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Arrêt 163725 - - 18/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.725 No Rôle: A. 172220/VIII-5514 Affaire: Arrêt 163725 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 06:46 Fiche Arrêt no 163.725 du 18 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.725 du 18 octobre 2006 A.172.220/VIII-5514 En cause : TRINE Paul-André, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 avril 2006 par Paul-André TRINE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel décidant son licenciement pour inaptitude professionnelle à partir du 1er mars 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2006; VIIIr - 5514 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Martin JASPAR, loco Me Jean-Louis JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, agent de la S.A. Belgacom, a été nommé, à partir du er 1 décembre 2004, en qualité d'expert administratif stagiaire au S.P.F. Intérieur, affecté au Registre national à Bruxelles (direction générale institutions et population).
  2. Le premier rapport de stage, établi le 15 avril 2005, portant sur les mois de décembre 2004, janvier et février 2005, attribue au requérant la notation globale "améliorable" et conclut que le stage peut être poursuivi.
  3. Le deuxième rapport de stage, établi le 6 juillet 2005, remis le 12 août 2005, et signé pour prise de connaissance par le requérant le 5 septembre 2005, portant apparemment sur les mois de mars, avril et mai 2005, attribue la notation globale "améliorable" et conclut que le stage pouvait être poursuivi.
  4. Le troisième rapport de stage, établi le 11 octobre 2005, portant sur les mois de juin, juillet et août 2005, attribue la notation globale "négative" et conclut que le stagiaire devrait être licencié pour inaptitude professionnelle.
  5. Le quatrième rapport de stage, établi le 1er décembre 2005, portant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2005, attribue la notation globale "améliorable" et conclut que le stage devrait être prolongé. VIIIr - 5514 - 2/5
  6. Par courrier du 22 décembre 2005, le directeur Personnel et Organisation du S.P.F. Intérieur invite le requérant à la réunion de la Commission départementale des stages du 11 janvier 2006, ayant pour ordre du jour : "Proposition de prolongation de stage ou de licenciement à l*issue de votre stage".
  7. Le requérant est entendu par la Commission départementale des stages, assisté d*un délégué syndical.
  8. Par courrier recommandé du 20 janvier 2006, le requérant se voit notifier une copie du procès-verbal dressé à la suite de la réunion de la Commission départementale des stages du 11 janvier
  9. Celle-ci a décidé, à l*unanimité, de proposer au Ministre de l*Intérieur le licenciement pour inaptitude professionnelle, à partir du 1er mars
  10. Par un arrêté non daté, le Ministre de l*Intérieur a décidé de licencier le requérant pour inaptitude professionnelle, à partir du 1er mars
  11. Cette décision constitue l*acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable qu'il impute à l'exécution immédiate de l'acte entrepris, que le requérant expose qu'il est contraint de réintégrer la S.A. Belgacom dans des circonstances qui lui causent un préjudice moral grave et difficilement réparable; qu'il fait valoir à ce propos que, selon les dispositions applicables, l'utilisation d'un membre du personnel de Belgacom au sein du service Registre national du S.P.F. Intérieur ne peut prendre fin à la demande de l'intéressé que si cette demande est formulée au cours de la première année moyennant un préavis de trois mois en sorte que son retour après un délai de plus d'un an ne pourra pas apparaître comme une réintégration à sa demande et que ses collègues percevront vraisemblablement son retour comme la sanction de son incompétence, ce qui serait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'il déclare que, vis-à-vis de son employeur, il se trouve placé dans une situation de vulnérabilité de nature à hypothéquer son avenir professionnel dans un contexte de réduction du personnel; qu'il VIIIr - 5514 - 3/5 soutient que ces préjudices "ne pourraient pas être réparés adéquatement par un arrêt d'annulation dans la mesure où un tel arrêt ne pourra éviter au requérant d'être affecté sur le plan moral pendant toute la durée de la procédure d'annulation"; qu'il ajoute que l'exécution immédiate de l'acte entrepris risque de le priver de toute possibilité de poursuivre une carrière au service du Registre national, alors qu'il avait indiqué son souhait de travailler pour le S.P.F. Intérieur afin de pouvoir y exercer une fonction d'un niveau supérieur à celle qu'il exerçait à Belgacom; qu'il fait référence à ses rapports de stage dont il ressort qu'il s'est toujours montré disponible et enthousiaste pour sa nouvelle fonction et précise que "La déception, sur le plan professionnel et moral, que lui cause l'acte attaqué s'en trouve accrue"; Considérant qu'il est de la nature d'un stage de n'être pas toujours couronné de succès; que, même si son souhait était d'exercer au sein du S.P.F. Intérieur une fonction de niveau plus élevé que celle qu'il exerçait à Belgacom, le requérant ne pouvait pas ignorer qu'il devait commencer par y effectuer un stage et a ainsi, en connaissance de cause, pris le risque, inhérent à tout stage, d'être licencié à l'issue de celui-ci; qu'un tel licenciement implique, certes, une appréciation négative, mais que cette appréciation n'est pas déshonorante et que rien n'indique qu'elle aurait été effectivement perçue comme telle par ses collègues à Belgacom; que le risque d'être licencié de Belgacom est purement hypothétique et que rien n'établit que ce licenciement serait, le cas échéant, dans une quelconque relation causale avec l'échec du stage au S.P.F. Intérieur; que le licenciement à l'issue du stage est sans doute la cause d'un préjudice, mais que, dans les circonstances de la cause, ce préjudice n'apparaît pas comme à la fois grave et difficilement réparable; que le souhait du requérant d'exercer une fonction plus élevée que celle qui est actuellement la sienne est louable, mais que rien n'indique qu'il n'aurait aucune possibilité de promotion auprès de son employeur originaire; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte critiqué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 5514 - 4/5 Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5514 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.725 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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