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Arrêt 163665 - - 17/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.665 No Rôle: A. 89223/VIII-1671 Affaire: Arrêt 163665 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 06:44 Fiche Arrêt no 163.665 du 17 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.665 du 17 octobre 2006 A.89.223/VIII-1671 En cause : DESMET André, ayant élu domicile chez Me Etienne ROYEN, avocat, rue de Suisse 39 btes 6 et 14 1060 Bruxelles, contre : l'Agence régionale "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2000 par André DESMET qui demande l'annulation de "la décision implicite de refus du fonctionnaire dirigeant de l'Agence Régionale pour la propreté de le promouvoir au grade de premier surveillant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1671 - 1/6 Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me ROYEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, audieur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au service de la Propreté publique de l'Agglomération de Bruxelles, devenu l'Agence régionale pour la propreté, le 1er juillet
  2. Le 13 octobre 1995, le requérant fait l'objet d'une suspension préventive dans l'intérêt du service. Il introduit, le 18 octobre 1995, un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours, recours confirmé par son conseil le 20 octobre
  3. Le 20 octobre 1995, un rapport défavorable sur la manière de servir du requérant est établi.
  4. Le 7 novembre 1995, le requérant introduit un recours contre ce signalement, à titre conservatoire, concomitamment au recours interne qu il a formé devant la Commission de recours.
  5. Le 16 novembre 1995, le directeur général M. JURISSE répond que ce recours ne peut être diligenté dès lors que l'arrêté du 21 octobre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale n'était pas encore d'application à l'époque, à défaut d'arrêté d'exécution.
  6. Le 7 juin 1996, le requérant se désiste du recours introduit le 18 octobre VIII - 1671 - 2/6 1995 et confirmé le 20 octobre 1995 à l'encontre de la décision de suspension préventive dans l'intérêt du service.
  7. Le 10 juin 1996, M. JURISSE marque son accord à la demande d'agrément du requérant en tant que délégué permanent du SLFP, formulée le 5 juin 1996 par le dirigeant responsable de ce syndicat.
  8. Le 11 juin 1996, le requérant est rétrogradé au grade de surveillant de propreté publique. Le 12 juin 2006, il accuse réception de cette décision et déclare y acquiescer et renoncer à introduire quelque recours que ce soit, notamment devant le Conseil d Etat.
  9. Le 29 mars 1999, le requérant est déclaré lauréat de l'examen d'avancement au grade de premier surveillant organisé par le SPR les 17 décembre 1998 et 19 mars
  10. Le 18 mai 1999, une note de servie annonce la vacance de 7 emplois de premier surveillant, dont 5 au cadre français et 2 au sein du cadre néerlandais .
  11. Le 31 mai 1999, le requérant dépose sa candidature.
  12. Le 16 juillet 1999, A. JACQUES, directeur des ressources humaines à l'Agence Régionale pour la Propreté, établit une proposition de promotion par avancement au grade de premier surveillant. Il conclut, notamment, que : " Cinq emplois ont été déclarés vacants dans le rôle francophone et cinq personnes ont présenté leur candidature. Le signalement de M DESMET n'a pas encore été établi car des vérifications juridiques sont en cours quant à la manière de le réaliser compte tenu de la difficulté posée par le détachement de l'intéressé à l'extérieur de l'Agence depuis le 1er juin
  13. Les quatre autres candidats remplissent les conditions d'admissibilité requises pour être promus au grade de premier surveillant". Cette proposition de promotion a été notifiée au requérant le 19 juillet
  14. Le 19 juillet 1999, les quatre candidats proposés par la note du 16 juillet 1999 sont promus au grade de premier surveillant.
  15. Le 28 juillet1999, le requérant adresse à M. JURISSE une réclamation contre la proposition de promotion contenue dans la note du 16 juillet
  16. Il y joint VIII - 1671 - 3/6 un bulletin de signalement daté du 7 février 1975 et non le rapport sur la manière de servir dressé le 20 octobre
  17. Le 23 août 1999, la partie adverse accuse réception de la réclamation du requérant.
  18. Le 14 septembre 1999, le conseil du requérant adresse à la partie adverse un courrier rédigé comme suit : " Je suis consulté par Monsieur André DESMET, rue Van Elewijck, 84 à WEMMEL, qui me remet vos lettres des 19 juillet et 23 août 1999, relatives à la promotion au grade de premier surveillant de différents agents ayant réussi les épreuves requises. Monsieur DESMET étant lauréat a bel et bien droit à la promotion en qualité de premier surveillant. Il n y a pas lieu en l'espèce à vérification juridique, puisque - nonobstant son détachement syndical - il est considéré de par la loi et le règlement relatif aux statuts syndicaux comme étant en activité de service. Dès lors, je vous mets en demeure par la présente de procéder toutes affaires cessantes à la nomination de mon client au grade de premier surveillant à la même date que celle à laquelle ont été nommés les autres lauréats. J'attire votre attention sur le fait qu'un silence de votre part dans un délai de quatre mois, à compter de la présente, équivaudra à un refus susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions des lois coordonnées sur la haute juridiction administrative. Bien entendu, Monsieur DESMET formule les plus expresses réserves au sujet de la perte financière qu'il subirait, en raison de l'absence de nomination au grade de premier surveillant. J'ose espérer qu il ne faudra pas arriver à devoir porter cette affaire devant le Conseil d'Etat ni devant les juridictions de l'Ordre judiciaire et que tout rentrera dans l'ordre dès réception de la présente, qui vous est adressée par voie recom- mandée, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable". La partie adverse s'est abstenue de prendre une décision à la suite de cette mise en demeure. Ce refus implicite constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en ce que l'article 77, § 1er, de l'arrêté précité dispose que le membre du personnel agréé en qualité de délégué syndical permanent n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique mais est néanmoins censé être en activité de service et reste donc soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit à l'avancement de grade; qu'il VIII - 1671 - 4/6 relève que le paragraphe 2 de la même disposition indique que le délégué syndical permanent auquel un régime de signalement ou d'appréciation est applicable maintient pendant son congé syndical la dernière mention qui lui était attribuée avant son agrément; qu'il en conclut qu'il devait être promu en même temps que ses collègues; Considérant que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, rétorque que ce n'est pas, comme le pense le requérant, le signalement qui lui a été octroyé le 7 février 1973 mais bien le rapport sur la manière de servir établi le 20 octobre 1995 qui lui était défavorable qu'il fallait prendre en considération; qu'elle ajoute que ce signalement doit être considéré comme définitif, bien que le requérant ait introduit un recours contre ce signalement; que, selon elle, outre que ce recours ne pouvait être instruit "dès lors que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1993 relatif à la carrière et l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'étaient pas applicables au requérant", celui-ci s'est désisté de son recours; qu'elle ajoute que, le 11 juin 1996, le requérant a été rétrogradé au grade de surveillant et a renoncé à poursuivre l'annulation de cette sanction disciplinaire; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au recours; qu'elle considère qu'en application de l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 12 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le requérant ne pouvait être promu que s'il avait au moins un signalement "bon" ce qui n'était pas le cas; qu'elle observe que cette exigence a été inscrite dans le statut des agents de l'Etat par un arrêté royal du 28 octobre 1988; qu'elle considère que cette norme est de même valeur que l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, mais doit prévaloir sur celui-ci, étant postérieure; Considérant que rien, à la lecture du dossier administratif, ne permet de considérer que la partie adverse aurait estimé que la candidature du requérant était irrecevable; qu'au contraire, A. JACQUES, dans sa proposition de nomination, n'a pas mentionné, pour le requérant, de mention de signalement, son cas étant "à l'étude pour vérifications juridiques afin de déterminer la manière d'établir le bulletin de signalement de Mr DESMET qui fait l'objet d'un détachement à l'extérieur de l'Agence depuis le 1er juin 1996", ce qui, par ailleurs, infirme la thèse de la partie adverse selon laquelle le "rapport sur la manière de servir" du 20 octobre 1995 aurait été pris en considération à titre de signalement; qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu l'être; qu'en effet, il apparaît avec certitude que ce rapport a été établi dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à la rétrogradation du requérant; qu'outre le fait que ce rapport n'a pas été dressé dans le respect des garanties accordées aux agents lorsqu'ils font l'objet d'un signalement, VIII - 1671 - 5/6 il ne comporte pas de mention finale, si bien que rien ne permet d'affirmer que le requérant ne bénéficiait pas de la mention "bon"; que, de plus, l'exigence formulée par l'article 75, § 3, du statut ne peut porter que sur le signalement relatif à l'exercice des fonctions correspondant au grade dont l'agent est titulaire et non au grade dont il était titulaire antérieurement et qu'il a perdu à la suite d'une procédure disciplinaire; que le seul signalement dont il pouvait être tenu compte était celui qui avait été établi le 7 février 1975; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision implicite de refus du fonctionnaire dirigeant de l'Agence Régionale pour la propreté, actuellement "Bruxelles-Propreté" de promouvoir André DESMET au grade de premier surveillant. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1671 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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