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Arrêt 163839 - - 19/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.839 No Rôle: Affaire: Arrêt 163839 - - 19/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 06:53 Fiche Arrêt no 163.839 du 19 octobre 2006 - Décision : Rejet Jonction Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.839 du 19 octobre 2006 A.86.172/XIII-1301 En cause : la Ville de Tournai, ayant élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, rue des Fossés 69 7860 Lessines, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : MAQUET Xavier, ayant élu domicile chez Me Gauthier LEFEBVRE, avocat, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai. A.86.288/XIII-1283 En cause : 1. VANHOUTTE Gilbert, 2. DELCROIX Luc, 3. ROISSE Hugues, 4. DELCROIX René, ayant tous élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, rue des Fossés 69 7860 Lessines, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. XIII - 1301/1283 - 1/15 Partie intervenante : MAQUET Xavier, ayant élu domicile chez Me Gauthier LEFEBVRE, avocat, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 1999 par la ville de Tournai qui demande l'annulation de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 8 septembre 1998 accordant à Xavier MAQUET un permis de bâtir une porcherie sur des parcelles sises à Tournai (Mont-Saint-Aubert), rue Crombrie, 2, cadastrées 5ème division, section B, nos 84a, 85a, 86a, 87 et 88b (affaire A.86.172/XIII-1301); Vu la requête introduite le 25 novembre 1999 par laquelle Xavier MAQUET demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 décembre 1999 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 24 août 1999 par Gilbert VANHOUTTE, Luc DELCROIX, Hugues ROISSE et René DELCROIX qui demandent l'annulation du même acte (affaire A.86.288/XIII-1283); Vu l'arrêt no 85.582 du 23 février 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 mars 2000 par Gilbert VANHOUTTE; Vu la requête introduite le 4 mai 2000 par laquelle Xavier MAQUET demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 juin 2000 accueillant cette intervention; XIII - 1301/1283 - 2/15 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu les rapports de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établis sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 22 novembre 2005, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me G. RIVIERE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes peuvent être résumés comme suit : 1. Le 17 septembre 1997, les consorts MAQUET ont signé une demande de permis de bâtir portant sur l'extension d'une porcherie de reproduction à Mont-Saint-Aubert, 2, rue Crombrie, sur les parcelles cadastrées section B, nos 84a, 85a, 86a, 87 et 88b. S'agissant d'un dossier ouvert avant le 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur de la réforme législative intervenue le 27 novembre 1997, ce sont les dispositions de l'"ancien" Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui ont été appliquées à la demande. 2. Selon les prescriptions du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, arrêté par le Roi le 24 juillet 1981, les lieux sont situés en zone agricole. XIII - 1301/1283 - 3/15 3. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement qui était jointe à la demande de permis indique notamment que la réalisation du projet aurait pour conséquence de porter la capacité totale d'hébergement des installations à six cent cinquante truies. Selon un avis du 27 octobre 1997 de la direction générale de l'agriculture de la Région wallonne, il s'agirait plutôt de sept cent cinq truies plus cinq verrats, l'ancien bâtiment étant aménagé pour recevoir mille six cent vingt porcelets. Les porcelets seraient enlevés par une société LEROY de Gavere. La notice indique que les effluents de l'élevage seraient répandus sur des terres appartenant aux sucreries de Warcoing. 4. Le 3 octobre 1997, le collège des bourgmestre et échevins avait décidé de soumettre le projet à une enquête publique en raison de ce que, notamment, le type d'exploitation considéré est dispensé d'autorisation dans le cadre de la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 5. Le 19 décembre 1997, le collège a transmis le dossier au fonctionnaire délégué de l'administration régionale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en l'assortissant d'un avis défavorable, s'appuyant notamment sur six réclamations de riverains. 6. Le 28 janvier 1998, ledit fonctionnaire a marqué son accord sur le projet, à condition de peindre les silos à nourriture en brun et d'entourer l'exploitation de trois rideaux mixtes d'essences végétales indigènes. Les motifs de l'avis du fonctionnaire délégué sont les suivants : " Attendu qu'au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, approuvé par A.R. à la date du 24.07.1981, la construction se situe en zone agricole; Attendu que la parcelle est située à plus de 300 m d'une zone d'habitat et à plus de 100 m d'une zone d'extension d'habitat; Vu la délibération du 03.10.1997 par laquelle le Collège échevinal a imposé une enquête publique pour cette demande; Vu l'avis favorable conditionnel de la direction générale de l'agriculture qui précise que le nombre d'animaux sera de 705 truies et 5 verrats (l'ancien bâtiment sera aménagé en batteries pour 1620 porcelets); Attendu que les porcelets sevrés seront vendus à d'autres exploitants dont la spécialité est l'engraissement; Attendu qu'au sens du R.G.P.T., un porc est considéré comme sevré lorsqu'il a atteint l'âge de 10 semaines; Attendu qu'une étude des incidences sur l'environnement n'est donc pas requise d'office pour une telle demande; XIII - 1301/1283 - 4/15 Vu la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement de très bonne qualité; Attendu que la publicité a donné lieu à 6 réclamations; Considérant que l'avis défavorable préalable du Collège échevinal est uniquement basé sur les motivations des réclamants (odeurs, bruits, lisier, trafic, investisseurs flamands, nuisance au développement touristique, etc.); (...)". 7. Le 13 février 1998, le collège a refusé le permis sollicité pour les raisons suivantes : " - réclamations de 6 riverains dont la pertinence des motivations ne peut être ignorée - une installation de nature à porter atteinte au bon aménagement des lieux; - installation qui de par son ampleur sortant du cadre d'une exploitation familiale sera de nature à perturber le caractère touristique du Mont-Saint-Aubert; - élevage de type industriel qui s'écarte d'une saine politique d'intégration et de diversification des activités agricoles; - dégradation de la qualité de vie qu'engendrera une telle installation (nuisances olfactives); - risque de pollution de la nappe phréatique par les effluents; - contrairement aux affirmations faites par l'auteur de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement la compatibilité avec le voisinage est bien mise en cause et ce, tel qu'il appert notamment aux termes des réclamations". 8. Le demandeur de permis a formé recours contre cette décision devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. 9. L'acte attaqué, pris le 8 septembre 1998, porte les motifs suivants : " Considérant que le requérant souhaite construire une porcherie dont la construction se situe en zone agricole; Considérant que l'implantation d'une porcherie est donc compatible avec la destination donnée par le plan de secteur; Considérant que le Collège échevinal a fait procéder à une enquête publique bien que la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol ait estimé que l'exploitation ne dépassant pas l'hébergement de plus de 1.000 animaux sevrés, celle-ci était dispensée de l'obtention d'un permis d'exploiter et de cette même enquête publique; Considérant que, suite à celle-ci, le Collège échevinal a refusé l'autorisation de bâtir en argumentant son point de vue comme suit : (...) XIII - 1301/1283 - 5/15 Considérant que le service technique des bâtiments, après analyse du dossier et visite sur place relève que l'avis du 27 octobre 1997 réf.: AGRI/D201/DD/JD/1504 de la Région wallonne, direction générale de l'agriculture, s'avère favorable moyennant l'augmentation de la profondeur des fosses de 1 m, permettant une capacité suffisante de stockage des effluents pour une période d'une année; Considérant, de plus, que la note de Monsieur l'architecte MAUROY, en date du 28 octobre 1997, signale que ces fosses auront une profondeur de 2 m au lieu de 80 cm indiqués au plan; Considérant que le service technique des bâtiments fait également remarquer que l'avis du fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne, sollicité par l'administration communale, daté du 28 janvier 1998, est favorable sous les conditions suivantes : (...) Considérant que la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la Région wallonne signale, dans son rapport du 13 janvier 1998, réf.: 5708/EC2/97/27/TV/FS : - l'installation projetée se situe au coeur d'une zone agricole (plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz) à plus de 100 m d'une zone d'extension d'habitat, à plus de 300 m d'une zone d'habitat existant, à plus de 500 m d'un captage d'eau potable, à plus de 50 m d'une habitation d'autrui; - cet établissement ne doit pas disposer d'un permis d'exploiter et n'est pas visé par la procédure d'enquête publique; - il faudrait plus de 1.000 animaux sevrés et hébergés pour être soumis à la police des établissements dangereux et insalubres (ce qui n'est pas le cas); Considérant que le service technique des bâtiments estime que les réclamations formulées durant l'enquête publique ne sont pas entièrement fondées car le projet se situe sur le versant non touristique (

  1. du)Mont-Saint-Aubert, à la limite géographique de la commune de Molenbaix et conclut que vu l'installation existante (déjà porcherie), les nuisances olfactives sont pratiquement nulles; Considérant, de ce fait, que la réalisation du projet ne saurait à l'évidence perturber un site touristique distant de plus de 4 km, que les craintes du Collège échevinal apparaissent donc non fondées; Considérant, de plus, que le lisier sera évacué régulièrement et transféré pour épandage à Warcoing, donc loin de l'exploitation; Considérant que le bail de location de ces terrains est, par ailleurs, joint au présent dossier; Considérant que le service technique des bâtiments considère qu'apparemment les autres remarques formulées dans les réclamations lui semblent relever plus de la jalousie qu'autre chose; Considérant que l'avis de la direction des eaux souterraines à Mons a été sollicité en vue de répondre à la crainte éprouvée par le Collège échevinal portant sur le risque de pollution de la nappe phréatique par les effluents; XIII - 1301/1283 - 6/15 Considérant que cet avis formulé le 28 mai 1998, réf. : DII/M/98 est favorable moyennant respect de conditions relatives à la capacité de la citerne à lisier (plus de 4 mois de production) et au Code de bonnes pratiques agricoles pour l'épandage des effluents, comme prévu dans la demande; Considérant que cet avis précisait que le plus proche des captages se situait à 1.770 m, à l'est; Considérant que la notice d'évaluation des incidences produite et particulièrement détaillée permet à l'autorité d'apprécier correctement les incidences du projet sur son environnement; Considérant qu'il ressort des renseignements y contenus que la réalisation du projet ne portera pas atteinte à l'aménagement local et ne générera pas une charge anormale pour le voisinage, étant bien entendu que l'intéressé respectera les diverses réglementations susceptibles de régir son projet (Code de bonnes pratiques agricoles, législations sur les déchets, etc.); Considérant que la position manifestée par le Collège échevinal résulte plus d'une volonté de refuser le principe de ce type d'exploitation, de peur sans doute qu'un accord ne fasse en quelque sorte jurisprudence, alors qu'en la matière, chaque cas est à évaluer individuellement; (...)". 10. En conséquence, le permis est accordé moyennant le respect de trois conditions : les silos à nourriture seront peints en brun, le bâtiment devra être entouré d'un triple écran végétal et la capacité de la citerne à lisier devra excéder quatre mois de production. 11. Le permis litigieux a été notifié au bourgmestre de Tournai le 16 octobre 1998 et, le 9 novembre suivant, la ville a formé un recours devant le Gouvernement wallon. 12. Le 21 juin 1999, la Région a informé le collège de ce qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai légal. Les parties requérantes produisent toutefois une note de la directrice générale de l'aménagement du territoire, datée du 31 mai 1999, proposant au Ministre d'accueillir le recours et de réformer la décision entreprise; Considérant que les recours sont dirigés contre le même acte et invoquent les mêmes moyens; qu'il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité; Considérant que, dans la cause inscrite sous le numéro de rôle A.86.288/XIII-1283, seul Gilbert VANHOUTTE a introduit, le 23 mars 2000, une demande de poursuite de la procédure; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance des autres requérants en cette cause, en application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII - 1301/1283 - 7/15 Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 184, alinéa 3, 204 et 205 de l'ancien Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa), des principes généraux de bonne administration et de bon aménagement des lieux, de la méconnaissance des formes substantielles, de l'application de l'adage "fraus omnia corrumpit" et des erreurs de fait ou de droit qui entacheraient l'acte attaqué; qu'en substance, elles relèvent des lacunes ou inexactitudes qui auraient affecté le dossier déposé à l'appui de la demande de permis, en manière telle que ni le fonctionnaire délégué ni la députation permanente n'auraient raisonnablement pu se prononcer dans un sens favorable s'ils avaient été pleinement éclairés; qu'elles se réfèrent à l'arrêt DOSSOGNE et MISSON, no 77.497 du 9 décembre 1998 et font ainsi valoir ce qui suit :
  2. a)le dossier ne comporte pas de plan de situation indiquant notamment les voiries publiques et leur statut ainsi que les bâtiments présents dans un rayon de cinq cents mètres; l'extrait de matrice cadastrale ne peut suffire à pallier cette carence;
  3. b)c'est à tort que le plan d'implantation indique un recul de quatre-vingt deux mètres, au lieu de soixante-neuf mètres, entre le mur pignon latéral droit du bâtiment projeté et le chemin Manucolas, situé au nord de la propriété de l'intervenant;
  4. c)le plan d'implantation donne une fausse idée de la situation et de l'orientation de la porcherie par rapport aux voiries existantes;
  5. d)le plan d'implantation n'indique pas le tracé des voies publiques de desserte, leur dénomination, leur largeur, la nature de leur revêtement, ainsi que l'emplacement des arbres et de l'éclairage public situés sur la voie publique;
  6. e)le plan d'implantation ne renseigne ni les courbes de niveau, ni les coupes du relief actuel du terrain et le profil projeté, avec les indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins, ce qui empêcherait de se faire une idée exacte de l'impact paysager du bâtiment;
  7. f)le plan d'implantation n'indique pas la présence de garages et d'aires de stationnement, "plus particulièrement" les aires de stockage des cadavres d'animaux, en violation d'un arrêté ministériel du 6 septembre 1990; XIII - 1301/1283 - 8/15
  8. g)le plan d'implantation ne renseigne pas les dispositifs d'évacuation des eaux usées et des déchets, alors que le plan no 2 indique la présence d'un réseau d'égouts qui n'existe pas;
  9. h)le plan d'implantation ne mentionne pas l'emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre;
  10. i)les plans requis par l'article 205, 1o, c), de l'ancien CWATUP (vue en plan, vue en élévation, coupes transversales et longitudinales) ont été dressés à l'échelle d'un centième, alors qu'ils auraient dû l'être au cinquantième, ce qui donne une fausse impression de la taille du bâtiment litigieux. La notice d'évaluation s'efforce, elle aussi, de diminuer l'impact visuel de la porcherie;
  11. j)les matériaux et volumes du bâtiment ne respectent pas le Règlement général sur les bâtisses en site rural (articles 322 et suivants de l'ancien CWATUP).
  12. k)l'exploitation se situe à moins de cinq kilomètres du Mont-Saint-Aubert, point culminant d'attrait touristique, et proche de trois zones d'intérêt paysager. Les photographies de la notice d'évaluation montrent que le bâtiment existant est visible à grande distance, alors que l'agrandissement projeté serait trois fois plus important;
  13. l)il n'y a pas d'autres bâtiments ou de plantations qui pourraient former écran; Considérant que l'objet d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation et qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur; Considérant qu'en l'espèce,
  14. a)l'extrait de matrice cadastrale, le relevé topographique et les photographies de la notice d'évaluation comblent l'absence de plan de situation. En outre, une liste des XIII - 1301/1283 - 9/15 riverains immédiats a été dressée avant l'enquête publique, aux fins de notification personnelle;
  15. b)les parties requérantes ne plaident pas et, a fortiori, n'établissent pas que l'attitude de la partie adverse aurait varié si elle avait eu connaissance de cette différence de treize mètres, compte tenu de la taille du bâtiment et de la configuration des abords;
  16. c)à supposer cette erreur établie, le plan no 1 (extrait cadastral - implantation) suffit à la corriger;
  17. d)le plan d'implantation et l'extrait cadastral mentionnent les voiries proches du site dont les largeurs sont aisément mesurables. En outre, le plan figurant en page 15 (figure 5) de la notice d'évaluation indique l'itinéraire du charroi;
  18. e)le plan qui figure à la page 15 de la notice d'évaluation mentionne les courbes de niveau. En outre, les photographies qui figurent au dossier permettent d'apprécier l'incidence visuelle du projet;
  19. f)la notice d'évaluation précise (p. 17) que "les cadavres seront déposés sous la cloche à cadavre prévue à cet effet et seront régulièrement enlevés par le clos d'équarrissage";
  20. g)en ce qui concerne les déchets, la notice d'évaluation précise que "les cadavres seront déposés sous la cloche à cadavre prévue à cet effet et seront régulièrement enlevés par le clos d'équarrissage" (p. 17) et que le lisier sera évacué régulièrement pour être transféré pour épandage vers des terres de culture (pp. 16 et 17). Quant aux eaux usées, le schéma d'égouttage indique le dispositif de leur évacuation. Enfin, les fosses situées sous le bâtiment servent à récupérer le lisier;
  21. h)les photographies illustrent un paysage pratiquement nu, de sorte que les arbres à abattre ne devaient pas être mentionnés;
  22. i)la perspective axonométrique remédie à l' irrégularité dénoncée;
  23. j)les parties requérantes ne démontrent pas que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable à la zone considérée. L'article 322-12 de l'ancien CWATUP précise en effet que ce règlement s'applique "sur les territoires communaux ou parties de territoires communaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif". Le site en question n'y est pas repris; XIII - 1301/1283 - 10/15
  24. k)les parties requérantes n'expliquent pas pourquoi la notice d'évaluation des incidences devait justifier la présence du projet par rapport au Mont-Saint-Aubert, situé à plus de quatre kilomètres de là. En outre, la question a bien été abordée par l'autorité administrative;
  25. l)l'acte attaqué impose comme condition la plantation d'un écran de végétation autour du bâtiment; Considérant qu'il ne peut pas être fait référence en la présente espèce à l'enseignement de l'arrêt du Conseil d'Etat no 77.497 du 9 décembre 1998 en cause DOSSOGNE et MISSON; qu'en effet, la situation qui a donné lieu à cet arrêt n'est pas entièrement comparable à la présente; que, dans la première affaire, il fut surtout reproché à l'auteur de la demande d'avoir entretenu l'équivoque sur la localisation exacte de son projet, certains documents laissant entendre qu'il devait s'intégrer à une exploitation agricole existante, alors qu'il allait s'implanter, dans la réalité des choses, à distance de cette exploitation et juste en face de l'habitation des requérants; que s'il est vrai que, dans l'un et l'autre cas, les riverains n'étaient renseignés que par les seuls extraits du cadastre, la présente affaire a donné lieu à enquête publique et au dépôt de réclamations, à l'inverse de la précédente; Considérant qu'au regard des exigences des articles 204 et 205 du CWATUPa, qui ne prévoient pas de formalités substantielles, et compte tenu des éléments du dossier, l'auteur de l'acte attaqué s'est prononcé en connaissance de cause; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 4, 5 et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de la méconnaissance de formalités substantielles et de l'adage "fraus omnia corrumpit", de l'"absence de cause" (lire : de motifs) ou des erreurs de fait ou de droit qui les affecteraient; que, selon elles, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement serait "entachée d'inexactitudes flagrantes"; qu'elles mettent en évidence ce qui suit :
  26. a)à la page 18, la notice met l'accent sur les "dimensions relativement réduites" du bâtiment, qui en atténueraient l'impact visuel, alors qu'il serait trois fois plus important que l'exploitation existante; à la même page, le document insiste sur l'isolement des bâtiments en zone agricole et sur leur éloignement par rapport à l'habitat existant; les photographies publiées aux pages 5 à 7 sont destinées à XIII - 1301/1283 - 11/15 renforcer cette impression, alors qu'elles auraient été prises à une plus grande distance que les habitations riveraines et en omettant de les illustrer;
  27. b)à la page 19, il est indiqué que les seuls rejets en eaux de surface ou souterraines seraient constitués d'eau de pluie, alors qu'il n'existerait pas de réseau d'égouttage et qu'il n'est pas tenu compte des eaux chargées en désinfectants ou en résidus;
  28. c)aux pages 16 et 17 du document, il serait affirmé à tort que cent hectares de terres agricoles seraient suffisants pour absorber le lisier; Considérant que les dimensions du bâtiment projeté sont indiquées sans erreur dans les plans déposés avec la demande de permis; qu'au sujet de l'intégration du bâtiment dans le paysage, la notice énumère, sans commettre d'erreurs, les précisions suivantes : - les premières habitations sont situées en zone agricole à environ 250 mètres du projet, - "le bâtiment vient en complément d'une porcherie déjà existante", de sorte qu'"il n'y a pas de risque majeur de rupture dans le paysage", - "les environs présentent une harmonie certaine de zone rurale comprenant de grandes étendues de terres de culture et/ou de prairies ainsi que quelques éléments typiquement ruraux disséminés tels les exploitations agricoles", - la ferme de l'actuel exploitant est "constituée d'un ancien corps de ferme et de la porcherie actuelle", de sorte que "la mise en place d'un nouveau bâtiment de type rural (...) ne constituera (...) pas un élément de discordance" dans le paysage; - le nouveau bâtiment sera construit "dans le respect des matériaux utilisés pour l'actuelle porcherie"; Considérant que l'appréciation figurant dans la notice selon laquelle "les dimensions relativement réduites du bâtiment combinées à l'éloignement des points potentiels de visibilité de ce dernier permettront que la perception de la construction soit fortement limitée", ne paraît pas erronée; que cette appréciation formulée par le demandeur ne lie pas l'autorité qui demeure libre d'apprécier l'impact de la construction dans le paysage sur la base des pièces qui lui sont fournies; que les parties requérantes ne démontrent pas que l'autorité a été induite en erreur sur ce point; Considérant, quant au grief relatif aux rejets dans les eaux de surface, qu'une porcherie sur caillebotis est nantie de fosses destinées à recueillir le lisier et les eaux usées; que les fosses sont clairement indiquées sur le plan des fondations en sorte que XIII - 1301/1283 - 12/15 la notice ne contient pas d'erreurs lorsqu'elle mentionne que les seuls rejets en eaux de surface sont des eaux de pluie; Considérant, quant au grief relatif aux surfaces disponibles pour l'épandage du lisier, que la notice fait état de 110 hectares de terres de betteraves et de pommes de terre, de sorte qu'elle n'est pas erronée lorsqu'elle indique qu'il "sera possible d'étendre la quasi-totalité des lisiers produits"; qu'il n'est pas démontré que l'autorité n'a pas statué en connaissance de cause sur ce point; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 1er, 52, § 3, et 184, alinéa 3, du CWATUPa, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de la méconnaissance de formalités substantielles, de l'"absence de cause" (lire : de motifs) ou des erreurs de fait ou de droit qui les affecteraient, et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, il est fait reproche à l'auteur de la décision attaquée de s'être cantonné à des "formules creuses, vagues, générales ou passe-partout", alors que l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 requiert que l'autorisation soit motivée au regard des incidences du projet sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2 du décret; que, selon les parties requérantes, il s'agit d'une exigence spécifique, allant au-delà de ce que prévoit le "droit commun" de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elles prétendent que l'acte attaqué se borne à considérer que "la réalisation du projet ne portera pas atteinte à l'aménagement local et ne générera pas une charge anormale pour le voisinage, étant bien entendu que l'intéressé respectera les diverses réglementations susceptibles de régir son projet (...)"; que, selon elles, les avis favorables qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure administrative, ne peuvent suffire à justifier l'octroi du permis, "dès lors que la plupart de ces avis ne concernaient que le respect des normes applicables dans des domaines spécifiques et ne présentaient donc qu'un caractère purement technique ne permettant pas à la députation permanente d'appréhender la globalité des incidences réelles du projet sur l'environnement"; qu'en outre, elles soutiennent que la députation permanente aurait négligé les recommandations de la circulaire ministérielle du 10 décembre 1992 qui a défini le contenu du "code de bonnes pratiques agricoles"; qu'elles exposent qu'il résulterait de cette circulaire que des exploitations d'élevage intensif hors sol de la dimension de celle qui est en cause dépasseraient le seuil préconisé et qu'en toute hypothèse, la capacité de stockage du lisier devrait être de six mois, tandis que l'acte attaqué autorise une capacité de quatre mois; qu'elles font valoir que ladite circulaire préconiserait également la mise en oeuvre de techniques propres à réduire la charge polluante des effluents d'élevage; XIII - 1301/1283 - 13/15 Considérant que, dans une seconde branche, les parties requérantes soutiennent que l'autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, erreur reconnue par l'avis de la directrice générale de l'aménagement du territoire en date du 31 mai 1999, favorable à la réformation de l'acte attaqué; que, selon elles, cette erreur est démontrée par le fondement des deux premiers moyens et la première branche du troisième; Considérant, quant à la première branche du moyen, que les parties requérantes ne citent qu'un seul considérant des motifs de l'acte attaqué, isolé de son contexte; qu'elles négligent de prendre en compte les autres considérants qui concernent le stockage des effluents, l'impact paysager et touristique, les nuisances olfactives, l'évacuation et l'épandage du lisier et la pollution éventuelle de la nappe phréatique; qu'il ne peut être fait grief à l'auteur de l'acte attaqué de citer l'avis du service technique des bâtiments, qui estime que certaines remarques formulées au cours de l'enquête publique relèvent "plus de la jalousie qu'autre chose", si l'on fait référence au fait que, selon certains réclamants, le financement et les bénéfices du projet "viennent et retourneront dans une autre région du pays"; que l'acte attaqué est motivé à suffisance, dans le respect des dispositions visées au moyen, et en tenant compte des particularités du projet; que les parties requérantes ne démontrent pas que la décision entreprise s'écarterait des dispositions citées de la circulaire du 24 décembre 1992, qui n'est d'ailleurs même pas déposée à leur dossier; qu'elles ne font pas valoir que l'acte attaqué ne répondrait pas adéquatement aux réclamations formulées lors de l'enquête; que la première branche n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche, qu'elle doit être déclarée non fondée en raison de l'absence de fondement des deux premiers moyens et de la première branche du troisième; que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.86.172/XIII-1301 et A.86.288/XIII-1283 sont jointes. XIII - 1301/1283 - 14/15 Article 2. Le désistement d'instance de Luc DELCROIX, Hugues ROISSE et René DELCROIX est décrété. Article 3. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 1289,09 euros, sont mis à la charge de la ville de Tournai à concurrence de 297,48 euros, à la charge de Gilbert VANHOUTTE à concurrence de 378,05 euros et à la charge de Luc DELCROIX, Hugues ROISSE et René DELCROIX à concurrence de 204,52 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1301/1283 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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