id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.838 No Rôle: A. 76571/XIII-395 Affaire: Arrêt 163838 - - 19/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 06:53 Fiche Arrêt no 163.838 du 19 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.838 du 19 octobre 2006 A.76.571/XIII-395 En cause : 1. l'Association sans but lucratif LIVES-SUR-MEUSE, BRUMAGNE, LOYERS, ENVIRONNEMENT, 2. RINGOOT Jozef, 3. FIEREMANS Josephus, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme RECYNAM, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 1997 par l'association sans but lucratif LIVES-SUR-MEUSE, BRUMAGNE, LOYERS, ENVIRONNEMENT, Jozef RINGOOT et Josephus FIEREMANS qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 annulant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de XIII - 395 - 1/15 Namur du 26 septembre 1996 et autorisant la société anonyme RECYNAM à exploiter une installation mobile de concassage et de criblage en vue de valoriser les décombres inertes de la construction à Lives-sur-Meuse, route de Bossimé, lieu-dit "Carrières des Grands Malades"; Vu l'arrêt no 72.037 du 25 février 1998 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme RECYNAM, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 avril 1998 par les deux premiers requérants; Vu la requête introduite le 28 janvier 1998 par laquelle la société anonyme RECYNAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 mai 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 395 - 2/15 Entendu, en leurs observations, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. VANDEBURIE, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis en partie conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le 25 septembre 1995, la S.A. RECYNAM introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial de Namur une demande de permis d'exploiter une installation de valorisation de décombres inertes de la construction par concassage-criblage. Selon la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, l'installation serait implantée dans une "excavation subséquente à l'exploitation d'une carrière (...) et qui a été exploitée antérieurement par la S.A. Carrières et fours à chaux des grands malades". Le site, qui se trouve en zone d'extraction sur fond d'espace vert au plan de secteur de Namur, est décrit, par ladite notice, de la manière suivante : " La parcelle pressentie pour l'installation de recyclage est limitée : - au nord : par une paroi rocheuse de 22 m de hauteur suivie d'un plateau boisé sur 300 m; - à l'ouest : par un remblai en pente douce sur 250 m suivi d'une zone boisée aboutissant à la zone de service de l'échangeur; - à l'est : par une paroi rocheuse descendante de 30 m aboutissant dans l'ancienne zone d'extraction large de plus de 400 m; - au sud : par un talus montant de 17 m, puis sur une distance d'environ 80 m d'une surface comportant d'anciens bâtiments en ruine et à l'état d'abandon jusqu'à la rue de Bossimé. L'accès du site est des plus commodes du fait de la proximité immédiate de l'autoroute E411 Bruxelles-Arlon et de la RN90 Namur-Andenne. L'entrée du site se fait par la route de Bossimé au départ de l'échangeur E411-RN90. En raison de la proximité immédiate de l'autoroute, il n'y a que quelques habitations dans les environs. Par ordre de proximité on relève sur la carte au 10.000ème : XIII - 395 - 3/15 - dans un rayon de 100 mètres : 0 habitation - dans un rayon de 200 mètres : 0 habitation - dans un rayon de 300 mètres : 2 habitations - dans un rayon de 400 mètres : 2 habitations - dans un rayon de 500 mètres : 6 habitations. Il est à noter qu'en raison de barrières naturelles (parois rocheuses, déclivité, végétation) l'installation ne sera visible d'aucune des habitations recensées. Les environs immédiats du site n'ont aucun caractère résidentiel présent, ni à venir". 2. Une enquête publique est organisée du 4 au 19 décembre 1995 et donne lieu à plus de soixante réclamations. Le 15 janvier 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur rejette les réclamations introduites. Il émet dès lors un avis favorable, "tout en attirant l'attention de l'autorité régionale sur le problème d'accès routier posé par l'intersection entre la bretelle d'autoroute et la route de Bossimé (un rapport sur les mesures de sécurité à prendre éventuellement sera demandé en tout état de cause à la police et au service voirie)". 3. Le 5 juin 1996, la direction de Namur de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine donne, sur la demande, un avis favorable, pour les motifs suivants : " - que l'établissement n'est pas conforme à la destination de la zone au plan de secteur; - que la réaffectation ultime du site en zone d'espaces verts nécessite au préalable son assainissement; - que l'installation prévue est une installation mobile de chantier; - que l'exploitation est envisagée pour une durée limitée à 5 ans; - que, dès lors, l'affectation définitive fixée par le plan de secteur n'est pas compromise par le projet proposé". 4. Le 26 septembre 1996, la députation permanente du conseil provincial de Namur délivre à la S.A. RECYNAM l'autorisation sollicitée, pour un délai de 5 ans. 5. Un recours est introduit auprès du Gouvernement wallon par l'A.S.B.L. LIVES-SUR-MEUSE, BRUMAGNE, LOYERS, ENVIRONNEMENT, Paul LEONARD, la S.A. L'AGRICOLE DE BOSSIME, Charlotte de MONTPELLIER de VEDRIN et Tanguy de FOESTRAETS. XIII - 395 - 4/15 6. Le 5 décembre 1996, l'Office régional wallon des déchets fait savoir qu'il n'émet pas d'opposition au projet d'implantation de la S.A. RECYNAM à Lives-sur-Meuse. 7. Le 17 décembre 1996, l'inspection générale de l'aménagement du territoire donne l'avis suivant : " - Compatibilité de l'activité avec les prescriptions urbanistiques : oui. - Motif : Attendu qu'il s'agit d'une installation mobile d'une durée limitée et que l'affectation définitive en zone d'espaces verts comme prévu au plan de secteur n'est pas envisageable actuellement, cette exploitation peut être admise". 8. Consultée sur la question de la compatibilité de l'activité envisagée avec les prescriptions du plan de secteur, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine indique notamment ce qui suit : " (...) Néanmoins, eu égard à la nature de l'activité projetée, nous pensons qu'il serait peut-être plus opportun de recourir à une éventuelle application de l'article 185 du Code wallon lequel permet à titre exceptionnel de déroger aux prescriptions du plan de secteur lorsque l'établissement envisagé peut être qualifié d'équipement communautaire ou de service public en raison de l'activité y développée et ce, nonobstant la qualité intrinsèque du demandeur, ce dernier pouvant être une personne de droit privé ne poursuivant pas un but essentiellement lucratif". 9. Le site des anciennes carrières des "Grands Malades" devant faire l'objet d'un assainissement, la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE) donne son avis le 2 juin 1997, avis qui conclut comme suit : " De prime abord, il nous semble que l'exploitation d'une unité mobile de concassage et de criblage de déchets inertes n'est pas incompatible avec les déchets mis en évidence dans la zone concernée. Quant à la zone de plateau caractérisée par la SPAQUE, elle n'aurait aucune influence sur la zone située en contrebas. Quoiqu'il en soit, le site de Lives-sur-Meuse est repris dans les sites soumis au «suivi actif», décidé par le Gouvernement wallon le 7 mars 1996. Des analyses périodiques des cendres volantes et des eaux souterraines et de surface y sont réalisées". 10. Le 20 juin 1997, la direction générale des autoroutes et des routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports fait savoir qu'elle "n'a aucune objection majeure à émettre à l'encontre du projet" litigieux. Elle relève toutefois qu'"en l'absence de données au sujet du trafic qui sera engendré par l'installation projetée, il est difficile d'estimer l'impact de ce trafic sur les conditions de circulation dans l'échangeur de Loyers et spécialement au droit du carrefour «route de Bossimé-bretelles». Il n'est pas XIII - 395 - 5/15 exclu que certains aménagements routiers se révèlent nécessaires en fonction de la situation créée par cette implantation et du trafic induit". 11. Le 23 juillet 1997, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement transmet au Ministre un rapport sur les recours, qui porte les conclusions suivantes : " A ce titre, bien que l'implantation ne présente pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage, la seule réserve concerne le charroi : la configuration des lieux permettant aux camions venant de l'autoroute d'emprunter la route de Bossimé via la bretelle. L'administration des routes n'ayant reçu aucune estimation du trafic induit par l'exploitation, n'a pu remettre un avis circonstancié. Il conviendrait que le M.E.T. (Ministère wallon de l'Equipement et des Transports) soit informé plus en détail du charroi provenant de l'autoroute E411 et de la RN90, afin que ceux-ci puissent le cas échéant faire réaliser les aménagements nécessaires pour préserver la sécurité des usagers. Le seul renseignement relatif au charroi peut être déduit du tonnage annuel maximum figurant dans la notice, à savoir : 150.000 tonnes/an, (...)". 12. Le 25 juillet 1997, la direction générale des autoroutes et des routes adresse à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement la lettre suivante : " Complémentairement à mon rapport du 20 juin 1997, je porte à votre connaissance que la direction des routes de Namur a procédé à un examen plus approfondi de l'impact, au niveau des routes, d'une installation mobile de concassage et de criblage au lieu-dit «Carrières des Grands Malades». Mes services estiment que les mouvements de circulation deviendront trop dangereux pour être admis sans aménagements très importants des voiries, compte tenu des trafics à attendre. Il conviendrait, si le demandeur persiste dans son projet, que la direction des routes de Namur puisse participer à l'élaboration d'un nouvel aménagement routier à cet endroit, à la charge exclusive du demandeur. Les mouvements de circulation dangereux ou délicats devraient être sécurisés par des travaux de grande ampleur dans les bretelles de Loyers. Dans l'état actuel, j'estime donc qu'il y aurait lieu de s'opposer à l'exploitation de l'installation mobile de concassage". 13. Le 30 juillet 1997, le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne annule l'arrêté de la députation permanente du 26 septembre 1996 et accorde l'autorisation sollicitée, pour une durée de 5 ans, moyennant des conditions figurant en annexe. Cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours. XIII - 395 - 6/15 Après avoir visé divers avis (avis du collège des bourgmestre et échevins de Namur du 15 janvier 1996; avis de la division de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - direction de Namur du 5 juin 1996; avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du 17 décembre 1996; avis de la SPAQUE du 2 juin 1997; avis de la direction générale des autoroutes et des routes du 20 juin 1997), la motivation est rédigée comme suit : " Considérant qu'il n'y avait pas lieu à soumettre la demande de permis relative à l'installation en projet à étude d'incidences obligatoire; qu'il ne s'agit pas là d'un centre de valorisation, de traitement et d'élimination de déchets susceptibles d'être accueillis dans une décharge de classe 2 ayant une capacité supérieure à 100.000 tonnes par an tel que le prétendent certains requérants; que la demande vise une installation de valorisation de déchets inertes, et non une installation de valorisation de déchets ménagers et/ou industriels de classe 2 au sens de la législation sur les décharges contrôlées; qu'au regard du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et de son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991, les centres de valorisation de déchets inertes ne donnent pas lieu d'office à études des incidences sur l'environnement; Considérant, d'ailleurs, que l'autorité de première instance a clairement confirmé ce point à la S.A. RECYNAM par courrier du 8 novembre 1995; Considérant, de plus, que l'allégation selon laquelle la S.A. RECYNAM a volontairement limité la capacité de traitement de son projet pour éviter la réalisation d'une étude d'incidences constitue un procès d'intentions sans fondement; Considérant que la question de la dévalorisation potentielle d'un terrain suite à l'exploitation d'un établissement classé n'est pas une évidence surtout lorsque cette exploitation a précisément lieu sur un périmètre qui a toujours eu une vocation à l'activité industrielle; que vu ce caractère, il n'est pas établi que le ou les terrains dont question peut ou peuvent prétendre à une valeur supérieure; qu'en toute hypothèse, les requérants ne pouvaient ignorer le caractère industriel des lieux vu la préexistence de l'activité d'extraction qui, bien que suspendue, devrait reprendre tout prochainement au vu de la demande d'extraction formulée par la société GRALEX en février 1997 et au vu du gisement restant; qu'en l'espèce, à supposer que les requérants puissent prétendre à une dévalorisation, celle-ci, vu la configuration des lieux et les conditions d'exploitation qui sont imposées, n'est pas établie; que, de plus, la question de l'éventuelle dévalorisation d'un terrain suite à l'exploitation d'un établissement classé ne ressort pas de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Considérant, pour répondre à l'un des requérants, qu'il appartient à la S.A. RECYNAM de prendre toutes les mesures nécessaires à empêcher la présence de rats, insectes et rongeurs sur les lieux; que s'il échet le fonctionnaire chargé de la surveillance invitera la S.A. RECYNAM à faire procéder à une campagne d'élimination de ceux-ci par une firme spécialisée; Considérant que la S.A. RECYNAM est autorisée à stocker sur le site une masse maximale de 4.500 tonnes comprenant à la fois les matières inertes à valoriser et les produits valorisés; que le respect de ceci peut être facilement contrôlé par le service de la police de l'environnement, notamment via le registre d'entrées/sorties tenu par l'exploitant; qu'en outre, il appartient à la S.A. RECYNAM de constituer un cautionnement destiné à garantir la bonne exécution de ses obligations issues du décret relatif aux déchets; que l'autorisation précise clairement la nature des déchets inertes acceptés, la destination des déchets autres qu'inertes éventuels et les mesures XIII - 395 - 7/15 de surveillance du dépôt; qu'en conséquence, il n'y a pas de risque de dépotoir clandestin; Considérant, à cet égard, qu'il n'appartient pas à l'autorité habilitée à délivrer le permis de fixer le montant de l'assurance responsabilité civile-exploitation à souscrire par la S.A. RECYNAM; que ce montant doit être déterminé par l'assureur qui assurera le risque et dépend donc de l'appréciation que celui-ci fera de ce risque; Considérant que le concasseur a été équipé, à la demande de la S.A. RECYNAM, d'un système de pulvérisation d'eau sur les matériaux dans l'alimentation et dans la chambre de concassage; que, de plus, les caractéristiques mêmes du site - profondémement encaissé et géographiquement bien situé - limite(
- nt)très fortement les possibilités de nuisances par les poussières; que, de plus, les éventuelles poussières seront entraînées, par les vents du sud-ouest, vers l'ancienne excavation déserte sur 400 mètres qui se termine par une paroi verticale de 30 mètres; Considérant que le village de Loyers est sis à 1,5 km au moins; que les sites classés de la Roche à l'Argent se trouvent à plus de 300 m; qu'une crête rocheuse et boisée élevée fait écran; que l'habitation la plus proche est située à 300 m à vol d'oiseau; que les habitations de la rue de Bossimé sont coincées entre d'une part la carrière dont l'exploitation pourrait être reprise et d'autre part la E411 et la (R)N90 et leur échangeur; que le bruit de l'autoroute est tel qu'il ne peut être considéré que l'installation de la S.A. RECYNAM aggravera les nuisances acoustiques déjà subies par les riverains; que l'influence des vents dominants du sud-ouest propagera le bruit prioritairement vers une zone inhabitée et accidentée sur plusieurs centaines de mètres. Considérant que le site est idéalement placé puisqu'il dispose d'un accès direct à la E411 et à la (R)N90; Considérant que les vents dominants devraient entraîner la majorité des poussières engendrées par le charroi au fond de la carrière; que, de plus, les voiries devront être aménagées de manière à ce que la circulation de véhicules ne provoque pas l'envol de poussières; qu'au besoin, une installation de nettoyage sera mise en place; Considérant que les matériaux à traiter sont des inertes; qu'il n'y a donc pas de risque de percolation; que les déchets d'asphalte ne présentent pas de danger spécifique de pollution puisque l'asphalte est utilisé sans problème pour le revêtement des voiries; que les éventuels hydrocarbonés n'étant pas solubles, ils ne pénétreront pas dans les eaux souterraines; qu'en outre, des conditions de stockage de déchets sont prévues en vue d'obvier à tout incident éventuel; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de pollution du sol par l'activité projetée, il apparaît au vu des considérations émises ci-avant et des conditions d'exploitation que ce risque est mineur; que, par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en ce qui concerne les déchets présents sur le site, le prescrit de l'article 7, § 2, du décret du 27 juin 1996 n'est pas respecté notamment puisque la SPAQUE a été chargée par le Gouvernement wallon d'assurer un suivi actif du site; Vu l'avis favorable de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du 17 septembre 1996; Vu l'avis sur recours de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du 25 juillet 1997 qui considère qu'il n'y a aucun obstacle technique à la mise en place de l'installation d'autant qu'elle génère une activité semblable à l'exploitation d'une carrière; que, de plus, le site est relativement éloigné des XIII - 395 - 8/15 premières habitations et dispose d'un accès direct avec la route nationale RN90 Namur-Andenne et l'autoroute E411 Bruxelles-Arlon et leur échangeur; Considérant qu'il ressort des éléments ci-avant et des conditions énumérées ci-après que les incidences du projet sur l'environnement ont été prises en considération et que l'installation s'intégrera à l'environnement sans en aggraver les nuisances; que ce faisant la présente autorisation permettra d'obvier aux dangers et inconvénients inhérents à l'exploitation". 14. Enfin, par une lettre du 15 octobre 1997, la direction générale des autoroutes et des routes fait savoir ce qui suit à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement : " Complémentairement à mes rapports des 20 juin et 25 juillet 1997, j'ai l'honneur de vous informer que la direction des routes de Namur a participé à une réunion de mise au point concernant l'autorisation à accorder à la S.A. RECYNAM. Il apparaît que le trafic de camions ne dépassera pas 5 à 6 par jour au début de l'activité pour atteindre un maximum de 30 véhicules lourds quotidiens en cas de pleine expansion ultérieure. Dans ces conditions, l'activité de la S.A. RECYNAM pourrait débuter sans réaménagement routier. Par la suite, des travaux de faible ampleur pourraient s'avérer nécessaires afin d'assurer la sécurité au carrefour de la route de Bossimé avec les échangeurs de Loyers. La prise en charge financière de ceux-ci serait assurée par le demandeur, totalement ou partiellement, au prorata de la participation privée dans le capital de la SPAQUE (53 p.c.), le solde étant dans ce cas supporté par la Région wallonne (le M.E.T.). Un avis favorable peut donc être remis à la S.A. RECYNAM sur base de l'accord précité". 15. La S.A. RECYNAM exploite toujours à l'heure actuelle une installation de valorisation de déchets et dispose, à cette fin, d'un permis d'exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial de Namur le 28 février 2002 pour un terme de 20 ans; Considérant que la partie intervenante a fait parvenir au Conseil d'Etat un "dernier mémoire", réceptionné par le greffe le 11 mai 2005, soit la veille de d'audience; qu'en l'espèce, compte tenu de sa tardiveté, celui-ci doit être écarté des débats; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 72.037 du 25 février 1998 ayant rejeté la demande de suspension, le troisième requérant n'a pas demandé la poursuite de la procédure; qu'il est dès lors, en application de l'article 15ter de l'arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, présumé se désister de son recours; XIII - 395 - 9/15 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la première requérante; que, selon elle, l'A.S.B.L. requérante ne se prévaudrait pas d'un intérêt distinct de celui de ses membres ou d'autres personnes, telles les deux autres requérants; Considérant que la première requérante justifie son intérêt au regard du "caractère de l'exploitation organisée, susceptible d'altérer tant l'environnement que la santé et la sécurité des habitants des communes désignées à l'article 3 des statuts"; qu'elle agit de la sorte pour la défense d'un intérêt collectif qui est conforme à son objet social et distinct de l'intérêt individuel de ses membres; que l'exception soulevée par la partie adverse ne peut donc être retenue; Considérant que l'intervenante conteste aussi la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la première requérante; qu'elle fait valoir que celle-ci n'a pas publié les noms, adresses et professions de ses administrateurs et n'a dès lors pas acquis de personnalité juridique; qu'elle estime que la première requérante a en outre pris sa décision d'agir devant le Conseil d'Etat à un moment où sa personnalité juridique n'était pas opposable aux tiers de sorte que cette décision est inopposable; Considérant que lorsque la première requérante a pris, le 22 novembre 1997, la décision de saisir le Conseil d'Etat, elle n'avait pas encore déposé la liste de ses membres au greffe du tribunal civil conformément à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif; que cette décision a été prise valablement par une A.S.B.L. dotée de la personnalité juridique depuis la publication de ses statuts le 21 décembre 1995 ainsi que des noms des administrateurs avec leur adresse et leur profession; qu' elle n'était cependant pas opposable aux tiers lorsqu'elle fut adoptée étant donné que la personnalité juridique de l'association ne l'était pas, conformément à l'article 26 de la loi du 27 juin 1921 précitée; qu'elle le devint néanmoins avant l'expiration du délai de recours dès que la personnalité juridique de la première requérante fut opposable; que celle-ci déposa en effet la liste de ses membres au greffe du tribunal civil le 27 novembre 1997; que, par sa requête introduite le 1er décembre 1997, elle a donc pu saisir valablement le Conseil d'Etat; que l'exception soulevée par la partie intervenante ne peut dès lors être accueillie; Considérant que l'intervenante soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tenant au fait que les deuxième et troisième requérants n'ont pas formé de recours contre la décision de la députation permanente qui a été annulée et remplacée par l'acte attaqué; qu'elle estime que les voies de recours préalables n'ont donc pas été épuisées; XIII - 395 - 10/15 Considérant que la faculté de poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation de la décision prise sur le recours prévu à l'article 13 du Règlement général pour la protection du travail, n'est pas subordonnée à la condition que les requérants aient été parties audit recours; qu'il faut mais qu'il suffit que le recours ait été exercé, le cas échéant par un tiers; que l'exception ne peut être retenue; Considérant qu'à l'audience, l'intervenante estime enfin que les requérants n'ont plus d'intérêt au recours en raison du fait que l'acte attaqué, d'une durée de validité de cinq ans, a produit tous ses effets à la date d'échéance de cette période de cinq ans; qu'elle n'aperçoit pas en quoi l'annulation de l'acte attaqué entraînerait une amélioration de la situation des requérants en cas d'annulation puisque les activités en cause ont déjà eu lieu; Considérant que les requérants continuent à justifier de leur intérêt au recours dès lors que l'exploitation a été mise en oeuvre pendant la période considérée et qu'ils ont dû en subir les inconvénients; que la solution contraire reviendrait en pratique à rendre le plus souvent inattaquables les décisions revêtant un caractère provisoire; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 178.4.3 et 182.6.3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était applicable à l'espèce (CWATUPa) ainsi que des prescriptions planologiques du plan de secteur de Namur; qu'ils soutiennent que l'activité autorisée est incompatible avec la destination de la zone dans laquelle elle doit être exercée, à savoir une zone d'extraction dont l'affectation définitive est une zone verte; que, selon eux, l'installation de concassage et de criblage ne serait compatible ni avec une zone d'extraction ni avec une zone verte; qu'ils affirment que l'activité autorisée retarderait l'assainissement de la zone concernée et la réalisation de son affectation définitive et contestent le caractère mobile des installations d'exploitation et des décombres à valoriser; qu'ils considèrent que les conditions prévues par les dispositions du CWATUPa qui sont invoquées par la partie adverse pour justifier la décision entreprise, ne sont pas remplies parce qu'elles ne concernent que des constructions et non l'activité autorisée, laquelle est par ailleurs, selon eux, incompatible avec la destination générale de la zone; Considérant que la partie adverse répond que la décision litigieuse est valablement fondée sur l'article 41, § 3, 2o, du CWATUPa; qu'en effet, selon elle, le permis qui est à durée limitée, n'empêche nullement la réalisation de l'affectation définitive du site en zone verte et cette réalisation ne peut par ailleurs pas être réalisée immédiatement puisque, comme cela ressort du dossier administratif et notamment de XIII - 395 - 11/15 la motivation de l'acte, l'exploitation de la zone d'extraction est sur le point de reprendre, outre que la pollution constatée sur le site est loin de permettre l'affectation de celui-ci en zone verte; qu'elle souligne le caractère provisoire des installations, notamment des bureaux et locaux techniques qui sont des cabines du style conteneurs; qu'elle rappelle que l'article 41, § 3, 2o, du CWATUPa n'exige pas que l'installation soit mobile; que, par ailleurs, elle fait valoir que dès lors que la réalisation d'une activité serait subordonnée au respect des règles d'urbanisme, les dérogations à ces règles seraient également applicables pour l'activité concernée et que les installations autorisées constituent des équipements communautaires et d'utilité publique au sens de l'article 185 du CWATUPa, qui sont compatibles avec la destination générale de la zone en cause; Considérant que les requérants répliquent que les articles 41, § 3, 2o, et 185 du CWATUPa trouvent à s'appliquer seulement lorsqu'il s'agit de réaliser des actes et travaux ou des constructions soumis à permis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'ils soutiennent que la partie adverse ne démontre pas que les extractions appelées à reprendre, concernent le site où les installations litigieuses seront localisées; que, selon eux, l'aménagement de la zone en cause en zone verte devrait être réalisée immédiatement et que rien ne s'y oppose; Considérant que l'intervenante répond que dès lors que la réalisation d'une activité est subordonnée au respect des règles d'urbanisme, les dérogations à ces règles sont également applicables pour l'activité concernée; qu'elle soutient que l'activité d'extraction n'est pas terminée de sorte que la zone en cause est encore une zone d'extraction; qu'elle affirme que l'activité autorisée ne compromet pas l'affectation des lieux en zone d'espaces verts, que les installations sont mobiles et provisoires, que le stock n'est pas aussi important que celui visé dans la requête et que l'activité autorisée est d'intérêt général; Considérant que le site sur lequel l'activité autorisée par l'acte attaqué est mise en oeuvre, se trouve dans une zone d'extraction; que lorsque les extractions seront terminées, la destination de cette zone sera modifiée et réservée aux espaces verts conformément à l'article 182.6.3. du CWATUPa et au plan de secteur de Namur; Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que la partie adverse a estimé admissible l'exploitation de concassage et de criblage dans cette zone où elle n'a en principe pas vocation à être accueillie, en application des articles 41, § 3, 2o, et 185 du CWATUPa; XIII - 395 - 12/15 Considérant que l'article 41, § 3, 2o, permet que soit délivré un permis de bâtir à durée déterminée "lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire"; que cette disposition permet à l'autorité de délivrer une autorisation de bâtir sans tenir compte de l'affectation d'une zone lorsqu'il s'agit de constructions provisoires; que la validité de tels permis de bâtir est subordonnée à la condition que les travaux ou constructions soient réellement temporaires et que l'autorité qui les délivre, le précise expressément; Considérant que l'article 185 du CWATUPa dispose qu'"en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d'équipement communautaire peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural"; Considérant que, comme toute disposition dérogatoire, les articles 41, § 3, 2 , et 185 du CWATUPa sont d'interprétation restrictive; que l'article 41, § 3, 2o, vise o expressément les "constructions" et "les travaux soumis à permis", tandis que l'article 185 vise expressément les "constructions"; qu'en d'autres termes, ces dispositions ne visent pas les projets qui ne requièrent pas de permis de bâtir; qu'en l'espèce, la demande d'autorisation concerne l'exploitation d'une installation de criblage et concassage qui ne nécessite pas de constructions ou de travaux soumis à permis; que la partie adverse ne pouvait donc pas fonder l'acte attaqué sur les articles 41, § 3, 2o, et 185 du CWATUPa; que l'activité de concassage et de criblage de décombres inertes ne pouvait dès lors être autorisée dans cette zone d'extraction destinée à être aménagée en zone verte; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'à titre subsidiaire, la partie adverse estime que, dans ces conditions, les articles 41, § 3, 2o, et 185 du CWATUPa seraient alors constitutifs de "discrimination entre : - d'une part, les citoyens dont le projet nécessite un permis d'urbanisme et qui, à ce titre, pourraient bénéficier d'une dérogation au plan de secteur tant pour le permis d'urbanisme que pour le permis d'exploiter et - d'autre part, les citoyens dont le même projet ne nécessite pas de permis d'urbanisme et qui, à ce titre, ne pourraient pas bénéficier d'une dérogation au plan de secteur"; qu'elle demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage libellée comme suit : XIII - 395 - 13/15 " Interprétés comme permettant de déroger au plan de secteur dans le cadre de la délivrance d'un permis d'exploiter au sens du Règlement général pour la protection du travail lorsque ce permis d'exploiter se rattache d'une quelconque façon à une demande de permis de bâtir dérogatoire pour la réalisation de travaux ou de constructions ou de constructions de service public ou d'équipements communautaires, mais comme ne permettant pas de déroger au plan de secteur dans le cadre de la délivrance d'un permis d'exploiter seulement, les articles 41, § 3, 2o, et 185 du CWATUP, en leur rédaction à la date du 30 juillet 1997, créent-ils une discrimination injustifiée entre les citoyens porteurs d'un projet identique soumis à permis d'exploiter, suivant que ce projet impliquera ou non des travaux ou des constructions ou des constructions de service public ou d'équipements communautaires soumis à permis de bâtir ?"; Considérant qu'en tant que la question préjudicielle porte sur la constitutionnalité de l'article 185 du CWATUPa, elle est irrecevable, la disposition ayant valeur réglementaire; Considérant qu'en tant que la question préjudicielle porte sur la conformité au principe d'égalité de l'article 41, § 3, 2o, du CWATUPa, la partie adverse n'a aucun intérêt à la question préjudicielle; qu'en effet, soit la Cour d'arbitrage répond qu'il n'y a pas de discrimination et, dans cette hypothèse, le demandeur de permis ne pouvait bénéficier de la dérogation, soit la Cour d'arbitrage répond qu'il y a bien discrimination, laquelle, compte tenu des termes clairs de la disposition, ne pourrait résulter que d'une lacune du législateur qu'il n'appartient ni à la Cour d'arbitrage ni au Conseil d'Etat de combler; que la question préjudicielle en réalité n'en est pas une mais revient à remettre en cause l'interprétation faite par le Conseil d'Etat de dispositions législatives qu'il appartient d'abord à la juridiction d'interpréter; que la Cour d'arbitrage ne pourrait au mieux que constater qu'il y a une discrimination sans pour autant pouvoir combler une lacune résultant des textes légaux; que, tout au plus, le Conseil d'Etat pourrait-il être amené à écarter l'application de la disposition; que, dans cette hypothèse, le demandeur de permis ne pourrait pas plus bénéficier de la dérogation qu'elle permettait; que, dès lors, telle que formulée, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle, la réponse à cette question n'étant pas indispensable à la solution du litige, à savoir l'annulation de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de Josephus FIEREMANS est décrété. XIII - 395 - 14/15 Article 2. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture de la Région wallonne du 30 juillet 1997 annulant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 26 septembre 1996 et autorisant la société anonyme RECYNAM à exploiter, pour une durée de 5 ans, une installation mobile de concassage et de criblage en vue de valoriser les décombres inertes de la construction à Lives-sur-Meuse, route de Bossimé, lieu-dit "Carrières des Grands Malades". Article 3 Les dépens, liquidés à la somme de 1115,55 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 694,12 euros, à la charge du troisième requérant à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 395 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.838 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div