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Arrêt 163731 - - 18/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.731 No Rôle: A. 155415/XIII-3479 Affaire: Arrêt 163731 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 06:47 Fiche Arrêt no 163.731 du 18 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.731 du 18 octobre 2006 A.155.415/XIII-3479 En cause : VERGEYNST Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre DE CLERCQ, Emmanuelle ATTOUT et Anne-Catherine SCIAMANNA, avocats, rue du Parc 42 6140 Fontaine-l'Evêque, contre :

  1. la Commune de Morlanwelz,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2004 par Michel VERGEYNST qui demande l'annulation de "la décision de refus du permis d'urbanisme du 28 février 2004 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Morlanwelz, notifiée en date du 8 mars 2004 au requérant"; Vu les mémoires en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 4 avril 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3479 - 1/3 Vu la lettre du 25 avril 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés à la partie requérante le 24 décembre 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie des mémoires en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3479 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3479 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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