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Arrêt 163787 - - 19/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.787 No Rôle: A. 170489/XIII-4075 Affaire: Arrêt 163787 - - 19/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:53 Fiche Arrêt no 163.787 du 19 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.787 du 19 octobre 2006 A.170.489/XIII-4075 En cause : KOEVOET Hans, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Commune de Stoumont, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 février 2006 par Hans KOEVOET, tendant à la suspension de l'exécution : - de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005, délivrant à Jean-Marie et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d'un élevage de vaches laitières ainsi que la construction et l'exploitation d'une porcherie située à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux (second acte attaqué); - de la décision du 3 janvier 2006 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, modifiant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 et la confirmant pour le surplus (premier acte attaqué); XIIIr - 4075 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations de la première partie adverse et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 23 mai 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. DELVOIE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Jean-Marie et Alain DOGNE introduisent le 24 juin 2005 une demande de permis unique de classe 2 en vue de la construction d’une porcherie d’engraissement d’une capacité de 1.078 animaux en extension d’une ferme existante, de l’exploitation de ladite porcherie et de l’exploitation d’une étable existante d’une capacité de 112 bovins de plus de six mois, sur des parcelles sises à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux, cadastrées 4ème division, section D, nos 966f, 977, 978 et 988n. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Stavelot.
  4. La demande est reçue par le fonctionnaire technique le 27 juin
  5. XIIIr - 4075 - 2/5
  6. La demande est déclarée complète et recevable le 19 juillet 2005, soit en dehors du délai de 20 jours prévu par l’article 86, § 1er, du décret du 11 mars
  7. Une enquête publique est réalisée du 23 août au 6 septembre 2005 par la commune de Stoumont; elle suscite de nombreuses oppositions.
  8. Les avis suivants sont recueillis : - l’office wallon des déchets : avis favorable; - la division de la nature et des forêts, le 29 août 2005 : avis favorable; - la direction des eaux souterraines, le 1er septembre 2005 : avis favorable conditionnel.
  9. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 23 septembre 2005, dans le délai de 70 jours prévu par l’article 92, § 3, du décret du 11 mars 1999; il est reçu par la commune le 26 septembre 2005; l’avis est favorable.
  10. Le 28 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont délivre le permis unique sollicité, dans le délai de 20 jours prévu par l’article 93, § 1er, alinéa 2, 1o, du décret du 11 mars
  11. La décision est affichée à partir du 4 octobre
  12. Il s'agit du second acte attaqué.
  13. Six recours, dont celui du requérant, sont introduits devant le Gouvernement wallon. Ils sont réceptionnés les 20, 21 et 24 octobre
  14. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 12 décembre 2005, un avis favorable.
  15. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 13 décembre 2005, dans le délai de 50 jours prévu par l’article 95, § 3, alinéa 2, 1o, du décret du 11 mars 1999, et reçu le 14 décembre 2005; il propose de délivrer le permis sollicité.
  16. Le premier acte attaqué est adopté le 3 janvier
  17. Il dit les recours recevables, modifie certaines conditions de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 et confirme la première décision pour le surplus. Le permis est envoyé par recommandé au requérant ainsi qu’à Jean-Marie et Alain DOGNE, le 3 janvier 2006, dans le délai de 20 jours prévu XIIIr - 4075 - 3/5 par l’article 95, § 7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars
  18. La partie adverse envoie au requérant et aux demandeurs de permis, le 17 janvier 2006, "les plans à joindre à l’arrêté ministériel du 3 janvier

(2006)"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir en substance des nuisances olfactives, l’obligation de se raccorder à l’eau de distribution, des difficultés de circulation pour rejoindre son domicile, l’incidence négative de l’activité envisagée sur sa propre activité touristique (location de chambres d’hôtes), des nuisances sonores et un confort de vie altéré; Considérant qu’aucune nuisance olfactive ne doit être crainte par le requérant, dont la propriété est située à 300 mètres du projet, puisque les seules odeurs ressenties le seront dans un rayon de 173 mètres à partir de l’étable et de 185,50 mètres à partir de la porcherie; Considérant que c’est de manière vague et non argumentée que le requérant fait état de "plusieurs centaines de camions par an" sur la voirie communale; qu’un élargissement éventuel ne trouverait pas sa cause dans l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que le premier acte attaqué précise que le respect de la réglementation applicable n’occasionnera pas de pollution des captages d’eau; que les habitants ne sont pas obligés de se raccorder au réseau de distribution; que si le XIIIr - 4075 - 4/5 requérant décidait de s’y raccorder, il lui appartiendrait de rapporter la preuve du lien de causalité avec l’acte dont il demande la suspension de l’exécution ainsi que du caractère autre que pécuniaire du risque dont il se prévaut, ce qu’il reste en défaut de faire; Considérant qu'en ce qui concerne les nuisances auditives alléguées et leurs conséquences éventuelles sur son activité touristique, ainsi qu’en ce qui concerne son "confort de vie", le requérant se contente d’émettre des considérations générales et des affirmations non autrement étayées, que ce soit sur la réalité du risque de préjudice ou sur son caractère difficilement réparable; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-neuf octobre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4075 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.787 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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