← België

Arrêt 163732 - Agréments - Accréditations (Economie) - 18/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.732 No Rôle: A. 177612/VI-17248 Affaire: Arrêt 163732 - Agréments - Accréditations (Economie) - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:47 Fiche Arrêt no 163.732 du 18 octobre 2006 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 163.732 du 18 octobre 2006 G./A.177.612/VI-17.248 En cause : GEUENS Christine, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 octobre 2006, par Christine GEUENS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 14 septembre 2006 confirmant la décision de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Région wallonne du 31 mai 2006 retirant à la maison de repos "Le Nodrenge", sise rue Delhière no 29-31 à 1350 Marilles, l’agrément qui lui a été accordé en application de l’article 6 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, pour l’hébergement de 19 personnes âgées réparties sur un niveau; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 octobre 2006 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.248 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Dominique VERMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause, tels qu’exposés par la requérante, se résument comme suit:

  1. La requérante exploite, en qualité de personne physique, une maison de repos pour personnes âgées dénommée "Le Nodrenge", autorisée par une décision d’agrément du Ministre de la Région wallonne en date du 4 mars
  2. Ainsi que l’énonce cette décision d’agrément, la maison de repos "Le Nodrenge" s’était vu accorder une autorisation provisoire de fonctionnement octroyée en date du 29 mars 2000 pour l’hébergement d’un maximum de 19 personnes. Un rapport d’inspection fut établi en date du 8 février 2001, constatant que l’établissement répondait aux normes imposées en vertu du décret du 5 juin 1997, précité, et en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du même décret.
  3. Dans le courant de l’année 2003, un problème de surcapacité et d’accueil de jour non autorisé a été constaté par l’administration compétente, laquelle entreprit une procédure de retrait d’agrément. La procédure de retrait fut toutefois abandonnée en août 2003, à la suite d’une visite d’inspection, après qu’il eût été constaté que la majorité des lacunes avaient été comblées.
  4. Le 7 mars 2005, l’établissement fit l’objet d’une nouvelle visite d’inspection. VIr - 17.248 - 2/7
  5. A la suite à une plainte adressée à l’administration de l’Action sociale et de la Santé, celle-ci a ouvert une enquête à l’égard de la maison de repos "Le Nodrenge". Un premier rapport d’inspection fut rédigé le 30 septembre 2005, notifié à la requérante le 18 octobre 2005, sollicitant de celle-ci qu’elle remédie, pour le 31 décembre 2005, à différents manquements. Il s’agissait : S d’établir un rapport de chaque réunion du conseil des résidents et de l’afficher au tableau d’affichage; S de faire signer aux résidents un mandat pour la détention de la carte SIS par l’établissement; S d’éliminer systématiquement du frigo les aliments dont la date limite de consommation est dépassée; S de compléter le dossier du personnel par un certificat de bonnes vie et moeurs pour Madame Paquot et par le diplôme d’auxiliaire polyvalent pour Madame Rahier; S de prévoir un local approprié pour servir de chambre mortuaire ou de morgue.
  6. Le 18 décembre 2005, la requérante a fait parvenir une réponse à l’administration, jugée apparemment insatisfaisante sur certains points par celle-ci.
  7. Un rapport d’inspection fut établi à la suite du dépôt d’une plainte en octobre
  8. Un rapport d’inspection complémentaire fut encore rédigé par un médecin inspecteur, consécutivement à deux visites d’inspection respectivement réalisées les 10 novembre 2005 et 6 janvier
  9. Le 10 novembre et le 24 novembre 2005, les docteurs LONNIAUX et SANABRIA ont été entendus par l’administration compétente. La requérante fut quant à elle entendue par l’administration une première fois le 10 janvier
  10. Par courrier du 2 février 2006, la Directrice générale adressa à la requérante une proposition de décision de retrait d’agrément, invitant cette dernière à adresser ses observations écrites. VIr - 17.248 - 3/7
  11. Par courrier du 9 février 2006, la requérante a adressé un mémoire justificatif à la Direction générale, répondant point par point aux critiques formulées par l’administration.
  12. Le 8 mars 2006, la requérante a été entendue à nouveau par l’administration. Le procès-verbal relatif à cette audition, adressé à la requérante par courrier du 22 mars 2006, atteste de la réponse formulée par elle à l’ensemble des critiques énoncées à son encontre.
  13. Le 20 avril 2006, le Conseil wallon du troisième âge a proposé, ainsi qu’il résulte de la décision ministérielle litigieuse, de retirer l’agrément de la maison de repos.
  14. Le 31 mai 2006, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a décidé de retirer l’agrément accordé à la maison de repos "Le Nodrenge", sur la base des griefs suivants: S non respect des traitements prescrits par les médecins et suivis insatisfaisants des soins; S accueil d’une dame en centre de jour sans titre de fonctionnement; S occupation de la chambre d’isolement; S non-respect de la liberté des résidants. La décision ministérielle de retrait d’agrément fut notifiée à la requérante par courrier du 6 juin
  15. Le courrier de notification fait état de ce que, conformément à l’article 23 du décret du 5 juin 1997, le Bourgmestre de Orp-Jauche est chargé de l’exécution de la décision de la partie adverse qui lui est notifiée le même jour et qui consiste en l’évacuation des personnes âgées de plus de 60 ans.
  16. Par courrier recommandé du 4 juillet 2006, la requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon. Elle y exposait sa position en 16 pages et demandait qu’il fût statué d’urgence en vue d’éviter la survenance d’un préjudice disproportionné.
  17. La requérante n’ayant pas reçu de décision du Gouvernement wallon le 30 août 2006 - soit 2 mois plus tard - elle adressa ce même jour une lettre recommandée à la Ministre compétente en vue de marquer son étonnement face à la VIr - 17.248 - 4/7 lenteur de l’instruction du dossier alors que les motifs du retrait d’agrément litigieux étaient directement ou indirectement liés à une prétendue atteinte à la santé des résidents.
  18. Le 26 septembre 2006, la Ministre a fait savoir à la requérante qu’en séance du 14 septembre 2006, le Gouvernement wallon s’était prononcé sur le recours introduit contre la décision de retrait d’agrément du 31 mai
  19. La requérante affirme, sans être contredite sur ce point par la partie adverse, que cette décision ne lui a été notifiée que par une lettre recommandée à la poste le vendredi 6 octobre 2006, reçue par elle le lundi 9 octobre. Considérant que la présente requête a été introduite selon la procédure de l’extrême urgence; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant que la requérante affirme que l’extrême urgence se justifie par l’application immédiate du retrait d’agrément ainsi que par la nécessité de fermer son établissement et d’en évacuer les résidents; qu’elle ajoute qu’elle a intérêt à maintenir le personnel non encore licencié, à rouvrir les portes de la maison de repos et de soins à de nouvelles inscriptions, à faire revenir les résidents qui le souhaitent, à sauver sa réputation et à éviter une déconfiture; Considérant que la demande en suspension vise l’exécution de la décision notifiée le 6 octobre 2006; qu’elle a été introduite par télécopie, le vendredi 13 octobre, à 14h. 55; que la requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat dans de brefs délais; Considérant, quant au risque de péril imminent que la requête introduite en extrême urgence doit avoir pour fin de prévenir, que la décision attaquée tient dans le rejet, opposé le 14 septembre 2006 par le Gouvernement wallon, au recours introduit devant lui par la requérante, le 4 juillet 2006, à l’encontre de la décision de retrait d’agrément de la maison de repos "Le Nodrenge" prise le 31 mai 2006 par la Ministre VIr - 17.248 - 5/7 de la santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances; que, organisé expressément par l’article 6 du décret du 5 juin 1997, précité, modifié par l’article 5 du décret du 6 février 2003, le recours au Gouvernement wallon est, aux termes de la même disposition, dépourvu d’effet suspensif; que son introduction n’a donc pu empêcher que les résidents fussent transférés vers un autre établissement; que, selon les énoncés mêmes de la requête, "la totalité des résidents de la maison de repos «le Nodrenge» ont actuellement quitté l’établissement"; que dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un arrêt ordonnant éventuellement la suspension de l’exécution de la décision attaquée suffise à prévenir le péril imminent tenant dans le transfert auquel seraient exposés les résidents, ce péril s’étant déjà réalisé; que de surcroît, l’arrêt ordonnant éventuellement la suspension ne pourrait suffire à faire cesser le péril auquel la requérante se dit elle-même exposée, et avec elle le personnel de la maison de repos et de soins, en permettant la poursuite de l’exploitation de celle-ci, puisque, le recours au Gouvernement wallon n’étant pas suspensif, cet arrêt ne restituerait pas à la requérante l’agrément dont elle demeurerait privée du fait de la décision de retrait prise le 31 mai 2006 par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances jusqu’à nouvelle décision du Gouvernement wallon accueillant éventuellement son recours; qu’au demeurant, une telle décision ne pourrait être prise par le Gouvernement wallon qu’après retrait de sa décision du 14 septembre 2006 ou annulation de celle-ci; qu’ainsi, faute d’avoir pour effet de prévenir ou d’éliminer le péril imminent auquel la requérante, les résidents et le personnel de la maison de repos seraient exposés par l’exécution de la décision attaquée, la demande en suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, ne peut être accueillie, DECIDE Article 1er. La demande est rejetée. Article
  20. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  21. VIr - 17.248 - 6/7 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit octobre deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 17.248 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.732 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.