id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.848 No Rôle: A. 130560/XV-720 Affaire: Arrêt 163848 - - 19/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:56 Fiche Arrêt no 163.848 du 19 octobre 2006 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.848 du 19 octobre 2006 A.130.560/XIII-2872 En cause : la Société anonyme ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2002 par la société anonyme ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 adoptant le plan régional de développement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2872 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La société requérante est propriétaire d'un immeuble de bureaux d'une superficie hors sol de 7.435 m², situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Montoyer
- Ce bien est concerné par les mesures contenues dans l'arrêté attaqué, puisque sur les différentes cartes annexées à cet arrêté, il est notamment inscrit en zone- levier (cartes 1 et 2) et en périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts (carte 4).
- La société requérante critique essentiellement l'inscription des biens lui appartenant en zone-levier, dans laquelle le développement planologique et urbanistique sera entravé par la nécessité d'adopter un schéma-directeur et par les limitations apportées par ce schéma. Elle estime aussi que l'inscription en périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts a pour conséquence d'entraver la possibilité de bénéficier du mécanisme instauré par la prescription 0.9 du plan régional de développement ou par une prescription similaire des plans particuliers d'affectation du sol applicables.
- Le plan régional d'affectation du sol a classé le bien propriété de la requérante en zone mixte; Considérant que, depuis l'époque de l'introduction du recours, le Parlement régional a voté une ordonnance "portant validation de l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement", ordonnance qui a été sanctionnée par le XIII - 2872 - 2/4 Gouvernement le 2 décembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 octobre 2005 (2e édition, page 47.137); que cette ordonnance a pour origine une proposition déposée par six parlementaires et sur laquelle la section de législation du Conseil d'Etat n'a dès lors pas donné d'avis; que les développements de cette proposition font explicitement référence aux différents recours en annulation qui ont été introduits devant la section d'administration à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement, ainsi qu'aux rapports de l'auditeur datés du 6 octobre 2003 et concluant au fondement de ces recours, pour le motif que l'arrêté précité n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation; que les développements de la proposition mettent ensuite en évidence les conséquences d'une éventuelle annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 par le Conseil d'Etat et font valoir qu' "il est totalement déraisonnable d'imaginer une modification des nombreuses dispositions réglementaires ou légales qui font référence au P.R.D." et qu'"il n'est pas d'avantage (sic) concevable d'espérer adopter un nouveau P.R.D. dans des délais qui ne mettraient pas en péril la mise en oeuvre des politiques régionales qui dépendent de ce dernier"; que la proposition, qui a été adoptée par le Parlement et sanctionnée par le Gouvernement, conclut qu' "une validation législative du plan régional de développement apparaît dès lors constituer la seule solution envisageable, dès lors qu'elle seule permettra de sauvegarder la cohérence de la politique budgétaire, de la politique d'aménagement du territoire et des aides y afférentes (...)"; Considérant qu’à la suite de la validation législative de l’arrêté attaqué, le recours est devenu sans objet; qu'il n'entre en effet pas dans la compétence du Conseil d'Etat de connaître d'un recours dirigé contre un arrêté confirmé ou validé par une norme législative; Considérant cependant qu'à la date du 28 avril 2006, des particuliers ont introduit devant la Cour d'arbitrage un recours en annulation de l'ordonnance du 2 décembre 2004 relative à la "sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale de la proposition d'ordonnance portant validation de l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement"; que cette affaire, inscrite sous le numéro de rôle 3971 (FR), est actuellement pendante devant la Cour d'arbitrage; qu'il convient dès lors, afin de ne pas priver la requérante de ses garanties juridictionnelles, de surseoir à statuer en attendant la décision de cette Cour, DECIDE: XIII - 2872 - 3/4 Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, DAOUT, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2872 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.848 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div