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Arrêt 163678 - - 17/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.678 No Rôle: A. 168627/VIII-5314 Affaire: Arrêt 163678 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 06:45 Fiche Arrêt no 163.678 du 17 octobre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.678 du 17 octobre 2006 A. 168.627/VIII-5314 En cause : JAREMA Michel, ayant élu domicile chez Me Pierre GILLAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2005 par Michel JAREMA qui demande l'annulation de : 1) la délibération du 27 octobre 2005 du conseil communal de la ville de Charleroi décidant de retenir les candidatures du commissaire divisionnaire de police STRATSAERT, du commissaire de police MARIT ainsi que du commissaire de police GOFFAUX et de proposer la nomination en qualité de commissaire divisionnaire de police commissionné des commissaires de police MARIT et GOFFAUX avec effet au 1er novembre 2005, 2) la décision implicite de ne pas retenir sa candidature et de ne pas proposer sa nomination en qualité de commissaire divisionnaire de police commissionné; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; VIII -5314 - 1/3 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que le requérant ne justifie pas de l'intérêt légalement requis pour poursuivre l'annulation du deuxième acte attaqué, ne disposant d'aucun droit à l'adoption en sa faveur des décisions contestées; Considérant que le premier acte attaqué a été retiré le 23 février 2006; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a pas lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII -5314 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dis-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -5314 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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