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Arrêt 163844 - - 19/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.844 No Rôle: A. 112189/XIII-2455 Affaire: Arrêt 163844 - - 19/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:54 Fiche Arrêt no 163.844 du 19 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.844 du 19 octobre 2006 A.112.189/XIII-2455 En cause :

  1. PEETERS Michel,
  2. BLAMPAIN Jean-Pierre,
  3. LEFEBVRE-VAN SANTEN Thérèse,
  4. MATTEWS Pierre, ayant tous élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre :
  5. la Commune de Braine-l'Alleud,
  6. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : van STAPPEN Anne, ayant élu domicile chez Me Joël van MEERBEECK, avocat, avenue F.D. Roosevelt 84/4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2001 par Michel PEETERS, Jean-Pierre BLAMPAIN, Thérèse LEFEBVRE-VAN SANTEN et Pierre MATTEWS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 28 juin 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud à Anne van STAPPEN, autorisant "l'accueil d'une situation équestre et de ses composantes" sur un terrain sis à Braine-l'Alleud, avenue du Verger, 8 et cadastré 6ème division, section A, no 712m; XIII - 2455 - 1/12 Vu la requête introduite le 19 mars 2002 par laquelle Anne van STAPPEN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 mars 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BINGEN, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me B. BURHIN, loco Me J. van MEERBEECK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  7. Le 19 mars 2001, Anne van STAPPEN sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud le permis "d'accueillir une XIII - 2455 - 2/12 situation équestre et ses composantes" sur un bien sis avenue du Verger, 8, cadastré 6ème division, section A, no 712m. Le bien est situé pour partie en zone d'habitat à caractère rural et pour partie en zone d'habitat (anciennement zone de parc résidentiel) au plan de secteur. Le permis a plus précisément pour objet, d'une part, la régularisation d'une aire de dressage dans la partie de la propriété située en zone d'habitat à caractère rural et, d'autre part, la régularisation de deux boxes pour chevaux, d'un auvent et d'une aire bétonnée dans la partie située en zone d'habitat. Il a également pour objet la réalisation de deux boxes pour chevaux dans le sous-sol de l'extension de l'immeuble situé en zone d'habitat à caractère rural, en lieu et place d'une salle de jeux. Le bien considéré est compris dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ophain-Bois-Seigneur-Isaac en date du 21 septembre 1965, et modifié le 24 juin 1968 en ce qui concerne le tracé de la route intérieure et de la jonction de celle-ci au sentier no
  8. Le permis de lotir est non périmé à ce jour. Le bien considéré constitue le lot no 23 du lotissement dit "de Renesse".
  9. La commune de Braine-l'Alleud délivre le 22 mars 2001 un accusé de réception du dossier complet de la demande.
  10. Une enquête publique est organisée du 26 mars au 9 avril
  11. Selon l'enquête publique, la demande implique une dérogation aux prescriptions urbanistiques du permis de lotir, en ce qui concerne : - la détention de deux chevaux; - la construction de boxes et d'une piste équestre dans la zone de jardin. Elle suscite 8 lettres de réclamations et observations.
  12. En sa séance du 10 avril 2001, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable sous réserve de vérifier de temps à autre si l'activité ne devient pas commerciale. XIII - 2455 - 3/12
  13. En sa séance du 24 avril 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide de proposer les dérogations sollicitées au fonctionnaire délégué.
  14. Le 21 juin 2001, le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées sous réserve du respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux usées urbaines résiduaires et d'obtenir un permis d'exploiter spécifique.
  15. Le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité le 28 juin
  16. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Attendu que les travaux doivent s'effectuer ou les actes s'accomplir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 21/09/65 (220/FL/13); que ce permis de lotir n'est pas périmé; Vu la décision du 21/06/01, références F0610/25014/UDC/2001.18, du Fonctionnaire délégué accordant, sur proposition motivée du Collège en date du 24/04/01 dérogation au susdit plan de lotissement, et libellé comme suit : « Considérant la présente demande de dérogation qui vise sur le lot 23 du lotissement 220/FL/13 : En zone d'habitat à caractère rural
  17. à régulariser la création d'une "aire de dressage" en zone arrière de la propriété (soit une modification du relief du sol pour l'épandage de 0,20 m. de sable);
  18. à modifier l'affectation du sous-sol de l'extension de l'immeuble pour y aménager 2 box pour chevaux et un accès, au lieu de la salle de jeux autorisée au permis F0610/25014/UDC/2000.146; En zone d'habitat (anciennement zone de parc résidentiel) à régulariser la construction de deux box pour chevaux, sous l'intitulé "Pavillon de stabulation de jour" (3,38 m. x 7,19 m. = 24,30 m²), d'un auvent (3,12 x 3,30 = 10,29 m²) et d'une aire bétonnée; Vu les articles 26 et 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui autorisent les exploitations agricoles et donc la détention de grands animaux; Vu le RGPT Titre I.2 liste B 8/15 qui oblige (dès la détention d'au moins deux grands mammifères) à l'obtention d'un permis de classe 2 étudiant le projet en ce qui concerne : les mauvaises odeurs, l'écoulement des matières fécales, les risques de fuite, la pullulation d'insectes, l'accumulation de résidus putrescibles et les bruits; Vu les prescriptions du lotissement qui acceptent en dépendances du bâtiment principal des petites constructions comme abri relevant de l'équipement d'un jardin, établies à 2 mètres des limites parcellaires et dont l'architecture est en harmonie avec la construction principale; Vu le rapport du Collège échevinal en séance du 24.04.2001; Vu la conformité du projet à la destination générale de la zone quant à la détention de grands mammifères; Considérant les articles 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui peuvent s'appliquer au cas présent; Vu le caractère architectural du projet; Vu les résultats de l'enquête publique; Vu l'environnement bâti existant et la configuration des lieux; Vu la notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement; XIII - 2455 - 4/12 Considérant "qu'il s'agit d'accueillir une situation équestre" mais que la demande concerne la création de quatre box pour grands mammifères; Considérant que la création d'une activité commerciale sur le site n'est pas demandée explicitement et n'est pas souhaitable; Considérant que les objections relatives aux conditions de vente des terrains relèvent de prescriptions civiles non contraignantes pour la législation sur l'aménagement du territoire; Vu les précisions et explications complémentaires jointes au dossier le 14.06.2001; Considérant que la modification du sol réalisée est de faible importance; Considérant que le local "abris" peut être utilisé pour le rangement de matériel; LES DEROGATIONS SONT ACCORDEES SOUS RESERVE :
  19. du respect de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 15.10.1998 portant réglementation sur la collecte des eaux usées urbaines résiduaires (M.B. 15/12/1998).
  20. d'obtenir un permis d'exploiter spécifique»; Attendu qu'il ressort de l'examen approfondi du dossier complet introduit au vu des prescriptions urbanistiques du permis de lotir précité et du dispositif de l'article 1er § 1er du Code précité visant à assurer un aménagement conçu notamment d'un point de vue économique, social et esthétique, que le projet présenté serait strictement conforme auxdites prescriptions et s'intégrerait au bâti existant si les réserves émises ci-après étaient respectées; Attendu que ces réserves sont minimes et ne sont pas de nature à modifier le projet d'une manière significative; Attendu que le permis de bâtir peut dès lors être délivré sous respect des réserves dont question ci-avant".
  21. Les requérants ont pris connaissance du contenu de l'acte attaqué le 6 septembre 2001; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur a soulevé la tardiveté du mémoire en réponse de la seconde partie adverse; que, dans le dernier mémoire, celle-ci conteste cette tardiveté et dépose la lettre du greffe notifiant la requête et portant le cachet d'entrée au cabinet du Ministre-Président de la Région wallonne du 25 février 2002; Considérant que la requête a été adressée par le greffe par pli recommandé avec accusé de réception le 21 février 2002; que la seconde partie adverse l'a réceptionnée le 22 février , comme en atteste la signature sur l'accusé de réception et le cachet de la poste de ce jour; que, dès lors, le délai pour faire parvenir le mémoire en réponse prenait cours le 23 février et venait à expiration le mardi 23 avril 2002; que le mémoire en réponse transmis le 24 avril 2002 est par conséquent tardif; qu'en vertu de l'article 21, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu d'écarter des débats le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt; qu'elle estime que les trois premiers requérants n'ont pas XIII - 2455 - 5/12 d'intérêt légitime à agir puisqu'ils ont tous trois marqué leur accord, avant et après la délivrance du permis attaqué, pour la détention et l'hébergement de deux chevaux; qu'elle affirme par ailleurs que le quatrième requérant, Pierre MATTEWS, qui est domicilié aux Etats-Unis et qui n'est ni propriétaire ni voisin direct du projet, n'a pas intérêt à agir; Considérant que les requérants déclarent être propriétaires et habiter les immeubles situés à proximité du projet; qu'ils font valoir que même si à l'origine, certains d'entre eux avaient marqué leur accord pour que l'intervenante détienne deux chevaux sur son terrain, ils conservent le droit de contester la manière dont les chevaux sont détenus et la manière dont sont réalisés les aménagements destinés à recevoir les chevaux en question; qu'ils estiment qu'en l'espèce, les aménagements sont manifestement déraisonnables et sans commune mesure avec la simple détention à usage privé de deux chevaux puisqu'ils consistent en la réalisation de 4 boxes et la réalisation d'une aire d'exercice aux dimensions impressionnantes; qu'ils ajoutent qu'ils ont intérêt à ce que l'aménagement qui est fait de leur quartier soit réalisé dans le respect des lois et règlements dont la réglementation sur l'urbanisme; Considérant que les trois premiers requérants, respectivement domiciliés rue du Verger, 5, 3 et 9 à Braine-l'Alleud, ont marqué leur accord sur le séjour et la présence de deux chevaux dans la propriété voisine située rue du Verger, 8; que le fait, pour les trois premiers requérants, d'avoir marqué leur accord quant à ce, est sans incidence sur leur intérêt à attaquer un permis d'urbanisme ayant pour objet, d'une part, la régularisation, à cet endroit, d'une aire de dressage, de deux boxes pour chevaux, d'un auvent et d'une aire bétonnée et, d'autre part, la réalisation de deux boxes pour chevaux dans le sous-sol de l'extension de l'immeuble de l'intervenante; que l'exception ne peut être retenue à leur encontre; Considérant que, par ailleurs, il n'est pas contesté, dans le mémoire en réplique, que le quatrième requérant, Pierre MATTEWS, est domicilié aux Etats-Unis et qu'il n'est ni propriétaire ni voisin direct du projet; que, partant, l'intérêt à agir de ce dernier n'est pas démontrée; que l'exception d'irrecevabilité est accueillie à l'égard du quatrième requérant; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 84, 92, 102, 108, 113 et 114 du CWATUP, de la violation du permis de lotir délivré le 24 octobre 1963 par le collège des bourgmestre et échevins de Braine-l'Alleud, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, notamment, dans une deuxième branche, ils soutiennent que l'acte attaqué remet en cause la XIII - 2455 - 6/12 destination générale de la zone, son caractère architectural et l'option urbanistique visés par les prescriptions du permis de lotir au moyen d'une dérogation; que, dans une troisième branche, ils n'aperçoivent pas quels sont les éléments exceptionnels pouvant justifier qu'il soit dérogé au permis de lotir, si ce n'est la volonté de procéder à la régularisation d'une situation infractionnelle existante en consacrant le fait accompli; Considérant que la partie intervenante soutient que l'appréciation du mécanisme dérogatoire est subordonnée à trois conditions : la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone considérée, avec son caractère architectural et avec l'option urbanistique visés par les prescriptions; qu'en l'espèce, elle estime que le fonctionnaire délégué, qui relève que les articles 26 et 27 du CWATUP autorisent les exploitations agricoles, et donc la détention de grands animaux, a pris en compte la première condition et qu'il a également pris en compte la deuxième condition; qu'en ce qui concerne la troisième condition, elle affirme que le fonctionnaire délégué a bien cerné les données essentielles du permis de lotir, à savoir le caractère résidentiel des habitations, puisqu'il relève que l'activité commerciale n'est pas souhaitable; qu'elle fait valoir que le fonctionnaire délégué note que le permis autorise déjà automatiquement des dérogations pour la construction de dépendances (abris) relevant de l'équipement d'un jardin et accorde dès lors une dérogation dans un domaine où des dérogations existaient déjà dans le permis de lotir; qu'elle soutient qu'à cet égard, il a certainement dû constater que l'annexe II aux prescriptions du permis de lotir, qui traite de la superficie bâtie, parle de "dépendances" et non plus de petits abris, ce qui atteste que la possibilité de dérogations était déjà prise en compte; qu'elle conclut que le fonctionnaire délégué pouvait dès lors parfaitement autoriser que l'acte attaqué déroge, à titre exceptionnel, au permis de lotir; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l'article 114 du CWATUP et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la proposition de dérogation du collège des bourgmestre et échevins n'expose pas les motifs exceptionnels pour lesquels des dérogations aux prescriptions du permis de lotir pourraient être accordées; Considérant que l'intervenante estime que le collège des bourgmestre et échevins a particulièrement motivé sa proposition de dérogation puisqu'il prend en compte l'ensemble de la procédure ainsi que des observations formulées lors de l'enquête publique et qu'il émet des réserves dans le souci de préserver les intérêts de chacun; Considérant, sur le premier moyen en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen confondus, que l'article 113 du CWATUP dispose ce qui suit : XIII - 2455 - 7/12 " Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions"; Considérant que l'article 114, alinéa 1er, du CWATUP dispose comme suit : " Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumises aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant qu'ainsi, l'article 113 du CWATUP subordonne l'octroi d'un permis dérogatoire à la constatation de la compatibilité "avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou les options urbanistiques visés" par les prescriptions du plan communal d'aménagement; que, conformément aux articles 113 et 114 du CWATUP et pour répondre à l'exigence de motivation formelle requise par la loi du 29 juillet 1991 précitée, la motivation de la dérogation aux prescriptions urbanistiques lors de la délivrance d'un permis d'urbanisme doit être suffisamment explicite et porter sur tous les points qui constituent une dérogation; que, pour satisfaire au prescrit de l'article 114 du CWATUP, la motivation doit révéler les raisons concrètes pour lesquelles le collège est d'avis qu'il y a lieu d'accorder la dérogation; que la motivation doit porter non seulement sur la nécessité d'une dérogation mais aussi sur son caractère exceptionnel, ainsi que le prévoit l'article 114, alinéa 1er; Considérant, par ailleurs, que la motivation d'un permis d'urbanisme doit être adéquate et pertinente et d'autant plus précise et complète lorsqu'il s'agit d'un permis de régularisation; Considérant qu'en l'espèce, le bien est repris dans le périmètre d'un permis de lotir délivré le 21 septembre 1965 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, modifié le 24 juin 1968 en ce qui concerne le tracé de la route intérieure et de la jonction de celle-ci au sentier no 49; que les prescriptions urbanistiques de ce lotissement disposent notamment comme suit : " I. Destination et emplacement a) Sauf indications contraires aux plans de lotissement ou aux prescriptions de l'annexe II éventuelle, les constructions ne peuvent être destinées qu'à usage résidentiel et familial et elles doivent répondre aux normes minima imposées par la loi De Taeye, la surface habitable n'étant pas inférieure à 60 m²; sur chaque parcelle XIII - 2455 - 8/12 il ne peut être autorisé qu'une seule habitation; les immeubles à logements multiples sont exclus. (...); III. Zones de jardins a) Zone réservée aux plantations, des dallages en surfaces restreintes étant autorisées ainsi que les petites constructions (abris et éléments décoratifs) relevant de l'équipement normal d'un jardin établies à 2m des limites parcellaires, et dont l'architecture est en harmonie avec celle de la construction principale. Sauf indications contraires aux plans de lotissement ou aux prescriptions (annexe II éventuelle), les constructions telles que garages ou remises, buanderies, pigeonniers, poulaillers, serres, dépôts, ateliers, granges ne sont pas admises. (...)"; Considérant que la demande de permis d'urbanisme implique des dérogations aux prescriptions urbanistiques du permis de lotir en ce qui concerne la régularisation d'une aire de dressage, de deux boxes pour chevaux, d'un auvent et d'une aire bétonnée et l'aménagement de deux boxes en sous-sol de l'extension de l'immeuble existant; Considérant que la proposition de dérogation du collège des bourgmestre et échevins du 24 avril 2001 relève que l'enquête publique a soulevé huit lettres de réclamations qui portent sur l'exploitation d'une activité commerciale, la réalisation de travaux sans autorisation, l'entraînement des chevaux en musique, le caractère strictement résidentiel du lotissement et l'installation de citernes à purin; que cette proposition relève aussi que la demanderesse de permis a, par courrier du 10 avril 2001, adressé une lettre dans laquelle elle précise ce qui suit : - les travaux effectués sur la piste équestre ne nécessitent pas, à sa connaissance, d'autorisation; - il n'y aura pas de musique à l'extérieur; - il n'y a pas, selon elle, de modification du caractère résidentiel du lotissement, le dressage étant une activité discrète, solitaire et calme; - les directives techniques et sanitaires du service de l'urbanisme seront textuellement suivies quant à l'épuration des eaux usées; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins vise ensuite l'avis de la C.C.A.T. du 10 avril 2001, favorable sous réserve de vérifier de temps à autre si l'activité ne devient pas commerciale, et le rapport du 19 avril 2001 du service de l'urbanisme qui ne voit pas d'objection à la dérogation sous réserve que les riverains soient préservés de toute nuisance; que le collège décide de proposer la dérogation au fonctionnaire délégué sous réserve que l'activité ne soit pas commerciale, qu'il n'y ait pas XIII - 2455 - 9/12 de musique à l'extérieur et que des mesures soient prises pour éviter toutes nuisances (purins, crottins, ...); que les conditions qui assortissent la proposition de dérogation témoignent de l'examen de la compatibilité d'une activité de dressage de chevaux avec la destination des zones considérées et le voisinage; Considérant que, dans sa décision accordant les dérogations et reproduite dans l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué relève que les articles 26 et 27 du CWATUP autorisent les exploitations agricoles et que le projet est par conséquent conforme à la destination générale de la zone quant à la détention de grands mammifères; qu'il vise "les prescriptions du lotissement qui acceptent en dépendances du bâtiment principal, des petites constructions comme abri relevant de l'équipement d'un jardin, établies à deux mètres des limites parcellaires et dont l'architecture est en harmonie avec la construction principale"; qu'il souligne que la demande concerne la création de quatre boxes pour grands mammifères; qu'il relève que la création d'une activité commerciale n'est pas demandée explicitement et n'est pas souhaitable; que le fonctionnaire délégué se réfère par ailleurs au rapport du 24 avril 2001 du collège des bourgmestre et échevins et aux explications complémentaires jointes au dossier le 14 juin 2001; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'avis du fonctionnaire délégué et la proposition de dérogation à laquelle il se réfère permettent de connaître les raisons pour lesquelles les parties adverses considèrent que la dérogation au permis de lotir peut être accordée en ce qui concerne l'activité de dressage de chevaux; Considérant, cependant, que ni la proposition de dérogation du collège des bourgmestre et échevins ni la décision d'octroi du fonctionnaire délégué ni l'acte attaqué ne permettent de connaître les raisons pour lesquelles la dérogation au permis de lotir en ce qui concerne la construction de boxes pour chevaux, d'une aire bétonnée et d'un auvent dans la zone de jardin, pouvait être accordée dans une mesure que le collège estime compatible avec le caractère architectural de la zone et l'option urbanistique des prescriptions contenues dans le permis de lotir, alors que l'article 113 du CWATUP subordonne l'octroi d'un permis dérogatoire à la constatation de cette compatibilité; que ces actes ne contiennent par ailleurs aucun motif quant à la nécessité de recourir, à cet égard, à une mesure dérogatoire exceptionnelle; que les visas, dans la décision du fonctionnaire délégué, relatifs au caractère architectural du projet, à l'environnement bâti existant et à la configuration des lieux, ainsi qu'à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, sans aucune autre précision, ne constituent pas une motivation adéquate justifiant qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions urbanistiques du permis de lotir qui interdisent, dans la zone de jardin, les constructions telles que garages ou remises, buanderies, pigeonniers, poulaillers, serres, dépôts, XIII - 2455 - 10/12 ateliers, granges; qu'à cet égard, les boxes pour chevaux ne peuvent raisonnablement être assimilés à des petites dépendances (abris et éléments décoratifs) relevant de l'équipement normal d'un jardin; Considérant, par ailleurs, que, s'agissant, pour partie, d'un permis de régularisation, une motivation adéquate, pertinente et d'autant plus précise et complète s'imposait en l'espèce; qu'elle fait défaut; Considérant que les deuxième et troisième branches du premier moyen et le troisième moyen sont fondés, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée en tant qu'elle est introduite par Pierre MATTEWS. Article
  22. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 28 juin 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud à Anne van STAPPEN, autorisant "l'accueil d'une situation équestre et de ses composantes" sur un terrain sis à Braine-l'Alleud, avenue du Verger, 8 et cadastré 6ème division, section A, no 712m. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 819,12 euros, sont mis à la charge du quatrième requérant à concurrence de 173,53 euros, à la charge des parties adverses à concurrence de 520,59 euros in solidum et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, XIII - 2455 - 11/12 Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2455 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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