← België

Arrêt 164022 - - 24/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.022 No Rôle: A. 166347/XIII-3907 Affaire: Arrêt 164022 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 07:10 Fiche Arrêt no 164.022 du 24 octobre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.022 du 24 octobre 2006 A.166.347/XIII-3907 En cause : MAROTTE Alice, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par Alice MAROTTE qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 19 juillet 2005 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi à Madame Selma Esenyel pour «la transformation et à l'extension d'une habitation» sise rue des haies, 166 à Marcinelle, cadastrée section A, no 502r"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2006 à 09.30 heures; XIII - 3907 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est retiré par la partie adverse le 8 novembre 2005; que ce retrait est devenu définitif; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., V. WIAME. XIII - 3907 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3907 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.