id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.669 No Rôle: A. 91013/VIII-1755 Affaire: Arrêt 163669 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.669 du 17 octobre 2006 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.669 du 17 octobre 2006 A91.013/VIII-1755 En cause : DUBIE Jean-Claude, rue Camille Wallis 32 1030 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Mes Jacques ENGLEBERT et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DRUITTE Christian, ayant élu domicile chez Mes Jacques ENGLEBERT et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par Jean-Claude DUBIE qui demande l'annulation de la décision de l'administrateur général de la R.T.B.F., du 16 février 2000, de lui retirer, à dater du 1er mars 2000, l'intérim de secrétaire de rédaction dont il bénéficiait depuis le 20 mars 1989; Vu l'arrêt no 88.042 du 19 juin 2000 rejetant la demande de suspension; VIII - 1755 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 19 août 2000 par laquelle Christian DRUITTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 août 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le 26 mars 1990, le requérant, entré à la R.T.B.F. à titre définitif en 1972 selon lui ou en 1974 selon la partie adverse, est nommé à titre définitif, dans le cadre d'une carrière plane, à dater du 1er janvier 1989, au grade de journaliste en chef. Le 17 avril 1989, il se voit confier l'exercice des fonctions supérieures de secrétaire de rédaction pour une période de six mois, à dater du 20 mars
- VIII - 1755 - 2/6 Conformément à l'article 22 du statut du personnel, pareille désignation est valable pour une période de six mois et peut être confirmée de six mois en six mois par l'administrateur général. En ce qui concerne le requérant, elle l'a été "tacitement" jusqu'au 16 février
- Le 29 avril 1997, le directeur de l'information adresse à l'administrateur général une note relative aux fonctions et à l'occupation des emplois de rédacteur en chef et de secrétaire de rédaction. Il estime qu'une clarification s'impose et qu'un certain nombre de secrétaires de rédaction ad intérim ou nommés ne jouent pas leur rôle. Le 29 août 1997, il établit une deuxième note sur ce sujet. Il y fait état du fait que certains secrétaires de rédaction, nommés ou désignés pour l'exercice de fonctions supérieures sont "non fonctionnels" parce que n'ayant pas de responsabilité hiérarchique. Le 24 mars 1999, il rappelle à l'administrateur général qu'il convient de régulariser les intérims des secrétaires de rédaction et qu'il convient de "repérer les attributions vidées de leur contenu, une petite douzaine sans doute, en ayant à l'esprit que nous devons avoir le souci de la meilleure fonctionnalité et d'un équilibre général des différentes options". Une nouvelle note du 7 octobre 1999 rappelle la nécessité de définir une structure de la fonction de secrétaire de rédaction dans les rédactions et magazines et précise que certains, parmi lesquels le requérant, n'exercent plus la responsabilité hiérarchique correspondant au grade de secrétaire de rédaction. Le 16 février 2000, l'administrateur général fait part au requérant de la décision suivante : " Je vous informe par la présente que j'ai décidé de vous retirer à la date du 1er mars 2000 l'intérim de secrétaire de rédaction dont vous bénéficiez jusqu'ici. Cette mesure est prise en accord avec le directeur de l'information et sur la base d'un examen d'ensemble de la situation des rédactions. Elle est motivée par le fait que la fonction que vous assumez aujourd'hui ne correspond plus à des responsabilités hiérarchiques équivalentes à ce grade. Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez néanmoins reprendre de réelles fonctions de secrétaire de rédaction au sein de l'Institut, j'attire votre toute particulière attention sur les appels aux candidats que je viens de faire lancer par avis au personnel pour des désignations intérimaires ou temporaires dans le secteur de l'information. Je ne puis mieux faire que de vous inviter, le cas échéant, à vous porter candidat à l'un ou l'autre des emplois à pourvoir, et ce dans les délais prescrits, soit pour le 23.02.2000 à 17 heures au plus tard"; VIII - 1755 - 3/6 Considérant que Christian DRUITTE n'est plus administrateur général de la R.T.B.F.; qu'à supposer qu'en cette qualité il ait eu intérêt à intervenir en la cause, il a de toute manière perdu cet intérêt; que la demande d'intervention est irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le requérant a perdu son intérêt au recours, soulignant que celui-ci a été admis à la retraite le 1er avril 2006, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans le 16 mars 2006; qu'elle ajoute que s'il accomplit encore des prestations de travail auprès de la R.T.B.F., ce n'est plus en qualité d'agent statutaire; Considérant que si une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne permettrait pas au requérant de redevenir secrétaire de rédaction ad interim, elle contraindrait la partie adverse à reconstituer la carrière du requérant en manière telle que cette fonction supérieure serait censée lui avoir été attribuée du 1er mars 2000 au 1er avril 2006 avec les conséquences pécuniaires que cela entraînerait inévitablement; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "l'absence de motivation interne, de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, sanction disciplinaire déguisée, abus de pouvoir"; qu'il expose qu'il n'y avait aucune raison de lui retirer les fonctions supérieures de secrétaire de rédaction qu'il exerçait ad interim, sans interruption, depuis douze ans; qu'il fait valoir qu'en vertu de l'article 22 du statut des agents de la R.T.B.F., il a été jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service et que cette désignation consacrait les importantes responsabilités éditoriales qu'il assumait et l'incontestable qualité de ses émissions; qu'il ajoute que ni sa fonction ni les responsabili- tés qu'il assumait n'ont été modifiées et qu'au contraire, il était responsable de sa propre rubrique et qu'il lui a été demandé, au même titre que d'autres responsables de production, d'assumer certaines tâches relevant de la direction hiérarchique d'une équipe; qu'il conclut que la décision attaquée est à ce point déraisonnable qu'elle pourrait être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée; Considérant que la partie adverse répond que la mesure attaquée ne constitue qu'une simple mesure d'organisation interne du service, motivée par le fait que la fonction qu'assumait le requérant à l'époque ne correspondait plus à des responsabili- tés hiérarchiques équivalentes à ce grade; qu'elle ajoute que l'exercice de fonctions supérieures est par nature précaire, ce que confirme 1'article 22 du statut; VIII - 1755 - 4/6 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "l'erreur dans les motifs, fausse motivation, excès de pouvoir"; qu'il expose que l'affirmation selon laquelle le retrait de ses fonctions supérieures était justifié par le fait que sa fonction ne correspondait plus à des responsabilités hiérarchiques équivalentes au grade est manifestement dépourvue de tout fondement et est insultante à son égard; qu'il observe qu'en déclarant vacants ad interim huit emplois de secrétaire de rédaction et en l'invitant à y poser sa candidature, l'administrateur général laissait encore dix-neuf emplois vacants; qu'il ajoute que la fonction de secrétaire de rédaction a toujours été confiée non seulement aux responsables d'un service fixe, par exemple la présentation du journal télévisé, mais également au sein d'un même département, en l'espèce le journal télévisé, à des responsables de rubriques qui peuvent varier dans le temps; qu'il en conclut que s'il ne pouvait conserver son titre qu'en postulant un de ces emplois fixes, il aurait dû abandonner une émission qu'il a créée et animée avec un succès incontestable; Considérant que la partie adverse répond qu'en sa qualité d'autorité responsable de l'organisation de ses services, il lui appartient de retirer l'exercice de fonctions supérieures et de décider de la manière dont il sera pourvu aux emplois inoccupés; qu'elle rappelle que le requérant a été promu en 1989 au grade de journaliste en chef et qu'elle a pu considérer que le requérant et les autres agents qui font l'objet de la même mesure que lui, en raison de leur grade, ne pouvaient plus occuper une fonction qui ne correspondait plus à des responsabilités hiérarchiques en rapport avec ce grade; qu'elle relève que l'acte attaqué est l'aboutissement d'une réflexion entamée depuis 1997 et que c'est uniquement parce que le requérant n'exerçait plus réellement les fonctions de secrétaire de rédaction que l'acte attaqué a été adopté; qu'elle observe enfin que la notion de secrétaire de rédaction se définit comme suit : "le secrétaire de rédaction assume seul ou comme adjoint la responsabilité d'une rédaction ou d'une cellule plus réduite ou d'un magazine particulier. Cette fonction peut recouvrir certaines présenta- tions importantes, notamment en l'absence d'éditeur"; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures est, par nature, précaire; que cette précarité ne signifie néanmoins pas qu'il puisse y être mis fin de manière arbitraire; qu'à cet égard il y a lieu de relever que, dans une note du 29 août 1997, le directeur de l'information avait préconisé la nomination de secrétaires de rédaction à quatre postes, dont celui du requérant mais que le 7 octobre 1999 il avait indiqué que celui-ci n'exerçait plus de responsabilités hiérarchiques correspondant au grade de secrétaire de rédaction; que rien ne permet de comprendre ce revirement d'attitude; qu'en outre, la description faite par le requérant de ses fonctions et responsabilités, non contestée par la partie adverse, correspond en tous points à la définition donnée par la partie adverse de la notion de VIII - 1755 - 5/6 secrétaire de rédaction; que, de plus, dans une note du 17 février 2000, soit le lendemain de l'acte attaqué, il a été demandé au requérant, en tant que responsable de production, de signer à l'avenir les notes de frais des membres de son équipe; qu'enfin, tout en retirant au requérant sa fonction de secrétaire de rédaction intérimaire, la partie adverse lui a suggéré de se porter candidat à un emploi de secrétaire de rédaction; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le principe de bonne administration et l'obligation de motiver adéquatement les actes administratifs ont été méconnus; que, dans cette mesure, les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention de Christian DRUITTE est rejetée. Article
- Est annulée la décision de l'administrateur général de la R.T.B.F., du 16 février 2000, de retirer à Jean-Claude DUBIE, à dater du 1er mars 2000, l'intérim de secrétaire de rédaction dont il bénéficiait depuis le 20 mars
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 347,05 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1755 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.669 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div