id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.729 No Rôle: A. 162662/XIII-3741 Affaire: Arrêt 163729 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 06:47 Fiche Arrêt no 163.729 du 18 octobre 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.729 du 18 octobre 2006 A.162.662/XIII-3741 En cause :
- la Société coopérative à responsabilité limitée LE HOME, rue du Romarin 16 1020 Bruxelles,
- LELATEUR Marc, place Reine Paola 11/1 1083 Bruxelles,
- LAPOULLE Viviane, rue Communale 13 1083 Bruxelles, contre :
- la Société anonyme de droit public Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé "S.L.R.B.", rue Jourdan 45 1060 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME, Marc LELATEUR et Viviane LAPOULLE qui demandent l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 de la Région de Bruxelles- Capitale et, de la lettre circulaire de la société anonyme de droit public Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé S.L.R.B., datée du 9 mars 2005 et notifiée à la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME par lettre du 29 mars 2005; XIII - 3741 - 1/3 Vu l'arrêt no 148.939 du 15 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, du 22 novembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 28 novembre 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu la lettre du 5 décembre 2005 adressée au Conseil d'Etat par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 15 mars 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. SLEGERS, loco Mes E. GILLET et L. DEPRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 148.939 du 15 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes les 23 septembre 2005 et 4 octobre 2005; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; XIII - 3741 - 2/3 Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'à l'audience du 15 mars 2006, elles ont été entendues; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3741 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.729 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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