id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.668 No Rôle: A. 121976/VIII-3114 Affaire: Arrêt 163668 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.668 du 17 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.668 du 17 octobre 2006 A.121.976/VIII-3114 En cause : l'Intercommunale AQUASAMBRE (S.C.R.L.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Florence FAUCONNIER, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2002 par l'Intercommunale AQUASAMBRE (S.C.R.L.) qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 avril 2002 n'approuvant pas la décision par laquelle son assemblée générale des associés a désigné, le 19 décembre 2001, Katherine CHEVALIER, chef du service juridique et des ressources humaines, en tant qu'administratrice représentant l'intercommunale IGRETEC; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3114 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me COPINSCHI, loco Me FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, après l'acte attaqué, l'assemblée générale des associés de la partie requérante a, le 25 juin 2002, désigné à nouveau Katherine CHEVALIER, chef du service juridique et des ressources humaines de l'intercommunale IGRETEC, en tant que membre de son conseil d'administration; que cette délibération a été reçue par l'autorité de tutelle le 12 juillet 2002; Considérant que la partie requérante, dans son mémoire en réplique, expose que cette autorité a décidé explicitement, par un arrêté du 9 août 2002, d'approuver "la décision du 25 juin 2002, par laquelle l'assemblée générale ordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée AQUASAMBRE entérine les comptes 2001 de l'intercommunale"; qu'elle en déduit que la désignation de Katherine CHEVALIER en qualité d'administratrice est devenue exécutoire et estime que si, à la suite du revirement d'attitude du Ministre, le Conseil d'Etat considérait que le recours est devenu sans objet, les dépens devraient être mis à charge de la partie adverse; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit : " Entre l'assemblée générale du 19 décembre 2001 et la réception, par la requérante, de l'acte attaqué, Madame Katherine CHEVALIER n'a pas cessé de siéger au conseil d'administration et au comité de direction de la requérante. La délibération de l'Assemblée générale de la requérante était certes soumise à approbation; il n'en reste pas moins qu'elle avait une existence juridique et produisait des effets de droit. Il s'en déduit que la requérante garde intérêt à l'annulation de l'acte attaqué par cela que le défaut de suppression de cet acte de l'ordonnancement juridique a pour conséquence que les décisions prises par son conseil d'administration et par son VIII - 3114 - 2/3 comité de direction, entre la délibération de l'assemblée générale et sa non- approbation seraient irrégulières par cela que ses organes seraient composés de manière irrégulière"; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le recours garde son objet; que la partie requérante ne démontre pas que la régularité des décisions prises par son conseil d'administration et son comité de direction entre le 19 décembre 2001 et le 2 avril 2002, voire le 25 juin 2002, pourraient encore être remises en cause; qu'au surplus la théorie du fonctionnaire de fait devrait pallier les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter; qu'il s'ensuit que l'annulation de la décision attaquée ne présenterait plus aucun intérêt pour la requérante; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3114 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.668 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.