id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.727 No Rôle: A. 173340/VIII-5658 Affaire: Arrêt 163727 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:46 Fiche Arrêt no 163.727 du 18 octobre 2006 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.727 du 18 octobre 2006 A.173.340/VIII-5658 En cause : CARPENTIER Georges, ayant élu domicile chez Me Olivier LAMBERT, avocat, rue Grafé 5 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 mai 2006 par Georges CARPENTIER tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 27 mars 2006 par l'administrateur général des impôts et du recouvrement interdisant au requérant, expert fiscal adjoint affecté à l'inspection de recherche locale à Namur, toute mission de surveillance dans les casinos à partir du 1er avril 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2006; VIIIr - 5658 - 1/10 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administra- tion fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, agent de l’administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines, titulaire du grade d’expert fiscal adjoint, a été mis à la disposition de la direction générale des recherches, désigné pour la section de Namur, relevant de l’inspection R. L., à partir du 1er juillet
- Il a été désigné, pour la première fois au mois d'avril 1999, pour effectuer, entre autres missions, la surveillance du casino de Namur.
- Le 23 novembre 2005, P. VAN DEN BERGHE, directeur régional à l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a invité l’inspecteur principal à l’inspection de recherche locale à Namur à faire savoir au requérant qu’il était interdit de toute mission de surveillance dans les casinos à dater de ce jour et jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction a été communiquée le jour même au requérant par courriel.
- Le requérant a demandé la suspension et l’annulation de la décision précitée, qui a été retirée par P. VAN DEN BERGHE, directeur régional à l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus le 1er février
- La lettre recommandée suivante a été adressée au requérant par pli recommandé du 22 février 2006 : " Objet : interdiction de toute mission de surveillance dans les casinos. VIIIr - 5658 - 2/10 Monsieur, Vu l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat; Vu l*arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l*exécution du statut des agents de I*Etat; Vu l*instruction du 29 juillet 1998 relative à l*«organisation des services de recherche»; Vu les "directives concernant le contrôle dans les casinos" établies le 15 juillet 2004 qui vous ont été communiquées à l*époque, et principalement le point 3 de ces directives intitulé "Comportement général" qui précise: "L*attitude des agents, aussi bien vis-à-vis de la direction et du personnel du casino que de la clientèle sera correcte, respectueuse et réservée. Toute forme de familiarité sera évitée. Les agents exigeront qu*ils soient traités de la sorte par la direction et le personnel du casino. Chaque manquement en la matière sera signalé de suite, par la voie hiérarchique. Des consommations (présentées gratuitement ou pas) seront limitées au strict minimum. Des boissons alcoolisées sont proscrites. Des repas offerts gratuitement seront refusés". Vu le rapport daté du 20 février 2006 émanant du service ACI de Charleroi qui vous est communiqué en annexe (rapport auquel sont joints six fichiers dont les versions "papier" sont également jointes en annexe); Considérant qu*il ressort des premiers éléments d*une enquête en cours que vous semblez avoir contrevenu aux dispositions des dites directives; Considérant qu*ainsi, du "rapport de mission surveillance Casino de Namur 03/07/2005", il appert que vous connaissez beaucoup de monde au Casino de Namur, que vous montrez une certaine intimité à l*égard de certains joueurs et/ou non joueurs dont notamment avec M. François DELPIRE - CRETS (soupçonné de "baronnage") et qu*après votre mission, vous êtes resté au bar de l*établissement en vue de prendre un verre avec les membres du personnel; Considérant qu*ainsi, du "rapport rédigé à l*attention de M. J M PREVOST - Auditeur général" le 25 juillet 2005, un témoin précise que vous êtes un ami intime de M. RAFA DIEGO BARAGANO (Directeur Général du Casino de Namur) avec qui vous sortez régulièrement en boîte à Hasselt; que l*on peut lire dans ce rapport: "Dans le courant du mois de novembre 2004, M. Georges CARPENTIER, passablement éméché et en compagnie d*une dame autre que Mme Régine MICHEL a fait un scandale dans la salle du restaurant le passé simple à Namur et dans le café le "Boulevard du Rhum". II aurait proféré des menaces à l*encontre des tenanciers en faisant valoir sa qualité de fonctionnaire fiscal, mais surtout en citant son ami Ridvan OGUZ. A bout de souffle, il a appelé son autre ami, M. RAFA DIEGO BARAGANO qui est venu sur place, a payé les additions et a emmené tout ce beau monde"; Considérant les divers problèmes rencontrés dans le contrôle des casinos et, principalement l*arrestation et l*inculpation de plusieurs fonctionnaires de l*inspection de recherche locale Namur en avril 2004; Considérant que ces événements à Namur ont eu un impact médiatique très important tant au niveau local que national; Considérant que c*est précisément suite à ces événements qu*ont été adoptées, le 15 juillet 2004, les "directives concernant le contrôle dans les casinos"; VIIIr - 5658 - 3/10 Considérant qu*à ce stade de l*enquête, l*Administration se doit de prendre les mesures visant à préserver le bon fonctionnement de ses services; Considérant que votre attitude au Casino de Namur risque de jeter le discrédit sur votre mission de surveillance de ce casino; Considérant que la révélation fortuite de vos relations avec M. RAFA DIEGO BARAGANO risquerait d*ébranler l*indispensable sentiment de confiance envers les fonctionnaires fiscaux, et leur légitime attente d*impartialité dans la surveillance des casinos; Considérant que l*intégrité et la crédibilité de l*Administration doivent être garanties; Considérant qu*il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d*éviter tout risque d*amalgame avec les problèmes rencontrés en avril 2004; L*autorité supérieure a l*intention de vous interdire de toute mission de surveillance dans les casinos. Dès lors, je vous invite à formuler dans les dix jours calendrier, par écrit, vos remarques et observations concernant la mesure envisagée. En outre, j*attire votre attention sur le fait que la fréquentation d*un casino en dehors des missions est contraire au prescrit de l*article 8, § 2, de l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat ainsi que précisé dans la circulaire n/2060 du 17 décembre 1936 (copie en annexe)".
- Par fax du 6 mars 2006, le conseil du requérant a demandé que celui-ci soit entendu oralement; il a également demandé de lui transmettre un des documents mentionnés dans la lettre précitée du 22 février 2006, qui n’était pas joint à celle-ci.
- Le 7 mars 2006, la partie adverse a transmis une copie du document demandé à l’avocat du requérant et a rejeté sa demande d’audition, tout en lui accordant un délai supplémentaire de dix jours calendrier pour faire parvenir ses observations écrites concernant la mesure envisagée.
- Le 16 mars 2006, le conseil du requérant a adressé à la partie adverse par télécopie une note de sept pages d’observations.
- Le 27 mars 2006, l’administrateur général des impôts et du recouvrement a adopté l’arrêté suivant : " Vu l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 30 janvier 2006; Vu l*arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l*exécution du statut des agents de l’Etat, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 3 mars 2005; Vu l*instruction du 29 juillet 1998 relative à l*"organisation des services de recherche"; VIIIr - 5658 - 4/10 Considérant que parmi les principales missions de la division "Recherche locale" citées au point 54 (à savoir 25 points; v. également renvoi aux points 114 à 117) de ladite instruction, figure notamment l*application de la taxe sur les jeux et paris et organisation d*un contrôle approfondi tant en matière CD que de la TVA des dossiers d*entreprises qui gravitent autour des casinos et des hippodromes; Considérant les divers problèmes rencontrés dans le contrôle des casinos et, principalement l*arrestation et l*inculpation de plusieurs fonctionnaires de l’Inspection de recherche locale Namur en avril 2004; Considérant que ces événements à Namur ont eu un impact médiatique très important tant au niveau local que national; Considérant que l*inculpation et l*incarcération d*agents du fisc dans cette affaire médiatique a fortement ébranlé la confiance du public à l*égard des agents du département et a provoqué un certain malaise au sein du personnel des différentes sections de recherche du pays; Considérant que, suite à ces événements, ont été adoptées, le 15 juillet 2004, les "directives concernant le contrôle dans les casinos"; Vu ces directives du 15 juillet 2004 communiquées à l*époque aux agents des services de recherche locale, et principalement le point 3 de ces directives intitulé «Comportement général» qui précise: «L'attitude des agents, aussi bien vis-à-vis de la direction et du personnel du casino que de la clientèle sera correcte, respectueuse et réservée. Toute forme de familiarité sera évitée. Les agents exigeront qu’ils soient traités de la sorte par la direction et le personnel du casino. Chaque manquement en la matière sera signalé de suite, par la voie hiérarchique. Des consommations (présentées gratuitement ou pas) seront limitées au strict minimum. Des boissons alcoolisées sont proscrites. Des repas offerts gratuitement seront refusés»; Considérant que par cette disposition, l*Administration vise à éviter tout risque d*amalgame possible (tant auprès du grand public que de ses agents) entre des problèmes de contrôle des casinos et des relations supposées des fonctionnaires fiscaux ayant en charge la surveillance des casinos avec la direction et le personnel du casino ainsi que la clientèle; Vu le rapport daté du 20 février 2006 émanant du service ACI de Charleroi communiqué à M. CARPENTIER en annexe au courrier lui adressé le 22 février 2006 (rapport auquel sont joints six fichiers dont les versions "papier" ont également été communiquées et vues); Vu la lettre recommandée (avec accusé de réception) à la poste du 22 février 2006 invitant M. CARPENTIER, désigné ci-après, dans l*optique d*une éventuelle interdiction de toute mission de surveillance dans les casinos, à exposer, dans les 10 jours calendrier, ses remarques et objections à propos de cette intention, basée sur les premiers éléments d*une enquête en cours; Considérant que de ces premiers éléments («rapport de mission surveillance Casino de Namur 03/07/2005», il appert que l*intéressé connaisse beaucoup de monde au Casino de Namur, qu*il montre une certaine intimité à l*égard de certains joueurs et/ou non joueurs dont notamment avec M. François DELPIRE - CRETS (soupçonné de "baronnage") et qu*après sa mission, il est resté au bar de l*établissement en vue de prendre un verre avec les membres du personnel; Considérant qu*ainsi, du «rapport rédigé à l*attention de M. J M PREVOST - Auditeur général » le 25 juillet 2005, un témoin précise qu*il est un ami intime de M. RAFA DIEGO BARAGANO (Directeur Général du Casino de Namur) avec qui il VIIIr - 5658 - 5/10 sort régulièrement en boîte à Hasselt; que l*on peut lire dans ce rapport: «Dans le courant du mois de novembre 2004, M. Georges CARPENTIER, passablement éméché et en compagnie d*une dame autre que Mme Régine MICHEL a fait un scandale dans la salle du restaurant le passé simple à Namur et dans le café le « Boulevard du Rhum». II aurait proféré des menaces à l*encontre des tenanciers en faisant valoir sa qualité de fonctionnaire fiscal, mais surtout en citant son ami Ridvan OGUZ. A bout de souffle, il a appelé son autre ami, M. RAFA DIEGO BARAGANO qui est venu sur place, a payé les additions et a emmené tout ce beau monde»; Vu la télécopie datée du 6 mars 2006 par laquelle M. LAMBERT, avocat et conseil de l*intéressé, demande à recevoir un document «qui n’était pas joint à [1*] envoi daté du 22 février 2006 » et précise que son client souhaite être auditionné par les services de M. MIEL, Auditeur général, chef de service; Vu la télécopie adressée à M. LAMBERT le 7 mars 2006 (adressée également par pli ordinaire) lui communiquant copie du document déjà envoyé dans laquelle il est précisé: «concernant le souhait de votre client d*être entendu suite à l*intention (notifiée le 22 février 2006) de l*interdire de toute mission de surveillance dans les casinos pour les considérations telles que reprises dans ledit courrier (v. également les documents y annexés), je me permets de vous signaler que l*intention de l*autorité supérieure vise une mesure d*ordre prise dans l*intérêt du service et non une quelconque sanction disciplinaire. Dès lors, je ne puis y donner de suite favorable. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d*Etat, la proposition d*une telle décision doit être soumise à la contradiction. Ainsi, M. CARPENTIER a été invité à formuler dans les dix jours calendrier, par écrit, ses remarques et observations concernant cette intention. Un délai supplémentaire de dix jours calendrier à compter de la présente lui est accordé pour formuler par écrit, ses remarques et observations concernant la mesure envisagée»; Vu la lettre recommandée (avec accusé de réception) à la poste du 7 mars 2006, à laquelle était jointe copie de la lettre adressée le même jour à M. LAMBERT, invitant l*intéressé à formuler dans les dix jours calendrier, par écrit, ses remarques et observations concernant la mesure envisagée dans la dépêche du 22 février 2006; Vu la lettre du 16 mars 2006 de M. LAMBERT communiquant la note (de 7 pages) rédigée au nom de l*intéressé; Vu le paragraphe 3 du point 4 de cette note où est précisé: «Il n’y a pas eu, en effet, de révélation fortuite des relations existantes entre Monsieur Georges CARPENTIER et Monsieur Rafa Diego BARAGANO. Ces deux personnes sont liées par une amitié ancienne, remontant aux années
- Les relations entre les deux personnes intéressées sont anciennes. Lorsqu’il a appris par la presse que la société dans laquelle Monsieur Rafa Diego BARAGANO est actif, GAMBLING MANAGEMENT, avait posé sa candidature pour reprendre la gestion du casino de NAMUR, en 2004, Monsieur Georges CARPENTIER a informé sa hiérarchie directe de l*état de ses relations avec Monsieur Rafa Diego BARAGANO. L’administration était donc bien informée de cet état de fait. Il ne peut donc être question de révélation fortuite»; Considérant qu*aucune trace écrite concernant cette information ne figure au dossier personnel de l*intéressé; Considérant que la révélation fortuite auprès des fonctionnaires fiscaux (tant des services de recherche que de tous les fonctionnaires fiscaux), des joueurs du Casino de Namur, du grand public ou de la presse, d* «une amitié ancienne, remontant aux années 1970 » entre le Directeur Général du Casino de Namur et un fonctionnaire fiscal chargé du contrôle de ce casino risquerait d*ébranler l*indispensable sentiment VIIIr - 5658 - 6/10 de confiance envers l’Administration fiscale et ses fonctionnaires, et la légitime attente d*impartialité dans la surveillance des casinos; Considérant que l*intégrité et la crédibilité de l*Administration doivent être garanties; Considérant qu* il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d*éviter tout risque d*amalgame avec les problèmes rencontrés en avril 2004; Considérant les nombreuses missions des agents des services de recherche locale telles qu*évoquées ci-avant (et donc de l*Inspection de recherche locale Namur, section Namur), une mesure d*ordre intérieur visant à interdire à l*intéressé toute mission de surveillance du Casino de Namur est appropriée; Considérant que, par cette mesure, il n*est pas question de porter un jugement quelconque sur un éventuel manquement déontologique de l*intéressé; Considérant qu* il ressort du « rapport de mission surveillance Casino de Namur 03/07/2005» que l* intéressé «connaît beaucoup de monde au casino. Il a par ailleurs fait la bise (signe d’une certaine intimité) à certains joueurs et/ou non joueurs présents dans la salle » et, qu*après sa mission, il est resté au bar de l*établissement en vue de prendre un verre avec les membres du personnel; Considérant qu*au point 2 de sa note du 16 novembre 2006, M. LAMBERT, après avoir notamment précisé que M. DELPIRE-CRETS est une connaissance de l*intéressé, signale que: «(...)Le fait que Monsieur Georges CARPENTIER connaisse plusieurs personnes présentes dans les locaux du casino n'est en soi pas étonnant ou anormal, compte tenu de ce que, dans l*exercice de sa mission de surveillance du casino de NAMUR, celui-ci est amené à fréquenter régulièrement cet établissement et donc les gens qui, à un titre ou un autre, y sont présents. (...) D'autre part, ce que fait apparaître le rapport cité, le verre a été consommé après la fin du service. Dans ces conditions, on ne peut considérer que la fait d*avoir consommé un verre constitue une méconnaissance de ces directives, notamment en ce que celle-ci proscrit toute forme de familiarité»; Considérant que, dans la présente mesure, il n*est pas question de sanctionner un quelconque manquement aux directives concernant le contrôle des casinos établies le 15 juillet 2004; Considérant que l*attitude d*un fonctionnaire fiscal en charge de la surveillance des casinos qui fait «la bise à des joueurs et/ou non joueurs» ou être en grande conversation avec des clients est la manifestation d*une forme de familiarité; Considérant que la révélation fortuite d*une telle attitude auprès des autres clients ou du grand public risquerait d*ébranler l*indispensable sentiment de confiance envers l*Administration fiscale et ses fonctionnaires lors de la surveillance des casinos; Considérant que prendre un verre avec les membres du personnel au bar du casino après le service relève manifestement d*une forme de familiarité; Considérant que cette attitude peut jeter, auprès de ces membres du personnel, le discrédit sur la mission de l*intéressé; Considérant que la révélation fortuite d*une telle attitude auprès du grand public risquerait également d*ébranler l*indispensable sentiment de confiance envers l*Administration fiscale et ses fonctionnaires lors de la surveillance des casinos; Considérant qu*à la lecture de sa note du 16 mars 2006, il apparaît que l*intéressé n*a toujours pas conscience du risque de discrédit que fait courir une telle attitude sur sa VIIIr - 5658 - 7/10 mission de surveillance des casinos, sur la mission de ses collègues et même sur le rôle de l*Administration; Considérant que l*intégrité et la crédibilité de l*Administration doivent être garanties; Considérant que l*Administration se doit de prendre les mesures nécessaires afin d*éviter tout risque de nouveaux problèmes au niveau de la surveillance des casinos, surtout depuis l*affaire du Casino de Namur en avril 2004, et tout amalgame avec cette affaire; Considérant les nombreuses missions des agents des services de recherche locale telles qu*évoquées ci-avant (et donc de l*Inspection de recherche locale Namur, section Namur), une mesure d*ordre visant à interdire à l*intéressé toute mission de surveillance dans les casinos est appropriée; Vu la demande de l*intéressé qui «réclame expressément que lui soit offerte la possibilité, avant que l*administration statue, de faire valoir oralement ses éléments de défense»; Vu la réponse adressée à M. LAMBERT le 7 mars 2006 suite à la demande similaire formulée le 6 mars 2006, à savoir: « concernant le souhait de votre client d*être entendu suite à l*intention (notifiée le 22 février 2006) de l*interdire de toute mission de surveillance dans les casinos pour les considérations telles que reprises dans ledit courrier (v. également les documents y annexés), je me permets de vous signaler que l*intention de l*autorité supérieure vise une mesure d’ordre prise dans l*intérêt du service et non une quelconque sanction disciplinaire. Dès lors, je ne puis y donner de suite favorable. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la proposition d*une telle décision doit être soumise à la contradiction. Ainsi, M. CARPENTIER a été invité à formuler dans les dix jours calendrier, par écrit, ses remarques et observations concernant cette intention. Un délai supplémentaire de dix jours calendrier à compter de la présente lui est accordé pour formuler par écrit, ses remarques et observations concernant la mesure envisagée »; Considérant que par sa note circonstanciée (de 7 pages) datée du 16 mars 2006 signée par son conseil M. LAMBERT, avocat, M. CARPENTIER a pu et fait entendre son point de vue et valoir ses droits concernant l*intention lui notifiée le 22 février 2006; Considérant qu*aucune disposition légale ne prévoyant une audition dans le cadre d*une mesure d*ordre intérieur ou d*une mesure d*ordre, il n*y pas lieu d*auditionner M. CARPENTIER; Considérant que l*intérêt du service commande que l*intéressé soit interdit immédiatement de toute mission de surveillance dans les casinos; ARRETE: Article
- M. CARPENTIER, Georges Elie Edouard Antoine Ghislain, né le 27 février 1956 à Namur, expert fiscal adjoint affecté à l*Inspection de recherche locale Namur, section Namur, est interdit de toute mission de surveillance dans les casinos à partir du 1er avril
- Art.
- Le présent arrêté sera notifié à l*intéressé". Il s’agit de la décision attaquée; VIIIr - 5658 - 8/10 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que l'acte critiqué a pour effet de lui interdire, pour une durée non précisée, l'exercice de ses fonctions de contrôle au sein du casino; qu'il fait valoir que cette mesure d'éloignement et les motifs invoqués pour la justifier sont de nature à jeter un doute sur sa probité et sur son honnêteté, compte tenu notamment du caractère sensible du secteur concerné; qu'il fait état d'un risque d'amalgame entre sa situation et celle d'agents du S.P.F. Finances mis en cause par les autorités judiciaires à propos des activités du casino de Namur; qu'il souligne que les effets de la mesure critiquée ne sont pas limités dans le temps; qu'il craint qu'elle soit interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave; que ces éléments sont constitutifs, selon lui, d'un préjudice moral; qu'il déclare subir également un préjudice d'ordre professionnel, l'atteinte portée à sa réputation étant susceptible de faire naître chez ses supérieurs des doutes quant à sa probité et à son honnêteté et d'entraver le bon déroulement de sa carrière au sein de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; que, selon le requérant, le préjudice décrit n'est pas susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation qui interviendrait à un moment où l'atteinte à sa réputation sera définitivement figée et le bon déroulement de sa carrière définitivement compromis; Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la mesure critiquée aurait été entourée d'une quelconque publicité; que les termes même de l'acte ne mettent aucunement en cause la probité ou l'honnêteté du requérant mais précisent au contraire qu'il n'est pas question de porter un jugement sur un quelconque manquement déontologique ou de sanctionner un manquement aux directives concernant le contrôle des casinos; que la situation juridique du requérant n'est pas affectée, pas plus que son traitement et qu'il n'est fait obstacle qu'à l'exercice d'une partie limitée des nombreuses missions de contrôle qui incombent à l'inspection de la recherche locale à Namur; qu'il se conçoit que le requérant se sente moralement affecté par la mesure, mais que ce préjudice ne revêt pas une gravité telle qu'il ne pourrait être réparé par un arrêt d'annulation; que le préjudice que le requérant subirait sur le plan de sa carrière est décrit en termes vagues dans la demande de suspension; que même si ses supérieurs hiérarchiques sont informés de la mesure prise, ils en connaissent aussi les motifs et savent qu'aucun manquement disciplinaire ou aux directives ne lui est reproché; que le VIIIr - 5658 - 9/10 risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de la mesure critiquée n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5658 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.727 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.927 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div