu’il n’est pas exact en tout cas d’affirmer que le rapport CEDIA du 4 août 2005 ne tiendrait pas compte du charroi, ce rapport intégrant au contraire dans ses mesures le charroi interne (Leq, part avec charroi interne) tandis que la mesure Leq chiffre le niveau sonore global sur la période de mesures, intégrant donc les bruits de toutes origines en ce compris les bruits de trafic; qu’en ce qui concerne le bruit causé par le charroi externe desservant la laiterie, il ressort de la requête en intervention que celui-ci ne passe pas devant la propriété des requérants XIIIr - 4031 - 28/31 et emprunte la rue Lavaux à l’opposé de la propriété des intéressés; que, quant au charroi interne, il y a lieu d’observer qu’à la suite du déplacement du pont bascule, les camions ne passeront plus le long de la propriété des requérants, l’article 4 du dispositif de l’arrêté attaqué interdisant au surplus le passage des camions par le côté sud de l’abri pour camions; qu’en ce qui concerne les crêtes de bruit qui selon les requérants induisent des troubles du sommeil, la requérante en intervention explique ce qui suit : " En réalité, la situation des requérants est due au trafic normal de véhicules sur la rue Lavaux qui est étranger à la Laiterie. Le graphique de la page 10 du rapport CEDIA du 4 août 2005 le démontre parfaitement; ce graphique reproduit l’impact acoustique des divers éléments perceptibles durant la nuit profonde. En turquoise, sont représentées les valeurs de bruit perceptibles depuis la propriété des requérants (ou plus exactement depuis le point du domaine public devant la propriété des requérants). L’on constate que le bruit perceptible chez les requérants est bien plus influencé par le passage des véhicules sur la route (67 à 68 dBA), dû au trafic de transit qui emprunte la rue Lavaux pour rejoindre Marche, la Barrière de Champlon ou Libramont en provenance de Hotton ou le village de Rendeux, que par le charroi des camions qui desservent la Laiterie, charroi perceptible chez les requérants ; au point DETHIER, le bruit de crête à l’arrivée du camion se situe aux alentours de 49 dBA, et le bruit de crête au départ du camion aux alentours de 51,5 dBA. Ceci est sans commune mesure avec les bruits de crête allégués par les requérants de 75 dBA. Si l’on tient compte du fait qu’un bruit de crête est perceptible pendant environ cinq secondes, l’on comprend que ces bruits de crête, mesurés à l’extérieur, donc considérablement atténués à l’intérieur des chambres à coucher (il convient de diminuer de 5 dBA si la fenêtre est ouverte) ne sont pas source de troubles caractéristiques du sommeil chez les requérants". (page 39); Considérant, en conclusion, que les requérants ne peuvent être suivis lorsque ceux-ci affirment que "malgré les arrêts de suspension, une nouvelle autorisation a été donnée permettant des nuisances quasi identiques (...)"; qu’il apparaît au contraire que l’arrêté attaqué, avec les conditions qu’il impose et les mesures prises par l’exploitant pour remédier aux nuisances sonores, se traduit par une sensible amélioration de la situation en ce qui concerne les inconvénients que l’exploitation de la laiterie est de nature à présenter pour les voisins habitant dans la zone résidentielle contiguë; qu’à tout le moins, l’exposé du risque de préjudice aurait dû tenir compte de cette modification; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 4031 - 29/31 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance introduite par Agnès COLLARD, Yves DETHIER et Joseph DETHIER est accueillie. Article 2. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX dans la procédure en référé est accueillie. Article 3. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze octobre deux mille six par : XIIIr - 4031 - 30/31 Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4031 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.545 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.