id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.674 No Rôle: A. 167363/VIII-5264 Affaire: Arrêt 163674 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.674 du 17 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.674 du 17 octobre 2006 A. 167.363/VIII-5264 En cause : BACQ Elisabeth, rue de Fétinne 113 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2005 par Elisabeth BACQ, qui demande l'annulation de "la décision, de date inconnue, de Madame la Préfète des Etudes de l'Athénée royal "Liège Atlas", consistant à ne pas la désigner en qualité d'ouvrière d'entretien dans l'établissement, au 1er septembre 2005, pour l'année scolaire 2005-2006"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 15 juin 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 juin 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 5264 - 1/3 Vu la lettre du 13 septembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 février 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5264 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5264 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.