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Arrêt 163675 - - 17/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.675 No Rôle: A. 168082/VIII-5293 Affaire: Arrêt 163675 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.675 du 17 octobre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.675 du 17 octobre 2006 A. 168.082/VIII-5293 En cause : DABIN Dominique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc BRANDENBERG et Pierre PICHAULT, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : le Centre public d'action sociale de Juprelle, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2005 par Dominique DABIN qui demande l'annulation de la décision du Conseil du Centre public d'action sociale de Juprelle du 13 septembre 2005 le mettant en disponibilité à dater du 27 octobre 2005; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5293 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me LUCAS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACQUES, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par une délibération du 18 avril 2006; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5293 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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