id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.666 No Rôle: A. 104883/VIII-5507 Affaire: Arrêt 163666 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 06:44 Fiche Arrêt no 163.666 du 17 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.666 du 17 octobre 2006 A. 104.883/VIII-5507 En cause : GUISLAIN Olivier, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Marc-Albert LUCAS, avocats, rue Louvrex 51 4000 Liège, contre : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs, S.C.R.L., ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2001 par Olivier GUISLAIN qui demande l'annulation de la décision du 19 mars 2001 du conseil d'administration de l'intercommunale d'incendie de Liège et environs de promouvoir au poste de lieutenant- colonel chef de service Jean-Marc GILISSEN et de la décision corrélative de rejeter sa candidature à ce même poste; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 5507 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LUCAS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un envoi recommandé du 9 novembre 2005, le membre de l'Auditorat chargé de l'instruction de l'affaire s'est adressé à la partie requérante en ces termes: " (...) je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer, pour le 1er février 2006, l'évolution de votre situation et, de manière plus précise, de justifier l'actualité de votre intérêt à l'annulation (...)"; qu'à la demande du conseil du requérant, ce courrier a été confirmé par télécopie le 28 décembre 2005; qu'en l'absence de réponse, l'auditeur en charge du dossier a envoyé, le 3 février 2006, par pli ordinaire et par télécopie, un rappel qui mentionnait ce qui suit : " Puis-je vous demander une réponse (...) au plus tard pour le 20 février
- Sans réponse de votre part à cette date, je devrai conclure à la perte d'intérêt actuel au recours"; que le même jour, les conseils du requérant ont répondu en précisant que "la situation personnelle de Monsieur GUISLAIN a évolué"; qu'à ce courrier était joint la copie d'un extrait du registre des délibérations du conseil communal de Stavelot précisant que ce dernier a nommé le requérant le 22 décembre 2005 en qualité de capitaine professionnel chef de service d'incendie à partir du 1er février 2006; que les conseils du requérant ajoutaient qu'il avait introduit une procédure judiciaire devant le tribunal civil afin "d'obtenir en temps opportun la condamnation de l'autorité administrative au paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi à la suite de la prise de l'acte attaqué" et annonçaient la communication prochaine de l'exploit d'huissier; que, par un nouveau courrier, envoyé le 28 février 2006, par pli ordinaire et télécopie, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a demandé ce qui suit à la partie requérante : VIII - 5507 - 2/5 " Pouvez-vous porter à ma connaissance si la nomination de Monsieur Olivier GUISLAIN en tant que chef du service d'incendie de la ville de Stavelot (décision du conseil communal du 22 décembre 2005) a bien été suivie d'effets et si, en conséquence, votre client estime avoir toujours un intérêt actuel au recours instruit. D'autre part, vous m'annonciez dans votre courrier du 3 février 2006 la remise d'une copie d'un exploit de citation d'un huissier de justice dans le cadre d'une requête déposée au judiciaire au nom de votre client mais, à ce jour, je n'ai reçu aucun document. Je me permets de vous demander une réponse pour le 30 mars prochain au plus tard"; que, pour toute réponse, le conseil du requérant s'est contenté de communiquer, le 6 mars 2006, une copie de l'exploit d'huissier "pour le bon ordre de votre dossier"; qu'en conséquence, l'auditeur rapporteur a conclu que le requérant n'avait pas manifesté un intérêt suffisant à son recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant estime qu'il n'a "ni voulu manquer, ni manqué" à son obligation de collaborer avec l'auditorat à l'instruction de l'affaire et estime qu'à supposer même qu'il soit resté en défaut de prendre position sur la question juridique de l'actualité de son intérêt à l'annulation des décisions litigieuses, le recours ne pourrait pas pour autant être rejeté à défaut d'intérêt; qu'il fait valoir que, malgré la généralité des termes de l'article 12 du règlement général de procédure "et compte tenu de l'absence de tout indice, dans la procédure qui s'était déroulée jusque là, permettant de douter de l'intérêt à agir, il pouvait paraître curieux que Monsieur l'auditeur demande aux conseils du requérant, le 9 novembre 2005, de l'informer, à toutes fins utiles, d'une éventuelle évolution de sa situation personnelle telle que son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué pourrait avoir disparu, en ne justifiant cette demande que par la règle selon laquelle l'intérêt à agir doit subsister jusqu'au terme de la procédure, et le souci d'éviter un examen inutile du recours"; qu'il concède qu'il n'a pas répondu à l'auditeur-rapporteur quant à la persistance de son intérêt à agir mais soutient que "cette omission ne s'expliquait cependant nullement par une volonté de ne pas collaborer à l'instruction du dossier, mais par une interprétation de l'article 12 du règlement général de procédure du Conseil d'Etat comme n'obligeant les parties à informer l'auditeur que des éléments de fait susceptibles d'emporter une certaine incidence sur l'instruction du dossier, et non pas à prendre position sur les questions de droit susceptibles d'en résulter"; qu'il ajoute que "cette interprétation était assurément possible compte tenu de l'absence de précision de l'article 12 du règlement général de procédure et de ses autres dispositions, dont il semble résulter que c'est dans la requête et dans leurs différents mémoires, dont leurs derniers mémoires, faisant suite au rapport de l'auditeur, ainsi que lors de l'audience, que les parties sont tenues d'exposer leur argumentation en droit"; qu'il reproche encore à l'auditeur-rapporteur de n'avoir formulé aucune question précise quant à l'actualité de son intérêt; qu'enfin, le requérant estime VIII - 5507 - 3/5 que "faute de dispositions expresses en ce sens du règlement de procédure ou des lois coordonnées, le défaut d'intérêt à agir ne se présume pas et ne peut donc résulter que de facteurs objectifs ou de déclarations expresses, et non de l'attitude du requérant face aux demandes de renseignements de l'Auditorat"; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt au recours doit exister dès l'introduction de la requête et persister jusqu'à la clôture des débats; que la procédure devant le Conseil d'Etat revêt deux caractéristiques principales, à savoir qu'elle est inquisitoire et écrite; que la première caractéristique a été explicitée en ces termes par le rapport au Régent précédant le règlement de procédure : " C'est parce que l'idée même du contentieux administratif est inséparable de la notion de l'intérêt général que c'est par le juge et non par les parties ou leurs conseils que la procédure doit être dirigée"; que, dans ce contexte, le rôle de l'auditeur est essentiel puisque, dans son rapport, il expose les faits, analyse les données du litige, mentionne les dispositions applicables, relève les moyens des parties, indique, le cas échéant, les moyens qui devraient être soulevés d'office, examine les divers problèmes de compétence, de recevabilité et de fond que soulève la requête, précise comment ils se posent et les étudie à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine; que le rapport ainsi rédigé constitue le document de travail de base, d'abord pour les parties qui vont pouvoir y répondre de manière pertinente par les derniers mémoires, ensuite pour le Conseil qui, à son étude, pourra juger l'affaire; que le rapport perdrait la plus grande partie de son utilité s'il se fondait sur des éléments qui ne sont plus actuels, ce qui aurait pour conséquence une réouverture des débats entraînant un allongement de la durée de la procédure et cela alors que le juge a pour devoir de s'efforcer de rendre la justice le plus rapidement possible, que l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit ou non applicable; Considérant qu'il est notoire que le Conseil d'Etat ne s'est pas vu attribuer les moyens humains et matériels qui lui permettraient de faire face à l'accroissement constant des recours qui lui sont soumis; que, par ailleurs, il est établi que la situation des agents des services publics est susceptible d'évoluer fortement au fil des années; qu'il est du devoir de l'auditeur rapporteur de s'en informer afin d'éviter le risque de rédiger un rapport dépourvu d'utilité pratique et d'allonger ainsi une procédure dont la durée moyenne a dépassé depuis longtemps le stade critique; qu'à cette fin, l'article 12 du règlement général de procédure lui donne les pouvoirs d'instruction les plus larges, puisqu'il peut demander aux parties "tous renseignements et documents utiles", ce qui, compte tenu du caractère inquisitoire de la procédure, signifie qu'il lui est loisible de VIII - 5507 - 4/5 demander tous les renseignements qui lui paraissent utiles, quelle que soit l'appréciation portée par les parties sur le bien-fondé, en droit ou en fait, de sa demande; Considérant en l'espèce que les conseils du requérant, plutôt que de se livrer à des interprétations aussi inutiles qu'erronées du règlement général de procédure, et sans informer de leurs interrogations l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, auraient été mieux inspirés de consulter les arrêts du Conseil d'Etat qui, depuis plusieurs années, font obligation aux requérants de justifier de la persistance de leur intérêt en temps utile; qu'en raison de son refus délibéré de déférer à la mesure d'instruction décidée par l'auditeur-rapporteur, le requérant n'a pas fait la preuve d'un intérêt actuel à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5507 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div