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Arrêt 163726 - - 18/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.726 No Rôle: A. 174163/VIII-5569 Affaire: Arrêt 163726 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 06:46 Fiche Arrêt no 163.726 du 18 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.726 du 18 octobre 2006 A174.163/VIII-5569 En cause : PONT Jean-Louis, avenue Jan Stobbaerts 43 1030 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 juin 2006 par Jean-Louis PONT tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), communiquée par courrier du 21 avril 2006, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve orale sur la personnalité de la sélection d'attachés de la coopération internationale pour le S.P.F. affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement (AFG05828) et a, par conséquent, échoué à l'ensemble de cette sélection; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2006; VIIIr - 5569 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. MOMMENS, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 13 novembre 1964, conseiller géographique engagé par contrat de travail à la coopération technique belge (C.T.B.), a régulièrement adressé sa candidature au SELOR le 2 octobre 2005, pour la sélection d'attachés à la Coopération internationale (AFG 05828). Il avait été au préalable informé du contenu du règlement de cette sélection.
  2. Le requérant a réussi l'épreuve écrite, l'épreuve orale relative à la coopération au développement, les épreuves relatives à la connaissance de l'anglais, et l'examen linguistique portant sur la connaissance appropriée de la langue néerlandaise.
  3. Par une lettre du 17 mars 2006, le SELOR a invité le requérant à se présenter le 29 mars 2006 pour présenter l'épreuve informatisée, destinée à l'évaluation de ses qualités professionnelles et de ses aptitudes relationnelles à l'aide d'un questionnaire de personnalité informatisé, ces données servant d'information pour la partie orale.
  4. Par une seconde lettre du 17 mars 2006, le SELOR a invité le requérant à se présenter le 31 mars 2006 pour présenter l'épreuve orale, consistant en l'évaluation de son profil professionnel, de son intérêt envers les autres cultures, de sa capacité de négociation et d'adaptation aux modifications de l'environnement professionnel, de son VIIIr - 5569 - 2/7 aptitude à la coopération et à prendre des décisions ainsi que son aptitude à animer une équipe.
  5. Le 21 avril 2006, le SELOR a adressé la lettre suivante au requérant; " Monsieur, Je vous informe que vous n'avez pas satisfait à l'épreuve orale sur la personnalité de la sélection mentionnée sous rubrique. Vous avez obtenu la cote de 40 points sur 80, le minimum requis étant de 48 points sur
  6. (...)". Cette décision, qui a été notifiée par pli ordinaire, constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
  7. Le 25 mai 2006, le requérant a demandé au SELOR de lui adresser une justification détaillée de l appréciation portée sur l'épreuve orale précitée.
  8. Le 2 juin 2006, le SELOR a adressé la lettre suivante au requérant : " Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, les précisions souhaitées concernant votre résultat à l'épreuve orale présentée dans le cadre du concours repris sous rubrique. Vous avez obtenu la cote de 40 sur 60 pour cette épreuve, le minimum requis étant de 48 points sur
  9. Comme indiqué au programme du concours, cette épreuve évaluait votre profil professionnel, votre intérêt vers les autres cultures, votre capacité de négociation et d'adaptation aux modifications de l'environnement professionnel, votre aptitude à coopérer et à décider ainsi que votre faculté à animer et à diriger une équipe. Le jury motive sa décision de la manière suivante : • Le jury a estimé que votre motivation était correcte mais surtout centrée sur votre désir d'expatriation, vous n'avez pas cerné toute l'ampleur de la fonction. • Le jury a remarqué que lors de vos différentes argumentations et explications quant à vos diverses expériences professionnelles, vous n'avez pas toujours su faire preuve de vision stratégique et globale. Votre manière d'aborder la négociation n'est que peu concrète, vous n'avez pu être suffisamment convaincant dans les actions à entreprendre. Vous vous positionnez surtout comme un homme de terrain et pas assez comme un stratège. Votre attitude manque d'envergure. • Le jury n'a pas été convaincu de votre capacité à diriger et animer une équipe, Vous n'êtes pas suffisamment outillé pour la gestion d'équipe et la résolution de conflits. VIIIr - 5569 - 3/7 • Le jury a remarqué une assez bonne capacité d'adaptation et un certain intérêt envers les autres cultures. Toutefois, il estime que vous vous mettez parfois trop en position de faiblesse, que vous ne vous imposez pas suffisamment. J'attire votre attention sur le fait que les décisions du jury sont souveraines"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la demande, de la violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l’Etat, de la violation du règlement de sélection d’attachés de la coopération internationale, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que, pour le test de personnalité, il n’a pas dû compléter un questionnaire biographique et n’a été évalué que sur la partie orale, alors que le règlement prévoit, sous le titre "questionnaire de personnalité informatisé et partie orale sur la personnalité", la réponse à un questionnaire biographique et un résultat global à l’ensemble de cette épreuve; Considérant que la partie adverse répond qu’au moment de leur inscription, les candidats devaient remplir un curriculum vitae très détaillé, plus complet que le questionnaire biographique parfois rempli au moment du test informatisé; qu’elle précise que le jury de l’épreuve orale disposait de ce curriculum vitae et estime qu’il eût été absurde de faire remplir aux candidats un nouveau questionnaire biographique, moins complet, puisque le jury disposait de toutes les informations nécessaires; qu’elle fait valoir que le programme de la sélection était conforme à l’arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant les articles 65 à 67 de l’arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères; qu’elle indique d’autre part que la cotation de l’épreuve orale englobe l’appréciation du profil et de l’entretien de manière générale et qu’il n’est jamais attribué de note pour le seul profil professionnel; Considérant que le règlement de sélection AFG05828 indique, sous la rubrique "Procédure de sélection", les différentes étapes de cette procédure; que la première étape est l’examen du curriculum vitae; qu’une des étapes suivantes est intitulée "questionnaire de personnalité informatisé et partie orale sur la personnalité"; qu’à propos de cette étape, il est notamment précisé ce qui suit : " A l’aide d’un test de profil professionnel informatisé vos qualités professionnelles et vos aptitudes relationnelles sont évaluées. En même temps, les candidats VIIIr - 5569 - 4/7 compléteront un questionnaire biographique. Ces données serviront d’information pour la partie orale"; Considérant que si la partie adverse estime que le curriculum vitae et le questionnaire biographique font double emploi et qu’il est absurde de faire remplir le second lorsque le jury est en possession du premier, il lui appartient de modifier en conséquence le règlement de la sélection; que le règlement appliqué au requérant prévoyait les deux documents, dont la finalité est apparemment différente, et qu’il incombait à la partie adverse de respecter son propre règlement, ce qu’elle n’a pas fait; que le moyen pris de la violation du règlement de sélection et du principe patere legem quam ipse fecisti est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant s'attache à démontrer, par la description de sa carrière professionnelle, qu'il a une véritable vocation pour la coopération au développement; qu'il déclare ressentir particulièrement mal la décision qui consacre l'inadéquation de son profil personnel pour un emploi d'attaché à la coopération, d'autant que ses qualités et aptitudes professionnelles ainsi que sa motivation ont été reconnues par les personnes avec lesquelles il a travaillé précédemment; qu'il expose que l'échec à la procédure de sélection constitue, vis-à-vis de ses collègues, un désaveu de ses compétences et du travail qu'il a accompli; que, selon lui, l'acte critiqué porte atteinte à sa réputation et à sa crédibilité dans le milieu de la coopération au développement; qu'il ajoute qu'il se voit privé de la perspective d'un engagement statutaire qui lui aurait offert une stabilisation de son parcours professionnel et une carrière dans la coopération au développement et lui aurait également permis d'offrir à ses deux enfants une stabilité sociale et familiale; qu'il fait valoir qu'à défaut de suspension, il risque de ne plus avoir l'opportunité, avant l'issue de la procédure en annulation, d'exercer ses compétences au profit de l'Etat belge, "sauf à recommencer depuis le début une sélection particulièrement longue et éprouvante dont rien ne laisse présager qu'elle pourrait se dérouler dans un avenir relativement proche"; qu'il insiste encore sur la perte de la perspective d'un engagement statutaire, gage de stabilité; Considérant que la participation à une compétition en vue de l'attribution d'emplois comporte en soi un risque d'échec; que la perte de la chance d'être lauréat après la réussite de toutes les épreuves ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, être considérée comme la source d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'une attirance particulière ou une vocation pour un domaine d'activités déterminé ne constitue pas une circonstance exceptionnelle; que, certes, le requérant conteste la régularité de la dernière épreuve à laquelle il a participé, mais que cette contestation s'exprime dans VIIIr - 5569 - 5/7 un moyen invoqué à l'appui de la demande; que l'existence d'un moyen qui serait sérieux ne suffit pas à établir celle d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il se conçoit que la déception causée par l'échec constitue un préjudice moral, mais qu'un tel préjudice peut en principe être réparé par un arrêt d'annulation; que l'évaluation en vue d'une fonction précise n'implique aucun jugement de valeur, susceptible d'avoir une influence sur le parcours professionnel, quant à l'ensemble des capacités du candidat ou ses aptitudes à d'autres fonctions; que l'échec ne constitue donc pas une atteinte à la réputation professionnelle; qu'enfin, le requérant n'est âgé que de quarante-deux ans et qu'il aura donc encore l'occasion de participer à d'autres épreuves dans le domaine qui l'intéresse particulièrement, même si la fréquence de ces épreuves n'est pas déterminée; que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte critiqué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 5569 - 6/7 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5569 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.726 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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