id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.679 No Rôle: A. 177556/XI-16316 Affaire: Arrêt 163679 - - 17/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:46 Fiche Arrêt no 163.679 du 17 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.679 du 17 octobre 2006 A. 177.556/XI-16.316 En cause : BLONDEL Maxime, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Commission de Recours de la Haute Ecole Charleroi-Europe. ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 11 octobre 2006 par Maxime BLONDEL, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 5 octobre 2006 refusant, sur recours, son inscription en première année de bachelier en kinésithérapie”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.316 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est de nationalité française, a souhaité s’inscrire, pour l’année académique 2005-2006, en première année bachelor en kinésithérapie auprès de la Haute Ecole Charleroi Europe (HECE); que compte tenu du nombre d’étudiants déjà inscrits dans cette filière, la Haute Ecole lui a proposé de s’inscrire en première année d’ergothérapie, ce qu’il a accepté en vue de se réorienter en kinésithérapie dès la rentrée 2006-2007; que le requérant a été ajourné en première session (22 échecs et un total de points de 60/600) et refusé en seconde session (22 échecs et un total de points de 12/600); que le 30 août 2006, le requérant s’est inscrit, pour l’année académique 2005-2006, en première année bachelor en kinésithérapie; qu’en application du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, 34 étudiants “non-résidents” peuvent s’inscrire cette année académique en kinésithérapie à la HECE; que le nombre de demandes d’inscription excédant ce quota, il a été procédé, le 1er septembre 2006, à un tirage au sort et le requérant a été classé 73ème dans l’ordre d’examen des dossiers; que le 5 septembre, la HECE a publié le résultat du caractère complet des dossiers d’instruction; que le requérant a été classé en C, c’est-à-dire que son inscription a été refusée à défaut d’être en ordre utile, étant 34ème dans la liste de réserve; que le 7 septembre 2006, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la HECE; que le 5 octobre 2006, la Commission de recours a pris la décision suivante : “ Par lettre recommandée du 7 septembre 2006, Monsieur Maxime Blondel a introduit un recours contre la décision implicite de refus d’inscription en 1ère année de Bachelier en kinésithérapeute (sic) pour l’année académique 2006-
- Le recours introduit dans les formes et délais est recevable. Au fond : La commission, après avoir entendu Monsieur Charlier, Directeur de la Catégorie Economique, responsable du site de Montignies-sur- Sambre, représentant du collège de Direction et Maître Vincent Letellier, conseil de Monsieur Maxime Blondel, tient compte des éléments suivants : - En exécution de l’article 8 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, la Haute Ecole Charleroi Europe peut accepter 34 étudiants non-résidents en première année de Bachelier en kinésithérapie. Le nombre d’inscription excédant ce quota, il a été procédé à un tirage au R XI -16.316 - 2/5 sort. L’étudiant, Monsieur Blondel, n’est pas en ordre utile pour être inscrit en 1ère année Bachelier en kinésithérapie. - En application de la circulaire 1543 du 19 juillet 2006 circulaire de recommandations relatives aux inscriptions - décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, «Est donc également considéré comme primo- inscrit, l’étudiant qui aurait déjà été inscrit dans l’enseignement supérieur dans d’autres études que celles auxquelles il s’inscrit», Monsieur Blondel doit donc être considéré comme primo-inscrit. Statuant en équité, compte tenu des éléments du cas d’espèce, la commission déclare le recours recevable mais non fondé.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la demande, de la violation de l’article 6, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’absence de fondement légal; qu’il soutient que l’inscription refusée par l’acte attaqué ne constitue pas une première inscription “dans un des cursus visés à l’article 7” dès lors que le requérant était étudiant, régulièrement inscrit, en première année d’ergothérapie, à la date de sa demande d’inscription en kinésithérapie; qu’il fait également valoir que le quota établi par l’article 8 du décret ne lui est pas opposable, qu’il n’aurait pu l’être que dans l’hypothèse d’une demande d’inscription postérieure à la date à laquelle a eu lieu le tirage au sort et que l’article 8, alinéa 2, du décret dispose en effet que lorsque le quota d’étudiants “non-résidents” est atteint, “les autorités des hautes écoles refusent l’inscription supplémentaires d’étudiants qui n’ont jamais été inscrits dans le cursus concerné qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l’article 1er”; Considérant que l’alinéa 1er de l’article 6 du décret du 16 juin 2006 précité est ainsi rédigé : “ Les autorités des hautes écoles limitent le nombre des étudiants qui s’inscrivent pour la première fois auprès d’une haute école de la Communauté française dans un des cursus visés à l’article 7, de la manière visée à l’article 8”; qu’en prévoyant qu’ “est donc également considéré comme primo-inscrit, l’étudiant qui aurait été inscrit dans l’enseignement supérieur dans d’autres études que celles auxquelles il s’inscrit”, la circulaire n/ 1543 du 19 juillet 2006 de recommandations relatives aux inscriptions, à laquelle la décision attaquée se réfère, va d’évidence à l’encontre de l’article 6, alinéa 1er, du décret qui prend indifféremment en compte l’inscription dans “un des cursus visés à l’article 7”, alors qu’au contraire la circulaire R XI -16.316 - 3/5 ne tient pas compte de l’inscription “dans d’autres études que celles auxquelles il s’inscrit”; qu’en l’espèce, le requérant, qui pour l’année académique 2005-2006, était inscrit en première année d’ergothérapie auprès de la Haute Ecole Charleroi Europe, un des cursus visés à l’article 7 du décret (le 2/), ne pouvait être considéré comme “primo-inscrit”; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la circonstance que l’article 8 du décret précité vise le “cursus concerné” n’énerve en rien cette constatation, cette disposition se rapportant à un autre objet, à savoir la détermination des quotas; que le moyen est dès lors sérieux; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de la demande qui, à le supposer sérieux, ne serait pas de nature à entraîner une suspension aux effets plus étendus; qu’il n’y a pas lieu non plus d’avoir égard aux questions préjudicielles suggérées par ce moyen; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que celui-ci “met à mal le projet d’une vie professionnelle” et que “sauf à abandonner définitivement son projet, ce qui constituerait une atteinte à sa vie privée et sa liberté de choisir sa profession, l’exécution immédiate de cet acte lui fera assurément perdre au moins une année d’étude”; Considérant que dans la mesure où il ressort de l’examen du moyen que la Commission de recours de la Haute Ecole Charleroi Europe n’a pas adéquatement répondu au recours que le requérant a porté devant elle, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice tel qu’allégué dans la demande; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant que le requérant postule également, par une demande distincte, que son inscription en qualité d’étudiant régulier soit ordonnée à titre de mesure provisoire; Considérant que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué oblige la partie adverse à statuer à nouveau sur le recours introduit devant elle; que rien n’indique qu’elle ne fera pas toute diligence pour le faire; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, R XI -16.316 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours de la Haute Ecole Charleroi-Europe du 5 octobre 2006 déclarant recevable mais non fondée le recours introduit le 7 septembre 2006 par Maxime BLONDEL. Article
- La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept octobre deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.316 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.679 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div