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Arrêt 163672 - - 17/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.672 No Rôle: A. 175191/VIII-5605 Affaire: Arrêt 163672 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.672 du 17 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.672 du 17 octobre 2006 A. 175.191/VIII-5605 En cause : GODEAUX Marie-Claire, rue d'Anderlues 66 7134 Leval-Trahegnies, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la ville de Binche, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2006 par Marie-Claire GODEAUX qui conteste le résultat des épreuves aux examens de promotion au grade de chef de bureau administratif organisées par la ville de Binche; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la première partie adverse; VIII - 5605 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation ne contient pas d'exposé des moyens, alors que suivant l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête doit, notamment, contenir un exposé des moyens; Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 93 du règlement de procédure; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5605 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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