id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.914 No Rôle: A. 177620/XI-16317 Affaire: Arrêt 163914 - - 20/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 12:32 Fiche Arrêt no 163.914 du 20 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.914 du 20 octobre 2006 A. 177.620/XI-16.317 En cause : DIOP Aboubacar, ayant élu domicile chez Me C. DEBRUYNE, avocat rue Felix Delhasse 20 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et E. MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 octobre 2006 par Aboubacar DIOP, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise à son encontre par la première Chambre de la Commission d’Appel contre le refus d’inscription d’étudiants de l’Université libre de Bruxelles le 15 septembre 2006 et notifiée au requérant le 6 octobre 2006”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 octobre 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MARON, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - XI - 16.317 - 1/6 Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le parcours des études du requérant à l’école polytechnique de l’Université libre de Bruxelles, utile à l’examen de la cause, est le suivant: - année académique 1992-1993 : 1ère candidature : échec; - année académique 1993-1994 : 1ère candidature : réussite; - année académique 1994-1995 : 2ème candidature : réussite; - année académique 1995-1996 : 1ère licence : échec; - année académique 1996-1997 : 1ère licence : réussite; - année académique 1997-1998 : 2ème licence : échec; - année académique 1998-1999 : 2ème licence : échec; - année académique 1999-2000 : 2ème licence : réussite; - année académique 2000-2001 : 3ème licence : échec; - année académique 2001-2002 : pas d’inscription; - année académique 2002-2003 : inscription pour suivre des cours isolés; - année académique 2003-2004 : 3ème licence : échec; - année académique 2004-2005 : pas d’inscription; - année académique 2005-2006 : pas d’inscription; que pour l’année académique 2006-2007, le requérant a sollicité, auprès de la même université, une dérogation pour pouvoir s’inscrire une troisième fois en troisième année du grade d’ingénieur physicien; que le 24 août 2006, cette demande a été déclarée irrecevable par le Vice-recteur aux affaires étudiantes, le dossier déposé étant incomplet; que, sur recours introduit le 5 septembre 2006, la Commission d’appel contre le refus d’inscription d’étudiants a pris, le 15 septembre 2006, la décision suivante: “ Vu le recours par lequel M. Abou bakr Diop demande la réformation de la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes du 24 août 2006 refusant son inscription pour l’année académique 2006-2007 en 3ième année du grade d’ingénieur physicien son dossier étant incomplet; Entendu le requérant à l’audience du 15 septembre 2006; Attendu que le Vice-recteur aux affaires étudiantes n’a pas comparu à ladite audience; Vu les pièces figurant au dossier; R - XI - 16.317 - 2/6 Considérant que le requérant sollicite son inscription en 3ième année du grade d’ingénieur physicien après y avoir été inscrit en 2000-2001 et en 2002-2003; Considérant qu’en vertu de l’article 27, § 7, al. 1, 1/ de la loi 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et de l’article 47, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement et refinançant les universités, l’Université peut refuser, par décision motivée, l’inscription des étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d’études d’un cursus universitaire conduisant à un grade académique qualifié déterminé, dans l’enseignement universitaire subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l’avoir réussie, s’y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; Considérant que le requérant se trouve effectivement dans la situation prévue par ces dispositions; Considérant que le non financement de l’étudiant est un motif suffisant de refus d’inscription à moins qu’il se trouve dans cette situation en raison de circonstances exceptionnelles soit liées à la santé de l’étudiant, soit de nature économique, soit de nature familiale, dont l’étudiant doit apporter la preuve dès l’instruction de sa demande de réinscription dans le délai requis et dont il appartient à l’autorité universitaire d’apprécier l’importance et l’impact sur le parcours de l’étudiant; Considérant qu’au cours de son audition, le requérant n’a invoqué aucune raison de force majeure justifiant le caractère incomplet de sa demande de dérogation (aucune note n’étant jointe à la demande de dérogation); Considérant par conséquent que la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes doit être confirmée et que son recours doit être déclaré non fondé”; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’elle a été notifiée par pli recommandé à la poste du 29 septembre 2006 mais revenu avec la mention “adresse incorrecte”, le requérant ayant, à l’occasion d’un changement de domicile, renseigné un code postal erroné; que le requérant expose en avoir eu connaissance le 6 octobre 2006, s’étant à cette date rendu en personne au service des inscriptions de la partie adverse; Considérant que se référant à l’arrêt n/ 90.173 du 12 octobre 2000, le requérant fait valoir qu’une université libre peut accomplir des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’une demande de suspension, lorsqu’elle exerce une parcelle de la puissance publique, et que tel est le cas, en l’espèce, dès lors que la décision attaquée refuse son inscription en dernière année de la faculté de polytechnique; Considérant que la partie adverse, quant à elle, conteste la compétence du Conseil d’Etat, en soulignant que l’auteur de l’acte attaqué constitue un organe interne à l’Université dont la composition n’est pas fixée par un acte de l’autorité publique et que, par ailleurs, les décisions prises par la Commission d’appel ne lient R - XI - 16.317 - 3/6 pas les tiers, “une autre université pouvant parfaitement décider d’inscrire le requérant et de lui accorder une dérogation”; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis à vis des tiers; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement et refinançant les universités s’applique aux institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française; que l’article 45, § 1er, du même décret dispose notamment que “l’étudiant choisit librement l’établissement auquel il souhaite s'inscrire” et que “l’inscription de l’étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit”; qu’en l’espèce, le choix du requérant s’est porté sur une université libre subventionnée, soit l’Université libre de Bruxelles; que la relation entre un étudiant majeur et une université libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle; qu’aux termes de l’article 19 du règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles, approuvé par le Conseil d’administration, l’étudiant, lors de sa première inscription, signe un reçu qui vaut acceptation et adhésion au contenu, notamment, du règlement général des études; Considérant, par ailleurs, que la Commission d’appel contre le refus d’inscription d’étudiants est un organe créé en application de l’article 47, § 2, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement et refinançant les universités; que cette disposition se borne toutefois à prévoir que “les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus”; que la création de la commission, sa composition, le mode de désignation de ses membres - qui font partie du corps enseignant ou des étudiants de l’université - et les règles de procédure en cas de recours, sont déterminées par un règlement purement interne à l’Université libre de Bruxelles, soit le “règlement de la commission chargée de statuer sur les recours contre les refus d’inscription des étudiants visés à l’article 47, § 2, du décret du 31 R - XI - 16.317 - 4/6 mars 2004 relatif au régime des études universitaires et aux grades académiques” approuvé par le Conseil d’administration de l’Université libre de Bruxelles; Considérant que l’article 33 du règlement général d’études précité, que le requérant a accepté et auquel il a adhéré, et qui a trait au “triplement d’un étudiant inscrit à l’ULB” précise que “la demande (d’autorisation de triplement après avis défavorable du jury) doit mettre en évidence les circonstances exceptionnelles d’ordre non académique qui sont susceptibles d’expliquer l’échec”, et que le dossier constitué à cet effet par l’étudiant doit comprendre “le formulaire ad hoc complété, une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il pense pouvoir bénéficier d’une dérogation, les documents justifiant les motifs invoqués apportant la preuve de leur caractère exceptionnel, les relevés de notes relatifs aux 3 dernières années et tout autre document qu’il estime utile à l’analyse de sa demande” et “doit être complet dès le moment du dépôt au Service des inscriptions”; Considérant qu’au terme d’un examen en extrême urgence, la décision du 15 septembre 2006 par laquelle la Commission d’appel a décidé de confirmer la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes refusant l’inscription du requérant pour l’année 2006-2007 doit s’analyser comme s’inscrivant dans le cadre de la relation contractuelle acceptée par le requérant lors de son inscription à l’ULB, qu’il s’agisse d’un refus de contracter opposé au requérant par l’université, ou qu’il s’agisse d’une constatation par l’université que le requérant n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes en vertu de l’article 33 du règlement général d’études précité, le dossier déposé étant incomplet; Considérant que cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités qui ne pourraient, pour le seul motif retenu par la décision attaquée - qui, d’ailleurs, n’a trait qu’à l’irrecevabilité de la demande -, refuser l’inscription du requérant, ni, sur cette seule base, y être obligées; qu’en témoigne, d’ailleurs, l’article 34 du règlement général des études de la partie adverse qui, en ce qui la concerne, instaure une procédure relative au “triplement d’un étudiant extérieur à l’ULB” qui ne peut être mise en oeuvre qu’après que l’étudiant ait introduit une demande de réinscription dans l’établissement où il a effectué sa dernière année d’études et que s’il joint à sa demande de dérogation la décision de cet établissement, sans que le contenu de cette décision soit déterminant pour la décision à intervenir; Considérant qu’il ressort de ces différents éléments, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a R - XI - 16.317 - 5/6 pas agi comme une autorité administrative; qu’il en résulte que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la présente demande, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt octobre deux mille six, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R - XI - 16.317 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.