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Arrêt 163955 - - 23/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.955 No Rôle: A. 177569/VIII-5679 Affaire: Arrêt 163955 - - 23/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 07:08 Fiche Arrêt no 163.955 du 23 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.955 du 23 octobre 2006 A.177.569/VIII-5679 En cause : VANDEWEYER Nicole, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 octobre 2006 par Nicole VANDEWEYER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2006 qui procède à sa démission d'office et sans préavis de ses fonctions de professeur de cours généraux (langues modernes) à l'athénée royal Charlemagne de Jupille, à la date du 1er octobre 2006; Vu les requêtes introduites le même jour par la même requérante qui demande la suspension, selon la procédure ordinaire, ainsi que l'annulation de la même décision; VIIIr - 5679 - 1/6 Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2006 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURMORCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante, née le 1er décembre 1944, est professeur de cours généraux (langues modernes) dans l'enseignement de la Communauté française depuis
  2. Elle est nommée à titre définitif à temps plein depuis
  3. Elle est titulaire de classe à l'athénée royal Charlemagne de Jupille.
  4. Depuis 1999, la requérante a été à plusieurs reprises absente sans respecter le décret du 22 décembre 1994 qui règle la procédure à suivre en matière d'absences pour maladie et de contrôle médical.
  5. Du 23 janvier au 3 février 2006, la requérante a été absente.
  6. L'organisme Med Consult n'ayant reçu aucun certificat médical justifiant cette absence, le service général de la gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française a invité la requérante, par un courrier ordinaire du 20 février 2006, à l'informer de l'éventuel cas de force majeure l'ayant empêché d'observer les dispositions du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.
  7. La requérante n'ayant pas répondu à ce courrier, la partie adverse lui a fait savoir, par lettre recommandée du 18 avril 2006, qu'elle était considérée en absence VIIIr - 5679 - 2/6 non réglementairement justifiée pour la période du 23 janvier au 3 février 2006, qu'elle devrait être considérée comme démissionnaire d'office au 23 janvier 2006 et qu'elle était convoquée le 27 avril 2006 pour être entendue.
  8. Lors de son audition, la requérante a produit la copie d'un certificat médical justifiant son absence. Selon le compte-rendu de cet entretien, elle a justifié cette absence par le fait «que sa petite-fille a été "enlevée" par le compagnon de sa fille et qu'elle a dû soutenir cette dernière dans cette épreuve ainsi que l'accompagner dans les démarches judiciaires».
  9. Depuis le 4 février 2006, la requérante avait repris l'exercice de ses fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire.
  10. Le 1er septembre 2006, elle a repris ses activités.
  11. Le 20 octobre 2006, alors qu'elle donnait cours, la requérante a été appelée dans le bureau de la préfète qui lui a fait savoir qu'elle était démise d'office de ses fonctions, qu'elle devait cesser toute activité professionnelle au sein de l'établissement et rentrer chez elle; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; que, d'une part, elle souligne que le mesure contestée n'est pas une peine disciplinaire et, d'autre part, elle observe que la requérante fait valoir qu'il était dans ses intentions de solliciter son admission à la retraite au 1er juillet 2007 mais qu'elle n'a pas formulé une telle demande; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la durée moyenne de traitement d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire et de l'extrême lenteur qui caractérise en l'espèce le déroulement de la procédure administrative; que le recours a la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que la démission d'office est une décision administrative constatant unilatéralement les effets juridiques qui résultent du fait qu'un agent a omis pendant plus de dix jours, et sans motif valable, d'assumer son service; que ces effets consistent dans la rupture immédiate du lien juridique que la nomination de l'agent a établi entre l'administration et lui; qu'il s'agit d'une mesure grave, d'ailleurs parfois qualifiée par le Conseil d'Etat de draconienne; que cette mesure étant grave, le préjudice qu'elle cause à l'agent qui en est l'objet est nécessairement grave; que compte tenu de l'âge de la requérante, ce préjudice peut être tenu pour difficilement réparable; VIIIr - 5679 - 3/6 Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 168, 4o, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (...) des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du défaut ou de l'erreur de motif; qu'en une première branche, elle fait valoir que, lors de l'audition du 27 avril 2006, elle a remis l'original du talon détachable se trouvant en bas des certificats médicaux préétablis à destination de Med Consult, talon qui porte la mention "volet à remplir par le médecin traitant, à conserver par le patient" ainsi qu'une copie du certificat établi le 23 janvier 2006; qu'elle considère que son absence était dûment justifiée; qu'en une deuxième branche, la requérante soutient que le fait qu'elle a remis les documents précités lors de son audition n'est pas mentionné dans l'arrêté contesté et que cet élément aurait dû être pris en considération par l'auteur de celui-ci, qui aurait dû expliquer pour quelles raisons il estimait devoir écarter ces éléments probants; Considérant que la partie adverse, quant à la première branche du moyen, observe qu'il y a une contradiction entre le motif figurant sur la copie du certificat médical et celui qui a été invoqué par la requérante lors de son audition et estime que "face à cette contradiction, (elle) se doit de privilégier l'explication donnée par la requérante, sauf à nier le principe de l'audition préalable qui est de permettre à l'agent de se justifier"; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse répond que "répondant à (sa) demande, la requérante a donné une justification que la partie adverse était en droit de considérer comme inadéquate" et qu'elle pouvait se référer à ce seul motif pour justifier son acte "sans qu'il soit besoin qu'il soit fait référence audit certificat"; qu'elle ajoute qu'il ressort du compte-tenu de l'audition du 27 avril 2006 que la requérante ne pouvait ignorer que la partie adverse considérait que le motif qu'elle avait invoqué ne pouvait justifier son absence; Considérant que le compte-rendu de l'audition n'a pas la portée que lui prête la partie adverse puisque la requérante "est informée de ce que son dossier est transmis pour décision à Madame la Ministre-Présidente M. ARENA dans le cadre d'une éventuelle démission d'office et sans préavis à la date du 23 janvier 2006"; qu'il ne saurait en être déduit la portée de la décision finale et les motifs qui, le cas échéant, la sous- tendrait; que la contradiction relevée par la partie adverse n'est qu'apparente; qu'il est en effet invraisemblable que la requérante, en remettant la copie de son certificat médical, donne de son absence une explication contraire au motif figurant sur celui-ci; que le médecin de la requérante a diagnostiqué une "douleur psychique intense", laquelle est compatible avec les circonstances familiales décrites lors de l'audition; qu'enfin, l'acte VIIIr - 5679 - 4/6 attaqué ne mentionne ni la remise du certificat ni les raisons pour lesquelles aucun crédit ne lui a été accordé; que le moyen est sérieux en ses deux branches; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant qu'en raison de la suspension prononcée par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de suspension introduite concomitamment à la demande de suspension d'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2006 infligeant à Nicole VANDEWEYER, la démission d'office, et sans préavis, de ses fonctions de professeur de cours généraux (langues modernes) à l'athénée royal Charlemagne de Jupille, à la date du 1er octobre
  12. Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  15. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5679 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5679 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.955 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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