id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.728 No Rôle: A. 177532/VIII-5675 Affaire: Arrêt 163728 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 06:46 Fiche Arrêt no 163.728 du 18 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.728 du 18 octobre 2006 A.177.532/VIII-5675 En cause : DRUEZ Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 octobre 2006 par Laurence DRUEZ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la partie adverse du 20 septembre 2006 de mettre un terme à ses fonctions d'agent scientifique statutaire aux archives générales du Royaume et archives de l'Etat dans les provinces, et la décision qui s'en déduit de refuser sa demande de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 octobre 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5675 - 1/10 Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit:
- La requérante, licenciée en histoire, candidate en histoire et philologie et docteur en philosophie et lettres, a été recrutée au mois de mai 2002 pour un mandat de deux ans d’assistante aux Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les provinces; il s’agissait d’un emploi d’agent scientifique aux Archives de l’Etat à Huy. Une lettre du 13 septembre 2002 lui a confirmé que, pour être nommée à titre définitif, elle devait mener à bien les tâches suivantes : "
- Ouverture à la recherche : - Elaboration du Guide des fonds et collections des Archives de l’Etat à Huy. - Inventaire des archives du Parquet du procureur du Roi à Huy.
- Surveillance : Inspection des archives des fabriques d’église du diocèse de Liège (doyenné de Huy), avec rédaction d’un rapport général". Un deuxième mandat de deux ans, prenant cours le 1er août 2004 a été conféré à la requérante par arrêté royal du 12 janvier
- Dès le début de ses fonctions, la requérante s’est plainte auprès de sa hiérarchie du mauvais état des locaux abritant son service et des difficultés que cet état engendrait pour l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. En termes de requête, elle se plaint également d’avoir rencontré des difficultés dans la gestion de son personnel.
- Par courrier électronique du 15 mai 2006, la requérante a été informée de ce que le jury de recrutement et de promotion se prononcerait le 5 juillet suivant sur ses mérites scientifiques et donnerait un avis sur sa confirmation dans le rang A et sa nomination définitive; ce courrier l’invitait à envoyer une demande écrite, un dossier scientifique suivant un formulaire type et une copie des documents concernant sa mission VIIIr - 5675 - 2/10 actuelle au sein de l’institution. L’intéressée a donné suite à cette demande le 20 juin
- Le 21 juin 2006, Alfred MINKE, chef de département de la requérante, a établi un avis sur les mérites scientifiques de celle-ci. Après avoir fait le point sur l’état de ses tâches de mandat, non achevées, ce rapport s’exprime en ces termes : " (...) Lors de son entrée en fonction aux Archives de l’Etat à Huy, Mademoiselle DRUEZ s’est trouvée face à une situation particulièrement difficile. Installé dans des locaux totalement inadaptés, le dépôt de Huy était une source continuelle de tracas de toute sorte pour son directeur et l’attitude indifférente des autorités communales n’était pas faite pour faciliter la tâche de celui-ci. Par ailleurs, suite à la longue maladie du prédécesseur de Mademoiselle DRUEZ à la tête des Archives de l’Etat à Huy, le personnel technique et auxiliaire de ce service avait développé un esprit d’indépendance fort prononcé. Jusqu’au début du mois de mai 2005, Mademoiselle DRUEZ n’a reçu, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, aucune aide significative qui lui aurait permis d’affronter ce défi avec sérénité. Elle a donc dû "se débrouiller" toute seule, ce qui a fini par affecter durablement sa santé. Cet état de choses rend une appréciation objective des mérites scientifiques de Mademoiselle DRUEZ fort malaisée. En se basant exclusivement sur ses activités et publications archivistiques, le bilan est très maigre. Et même au niveau de la recherche historique, notamment dans le cadre de ses activités à l’Université de Liège, elle n’a plus guère été productive après sa nomination aux Archives de l’Etat à Huy. Mon impression en tant que supérieur hiérarchique de Mademoiselle DRUEZ entre mai 2005 et juin 2006 est qu’elle a été très vite totalement absorbée par la gestion d’un service à problèmes et qu’elle n’a jamais trouvé la parade pour faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire de sa mission. Par ailleurs, son tempérament parfois pointilleux et ne souffrant guère la contradiction a été vraisemblablement à l’origine de frictions et d’incidents qu’un peu de doigté aurait pu éviter. Au demeurant, mes rapports avec Mademoiselle DRUEZ au cours des douze derniers mois ont toujours été caractérisés, de son côté, par un réel souci d’améliorer son bilan et ses performances archivistiques et scientifiques en général. Il n’en reste pas moins que, pour l’heure, sa confirmation dans le rang A et sa nomination définitive me paraissent exclues. Je propose donc de la nommer pour un troisième et dernier mandat, si possible en la déchargeant de la direction des Archives de l’Etat à Huy ou en continuant à l’y épauler par un collaborateur scientifique. Et, de toute façon, en la faisant bénéficier d’un "coaching" digne de ce nom...".
- Au cours de sa réunion du 5 juillet 2006, le jury de recrutement et de promotion a examiné le dossier de la requérante. Le procès-verbal de cette réunion relate l’intervention de l’auteur du rapport du 21 juin 2006, en des termes très proches de ceux de ce rapport. Le procès-verbal poursuit en ces termes : " M. Karel VELLE a pleine compréhension pour la situation de travail parfois difficile dans laquelle Melle DRUEZ doit fonctionner mais il attire l’attention sur le fait que Melle DRUEZ a sollicité en pleine connaissance de cause il y a quatre ans pour la vacance d’emploi à Huy et qu’elle a pu évaluer toutes les conséquences de sa VIIIr - 5675 - 3/10 candidature, que le dépôt des Archives de l’Etat à Huy est le plus petit service extérieur des Archives de l’Etat, que Melle DRUEZ n’avait la direction que de quatre membres du personnel, dont deux collaboratrices d’entretien, que certains de ses collègues du même âge ont bien réussi à effectuer correctement leur travail scientifique alors qu’ils étaient à la tête d’un service plus éprouvant à tous points de vue. M. Karel VELLE ne veut pas minimaliser le manque de "coaching", que relate M. Alfred MINKE, mais il souhaite le placer dans sa juste perspective. Le "coaching" n’est pas à sens unique, mais il suppose une interaction entre le fonctionnaire dirigeant et le jeune collègue sous mandat, de qui on attend qu’il/elle anticipe aux problèmes, demande assistance, demande des informations, etc. Karel VELLE remarque aussi que l’inventoriage des archives sérielles comme celui du plus petit parquet du pays, notamment de l’arrondissement de Huy, ne peut présenter normalement des diffi-cultés insurmontables et n’est pas à comparer, en ce qui concerne le degré de difficulté, avec l’ouverture à la recherche de certains autres fonds d’archives. Karel VELLE ne comprend pas comment il se fait que le guide des fonds et des collections n’a pu être achevé en quatre ans, d’autant plus qu’une grande partie des fonds conservés à Huy ont déjà été ouverts à la recherche par M. BAUWENS. Finalement, M. Karel VELLE souhaite faire remarquer qu’on peut attendre d’un fonctionnaire de niveau A qu’il/elle puisse diriger un groupe de collaborateurs administratifs et techniques. M. Alex TIXHON se pose des questions sur le style pamphlétaire du rapport sur les archives des fabriques d’église. Il regrette le résultat très pauvre du travail scientifique qui est présenté après un mandat de quatre ans, constate que Melle DRUEZ a visiblement adopté une attitude très isolée durant son mandat et met en lumière les rapports problématiques avec les collègues des Archives de l’Etat à Liège. M. Luc FRANCOIS s’associe à l’analyse de MM. Karel VELLE et Axel TIXHON et constate que Melle DRUEZ ne satisfait pas aux conditions pour fonctionner plus longtemps au sein de l’institution. Après délibération, le Jury décide en consensus des membres présents, de donner un avis négatif sur le travail scientifique que Melle DRUEZ a effectué au cours de son second mandat et de conseiller pour cette raison le Ministre de ne pas la confirmer au rang A. Le fait de mal fonctionner au sein des Archives de l'Etat à Huy est tellement grave qu’il est impossible de remédier aux attentes du Jury endéans le laps de temps d’un éventuel troisième mandat de deux ans. Le Jury conseille par conséquent au Ministre de mettre fin au mandat de Melle DRUEZ".
- Le procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2006 est transmis à la requérante par courrier électronique du 19 juillet 2006 et par une lettre datée du 18 juillet
- Cette lettre signale à l’intéressée qu’il lui est loisible d’être entendue sur cette "décision". La requérante répond, le 19 juillet 2006, qu’elle souhaite être entendue et demande, dans cette perspective, la communication de toutes les pièces sur lesquelles le jury s’est fondé pour statuer.
- Par courrier électronique du 24 juillet 2006, l’archiviste général du Royaume, Karel VELLE, invite la requérante à l’audition qui aura lieu le 28 juillet 2006 et lui demande de lui adresser pour le 25 juillet 2006 le texte écrit de ses objections. La requérante, estimant le délai trop bref pour préparer sa défense, demande que la date VIIIr - 5675 - 4/10 de l’audition soit reportée, ce qui lui est refusé dans un premier temps, mais qui sera ensuite accordé, la requérante ayant produit un certificat médical attestant de l’incapacité dans laquelle elle se trouvait de se rendre à l’audition du 28 juillet. L’audition sera finalement fixée au 23 août
- Entre-temps, la requérante a été informée de ce que le jury s’était basé, pour prendre sa "décision" du 5 juillet 2006, sur le dossier introduit par l’intéressée à l’appui de sa demande de confirmation, sur ses publications archivistiques et sur le rapport de son supérieur hiérarchique Alfred MINKE.
- L’audition de la requérante par le jury de recrutement et de promotion a bien lieu le 23 août
- Selon le procès-verbal de cette séance, elle y présente son "mémoire des griefs", sur la base de diverses copies numérotées de lettres, mails, tirages d’articles sous presse (qui ont déjà été portés à la connaissance du jury en sa séance du 5 juillet 2006), et d’autres documents qui ont été transmis au Jury comme pièces probantes. Suit un résumé de l’exposé de la requérante, des questions qui lui sont posées et de ses réponses. La requérante contestera la fidélité de ce résumé au regard de ce qui a été dit. Le jury délibère le jour même. Cette délibération est relatée en ces termes par le procès-verbal : " Dès la sortie de la salle de réunion de Madame DRUEZ et de Monsieur NIEUS vers 16h10, le Président remercie Monsieur Alfred MINKE pour avoir assuré temporairement la présidence. Le Président souligne le fait que la question-clé est de savoir si des éléments nouveaux suffisamment importants ont été introduits dans le dossier par Madame DRUEZ pour procéder à la révision de l'avis du Jury du 5 juillet 2006 ou, en d'autres termes, si le Jury peut se rallier aux objections formulées par l'intéressée ou, au contraire, les réfuter. Après discussion, le Jury estime que trop peu d'éléments nouveaux ont été mis en lumière pour l'obliger à revoir sa position. Par conséquent, le Jury confirme unanimement la position prise le 5 juillet 2006 sur base des considérations suivantes :
- Le jury a le 5 juillet 2006 prononcé son avis sur la base d'une analyse des produits archivistiques qui lui ont été présentés et d'une évaluation des services scientifiques de Madame DRUEZ comme archiviste. Le Jury répète que sur les trois tâches assignées, une seule peut être considérée comme achevée (rapport d'inspection), la deuxième tâche a à peine débuté (inventaire des archives du parquet) et l'avancement de la troisième tâche (surveillance), présentée sous forme de guide d'archives est sans valeur.
- On attend d'un membre du personnel scientifique d'un établissement scientifique fédéral, qui a une ancienneté scientifique importante et qui, de plus, a obtenu un diplôme de docteur, qu'il/elle : 1o fasse preuve d'une discipline suffisante pour délivrer de bons textes sur le plan qualitatif ou des travaux scientifiques publiables VIIIr - 5675 - 5/10 dans des délais raisonnables et remette des résultats présentables, même lorsque des tâches de gestion lui sont imposées, ce qui est du reste le cas dans d'autres dépôts d'archives; 2/ soit en état de faire, en toute autonomie, des choix déterminés, de trouver des solutions face à des problèmes logistiques et pratiques, de prendre des initiatives et également de pouvoir les justifier.
- De l'exposé de Madame DRUEZ, il ressort de sa position et de son attitude que elle n'est pas en état de distinguer l'essentiel de l'accessoire, elle insinue et elle suggère que l'institution, la hiérarchie, la commune, les collègues, les collaborateurs et «les autres» sont à la base de ses échecs. Elle n'a pas une intelligence suffisante de sa mission fondamentale d'archiviste et elle ignore les aspects essentiels de l'archivistique en tant que discipline scientifique. Contrairement à ce que Madame DRUEZ affirme, elle n'était pas seule. Le Jury est d'avis que Madame DRUEZ pouvait certainement adresser ses demandes d'explications et d'avis à ses supérieurs hiérarchiques et de collègues, si elle avait pris l'initiative en ce sens.
- Les arguments qui ont été repris par Madame DRUEZ dans son exposé et qui devaient montrer que les problèmes ou facteurs d'ordre, entre autres, organisationnel, matériel, logistique, socio-psychologique, relationnel, émotionnel, étaient de nature à empêcher raisonnablement, après quatre ans, les trois missions qui lui avaient été attribuées, ne sont pas convaincants parce que: 1/ la charge que Madame DRUEZ aurait supportée durant son mandat pour la direction du service est largement surestimée ; 2/ l'ampleur et le degré de difficulté des tâches scientifiques, sur lesquelles Madame DRUEZ a pu travailler durant quatre ans, ne sont par rapport aux tâches des autres collègues, ni exceptionnelles ni exagérées. En confiant un nombre limité de tâches scientifiques en matière d'archives (guide d'archives, inventaire des archives du parquet, rapport d'inspection des archives des fabriques d'églises) les archivistes généraux précédents, E. PERSOONS et D. VAN OVERSTRAETEN, ont dès le début tenu compte du fait qu'à côté de sa mission scientifique, elle devait assurer la gestion d'un service.
- Tout au long de l'audition, Madame DRUEZ s'est montrée très peu précise quant à la conception du métier d'archiviste. Après quatre années d'exercice de ce métier, elle a été incapable d'en définir les enjeux en termes de recherche scientifique et de priorités. Par ailleurs, l'approche méthodologique de son Guide et aperçu des fonds des Archives de l'Etat à Huy démontre de manière très éloquente qu'il y a suffisamment de raisons pour croire que Madame DRUEZ n'a pas l'attitude ou l'inclination requise pour évoluer du métier d'historien à celui d'archiviste de l'Etat. D'autres collègues, qui sont également docteur en histoire et qui souvent doivent en plus diriger un service, réussissent parfaitement cette évolution sur une courte période".
- Par courrier électronique du 24 août, postérieur donc à la délibération du jury, la requérante communique à Karel VELLE le texte de sa défense.
- Le dossier est ensuite transmis au Ministre. Par une note du 20 septembre 2006, le président du S.P.F. Politique scientifique propose au Ministre de se rallier à l’avis du jury. Le Ministre se rallie effectivement à cet avis et en informe la requérante par une lettre recommandée datée du 20 septembre 2006 rédigée en ces termes : " Madame, VIIIr - 5675 - 6/10 Au terme de votre deuxième mandat de deux ans en qualité d'assistant aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, le Jury de Recrutement et de Promotion de cet établissement a émis en ses réunions des 5 juillet 2006 et 23 août 2006 son avis sur vos mérites scientifiques. Extraits de ses procès-verbaux, pour autant qu'ils vous concernent, vous ont été notifiés par le Directeur général des Archives générales du Royaume et Archives de I'Etat dans les Provinces. Dans son avis, le Jury a conclu que vous n'avez pas fait preuve des capacités requises pour assurer les tâches de l'emploi que vous occupez à la suite de votre recrutement. Pour cette raison le Jury s'est décidé de ne pas donner un avis favorable pour la poursuite de votre carrière en tant qu'assistant statutaire à l'établissement précité. Au vu de la motivation de cet avis, telle que celle-ci a été exposée dans le procès-verbal de la réunion du 23 août 2006, motivation à laquelle je me rallie, je suis au regret de devoir vous faire savoir que vos fonctions d'agent scientifique statutaire aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces se terminent par conséquent le 31 juillet 2006 au soir. Le formulaire C4 pour l'obtention de l'allocation de chômage vous sera transmis par lettre recommandée séparée. Le paiement du traitement mensuel auquel vous aviez droit au 31 juillet 2006, vous sera accordé pour la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2006 au soir. Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée". Le dossier ne contient pas de preuve de la date de cet envoi dont la requérante déclare avoir pris connaissance le 2 octobre
- La décision contenue dans la lettre du 20 septembre 2006 constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que la partie adverse observe que la lettre contenant la décision critiquée est datée du 20 septembre 2006, qu’elle a dû normalement parvenir à sa destinataire le lendemain ou le surlendemain et que, dès lors, la requérante n’aurait pas fait preuve de la diligence requise en introduisant sa demande le 10 octobre; Considérant que, comme l’admet d’ailleurs la partie adverse, celle-ci ne prouve pas, par exemple par le récépissé de l’envoi recommandé ou par un accusé de réception signé, la date à laquelle la requérante a pris connaissance ou pu prendre connaissance de la lettre du 20 septembre 2006; que l’affirmation de celle-ci selon laquelle elle a pris connaissance de cette lettre le 2 octobre 2006 n’est pas valablement contredite; que la requérante a agi avec la diligence requise à l’égard d’un péril imminent, étant l’arrêt du paiement de son traitement le 31 octobre 2006; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont VIIIr - 5675 - 7/10 invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation "du principe général du droit de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général du droit d’être préalablement entendu avant toute mesure grave, des principes de bonne administration et de minutie, et de l’excès de pouvoir"; qu’elle expose "que la décision querellée se réfère à l’avis du jury après audition de la requérante, dont le Ministre s’est approprié les motifs; que les motifs de l’avis du jury, en dépit de leur longueur, ne répondaient en aucune manière aux arguments avancés par la requérante pour sa défense, et qui étaient fondés sur les rares éléments du dossier; que ces motifs n’indiquent pas davantage pourquoi le jury s’est écarté des conclusions du rapport de Monsieur MINKE, qui invoquait le même contexte que la requérante; que ces constatations, liées aux circonstances d’une part que le jury ne s’est pas prononcé sur base d’un dossier complet et d’autre part que l’autorité a tenté de paralyser l’exercice, par la requérante, de ses droits de la défense, démontrent que l’autorité n’a pas souhaité procéder à un examen complet et minutieux du dossier", alors que tout acte administratif individuel doit être motivé, que le droit d’être entendu implique "notamment l’obligation pour l’autorité de permettre à l’agent de préparer utilement sa défense, et de prendre en considération les arguments énoncés par ce dernier", et que "les principes généraux de prudence et de minutie obligent l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision, et à prendre en considération tous les éléments du dossier pour statuer en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce"; qu’elle souligne dans le développement du moyen que le jury ne répond ni aux circonstances atténuantes soulignées dans le rapport d’Alfred MINKE, ni à la note de défense qui insistait sur ces mêmes circonstances; qu’elle critique ensuite systématiquement chacun des motifs énoncés dans l’avis du jury, insistant particulièrement sur la prise en compte insuffisante des difficultés matérielles rencontrées; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse a d’abord longuement récapitulé les faits en soulignant notamment que la requérante n’a pas déposé sa note de défense avant l’audition, comme cela lui avait été demandé, mais l’a fait le lendemain de l’audition et de la délibération du jury du 23 août 2006; qu’elle s’est attachée à réfuter les critiques de la requérante sur la motivation et a souligné que les circonstances atténuantes invoquées par la requérante n’ont pas été ignorées, mais qu’il a été constaté qu’elle ne savait pas distinguer le principal de l’accessoire, qu’elle n’avait pas accompli VIIIr - 5675 - 8/10 ses tâches scientifiques et que la gravité de la situation était telle qu’il ne pouvait pas y être remédié pendant le laps de temps d’un éventuel troisième mandat; Considérant qu’il est largement établi tant par les pièces déposées par la requérante que par le rapport d’Alfred MINKE que la requérante a rencontré une situation matérielle exceptionnellement difficile et que, entre autres, il ne lui était physiquement pas possible, par manque de place, de réaliser l’inventaire des archives du parquet du Procureur du Roi à Huy; qu’il est également avéré, spécialement à la lecture du rapport d’Alfred MINKE, que, malgré ses appels à l’aide, la requérante n’a reçu aucune aide significative de ses supérieurs hiérarchiques; que le jury, et par voie de conséquence le Ministre qui s’est approprié sans plus ses motifs, a minimisé ces difficultés très concrètes en comparant la situation à celle de plus grands services qui ne sont pas autrement précisés et dont il n’est dès lors pas démontré qu’ils ont rencontré des difficultés de même nature tant sur le plan matériel que sur celui de l’absence d’encadrement; que si la réalisation des tâches du mandat devait constituer l’essentiel des préoccupations de la requérante, la partie adverse ne pouvait pas ignorer les raisons pour lesquelles ces tâches n’avaient pas été entièrement accomplies; que, plus particulièrement, elle eût dû expliquer pourquoi la situation était à ce point grave qu’il n’eût pas pu y être remédié dans le cadre du troisième mandat proposé par Alfred MINKE, mandat qui aurait été accompli dans des conditions matérielles en principe normales puisque le déménagement du service avait été décidé et que l’on peut supposer que la requérante aurait bénéficié d’un encadrement, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent; qu’en tant qu’il critique les motifs de la décision contestée, le moyen est sérieux; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est exactement le même que celui qui a été considéré comme établi par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 138.716 du 21 décembre 2004 à propos d’une situation semblable; que pour les motifs repris dans cet arrêt et considérés ici comme reproduits, le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: er Article 1 . Est suspendue l'exécution de la décision du Ministre de la Politique scientifique du 20 septembre 2006 de mettre un terme aux fonctions de Laurence VIIIr - 5675 - 9/10 DRUEZ d'agent scientifique statutaire aux archives générales du Royaume et archives de l'Etat dans les provinces, et la décision qui s'en déduit de refuser sa demande de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5675 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.728 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div