id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.734 No Rôle: A. 79231/XV-19 Affaire: Arrêt 163734 - - 18/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 06:47 Fiche Arrêt no 163.734 du 18 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.734 du 18 octobre 2006 A. 79.231/XV-19 En cause : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW & Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86C/414 1000 Bruxelles, contre : La Commune de Lobbes, ayant élu domicile chez Me M. FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 1998 par la S.A. BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion destinés à la mobilophonie, adopté par le conseil communal de Lobbes le 22 décembre 1997; Vu l'arrêt no 100.127 du 23 octobre 2001 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; XV - 19 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me DE WALQUE, loco Mes H. DE BAUX & Ph. CARREAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 100.127 du 23 octobre 2001; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; que, constatant que la requérante a complété, le 17 mars 1998, les questionnaires de déclaration qui lui avaient été adressés et qui, selon elle, reprenaient au verso un extrait du règlement-taxe attaqué, elle en déduit que la requérante en avait connaissance à cette date et que le recours, qui n'est pas introduit dans les soixante jours de celle-ci, est tardif; Considérant que selon l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, les recours en annulation sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés; que le délai de recours n'a donc pas commencé à courir avant la publication du règlement-taxe attaqué, laquelle a eu lieu le 7 mai 1998; qu'introduit le 6 juillet 1998, le présent recours n'est pas tardif; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, du principe général d'égalité, du principe de proportionnalité ainsi que du défaut de motivation; qu'elle fait valoir que la taxe instaurée par l'acte attaqué ne frappe que les propriétaires de pylônes, mâts et antennes de diffusion destinés à la mobilophonie, à l'exclusion de propriétaires de pylônes, mâts ou antennes de diffusion destinés à d'autres moyens de transmission de paroles ou de données, et qui, par leurs caractéristiques techniques ou par leur fonction économique, sont similaires ou comparables à ceux qui sont soumis à la taxe; que, selon elle, la différence de traitement ne repose sur aucun motif et qu'elle n'est donc pas objectivement et raisonnablement justifiée; XV - 19 - 2/5 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de «l'inexistence de motifs exacts, pertinents et adéquats», ainsi que de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; qu'elle expose que l'autorité communale a l'obligation de fonder ses règlements sur des motifs exacts, adéquats et pertinents et que le règlement attaqué ne lui permet pas de découvrir quels sont ces motifs; qu'elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier non seulement les motifs exacts ayant conduit la partie adverse à établir une taxe sur les structures de communication mobile à l'exclusion des autres structures de télécommunication, mais également ceux pour lesquels cette dernière établit, sur les antennes de diffusion, une taxe de même montant que sur les pylônes, qui constituent la structure destinée à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de mobilophonie; Considérant que, sur le premier moyen, la partie adverse répond que le règlement attaqué est destiné à s'appliquer à tout opérateur, qu'il est rédigé en termes généraux et impersonnels, l'imposition visant tout propriétaire généralement quelconque d'une antenne de mobilophonie, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qu'une différence de traitement est admissible lorsque la distinction ainsi opérée repose sur des critères objectifs et que tous les contribuables se trouvant dans une même situation objective sont traités également; qu'elle soutient qu'il n'est nullement établi que les propriétaires d'autres moyens de télécommunication se trouvent objectivement dans la même situation que les propriétaires de structures de communication mobile, «notamment quant aux inconvénients et charges à supporter par la communauté communale»; que dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que le règlement attaqué vise les stations- relais de communications téléphoniques placées à ciel ouvert et visibles depuis la voie publique et que la différence de traitement dénoncée par la requérante repose dès lors sur un critère objectif, qui est exempt d'arbitraire et s'avère indépendant de la personne du contribuable; qu'elle ajoute qu' «il va sans dire que le motif du prélèvement de la taxe est un motif budgétaire», qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas de lien raisonnable de proportion entre les moyens utilisés et l'objectif poursuivi et qu'enfin, les stations-relais troublent le paysage et qu'il est dès lors souhaitable de taxer celles qui sont placées à ciel ouvert et sont visibles depuis la voie publique; Considérant que, sur le deuxième moyen, la partie adverse fait valoir que le Conseil d'Etat «a l'obligation de rechercher l'objectif poursuivi et de vérifier la pertinence de la mesure», que l'objectif poursuivi par la commune est de recueillir les moyens financiers nécessaires, que le règlement attaqué n'opère aucune discrimination injustifiée; XV - 19 - 3/5 qu'elle se prévaut du principe de l'autonomie fiscale des communes, consacré par les articles 41 et 162 de la Constitution et soutient que la liberté du commerce et de l'industrie n'empêche pas que des impôts directs ou indirects soient établis sur des activités commerciales; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la règle de l’égalité devant l’impôt énoncée par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution, n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et sur le vu duquel les juridictions saisies d'une contestation de la régularité du règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; Considérant qu'en la présente espèce, les motifs du règlement attaqué, qui n'apparaissent pas dans son préambule, ne résultent d'aucun des documents composant le dossier administratif déposé par la partie adverse; que les explications données par celle-ci dans ses écrits de procédure ne peuvent suppléer à la carence du dossier; que, ne pouvant identifier les motifs sur lesquels reposent les différences de traitement dénoncées par la requérante, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'examiner la compatibilité du règlement attaqué avec les articles 10 et 172 de la Constitution; Considérant que les premier et deuxième moyens sont fondés; que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, XV - 19 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion destinés à la mobilophonie, adopté par le conseil communal de Lobbes le 22 décembre 1997. Article 2. Le présent arrêt sera publié dans les formes prescrites par l'article 112 de la nouvelle loi communale. Article 3. Les dépens liquidés, à la somme de 173,53 euros à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix- huit octobre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 19 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.734 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.