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Arrêt 164026 - - 24/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.026 No Rôle: A. 86898/VI-15274 Affaire: Arrêt 164026 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 07:12 Fiche Arrêt no 164.026 du 24 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.026 du 24 octobre 2006 G./A.86.898/VI-15.274 En cause : la société anonyme MULTI-SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Léo GOOVAERTS et Philip PEERENS, avocats, avenue des Cerisiers, no 118, 1200 Bruxelles, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête par laquelle la société anonyme MULTI-SERVICES demande l’annulation de "la décision prise le 16 juillet 1999 par le Comité de Gestion de l’Office National de Sécurité Sociale, (...) notifiée (...) par courrier du 28 juillet 1999, par laquelle : 1/ l’octroi à la S.A. Multi-Services du bénéfice des dispositions de l’article 55, § 1, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs a été refusé, vu que les motifs invoqués par [elle] par lettre du 15 juillet 1996 n’auraient pas été constitutifs du cas de force majeure; 2o a également été refusé l’octroi à la S.A. Multi-Services du bénéfice des disposi- tions de l’article 55, § 3, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étant donné que le Comité de Gestion était d’avis que la réduction des sanctions civiles postulée par [elle] ne pouvait pas être prise en considération parce que les motifs invoqués par [elle] n’auraient pas été constitutifs des raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional qui pourraient justifier pareille réduction; 3o a en outre été refusé l’octroi à la S.A. Multi-Services du bénéfice des dispositions de l’article 55, § 3, 1o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étant donné que le Comité de Gestion était d’avis que l’Administration ne disposait pas d’éléments suffisants qui lui permettaient de prendre attitude"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 15.274-1/11 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philip PEERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est une société qui a notamment pour objet "le nettoyage sous toutes ses formes tant industrielles que privées; ainsi que tous travaux de gros-oeuvres et activités générales dans la construction et activités diverses aux bâtiments". 2. Le 1er juin 1995, une perquisition a eu lieu en ses locaux et ses comptes bancaires ont été bloqués, ainsi que ceux de son administrateur délégué. Cet administra- teur délégué a été par ailleurs placé sous mandat d'arrêt, du chef de faux et usage de faux, infraction à la législation sociale et association de malfaiteurs. 3. Le 30 juin 1995, la partie adverse a écrit à la requérante que ses services "ont conclu à l'assujettissement [...] au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés" de diverses personnes occupées par elle, considérées par celle-ci comme des "sous-traitants indépendants". VI- 15.274-2/11 4. Le 10 juillet 1995, un avis rectificatif de cotisations a été adressé à la requérante pour un montant total de 7.541.473 francs. La requérante a contesté qu'elle serait redevable de ce montant, mais elle a fait état de ce que pour sauvegarder ses intérêts, sans reconnaissance préjudiciable, elle était prête à négocier un plan d'apurement. 5. La requérante a effectué diverses démarches pour obtenir une libération de ses comptes bancaires, dans le souci de s'acquitter du paiement du montant figurant sur l'avis rectificatif précité. Le 25 septembre 1995, la requérante a effectué un versement de 1.200.000 francs à la partie adverse "sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable". Un autre versement, d'un montant de 1.000.0000 de francs, a été effectué par la requérante le 11 octobre 1995. 6. En date du 17 octobre 1995, une citation a été signifiée à la requérante en ce qui concerne les cotisations relatives au troisième trimestre de 1992. Par voie de conclusions déposées auprès du tribunal du travail en date du 9 novembre 1995, la requérante a introduit une demande reconventionnelle contre la partie adverse, tendant notamment à entendre déclarer nul et non-opposable à la S.A. Multi-Services l'avis rectificatif de cotisations du 10 juillet 1995 et à entendre condamner cet Office à lui rembourser le montant de 2.200.000 francs que celle-ci avait déjà versé. La requérante a qualifié de travailleurs indépendants des personnes que la partie adverse considérait comme assujetties au statut social des travailleurs salariés. Toujours sans reconnaissance préjudiciable, la requérante a procédé à d'autres versements sur le compte de la partie adverse, à la suite de l'avis rectificatif de cotisations du 10 juillet 1995. 7. Le 25 mars 1996, la requérante a écrit ce qui suit à la partie adverse : " Par la présente nous avons l'honneur de solliciter de votre part la remise des majorations et des intérêts concernant des impositions arriérées en faisant valoir le point de vue suivant : l.

  1. a)le montant en cotisation de ces arriérés est à présent complètement apuré [. ..]; VI- 15.274-3/11 l.
  2. b)nous sommes à jour en ce qui concerne les cotisations normales et ordinaires". 8. Le 5 avril 1996, la partie adverse a demandé à la requérante de lui "faire parvenir une requête plus explicite quant aux circonstances exceptionnelles motivant [sa] requête en réduction des sanctions civiles appliquées". 9. Le 15 avril 1996, la requérante a répondu ce qui suit à la partie adverse : " Depuis le mois de juin 1995, nous avons perdu la moitié de nos contrats et notre chiffre d'affaires tourne autour de 60.000.000 FB en lieu et place de 120. De plus, nous avons dû licencier 54 personnes en janvier en suite de la perte du contrat de la Tour du Midi et avons avisé de cela les différentes instances concernées. Trois membres de notre personnel sont actuellement en chômage technique par sous-activité". L'avocat de la requérante a fait par ailleurs état d'autres éléments dans un courrier du 15 juillet 1996. A titre de circonstances exceptionnelles, il a mentionné la détention préventive de l'administrateur délégué de sa cliente, ainsi que le blocage de ses comptes bancaires intervenu à la suite de décisions d'un juge d'instruction. Il a fait par ailleurs état de ce que sa cliente était titulaire de créances certaines et exigibles - qu'il énumérait - à l'égard de diverses autorités administratives. Ce courrier se termine par la considération suivante: " De ce qui précède, il résulte clairement que notre cliente remplit toutes les conditions énoncées à l'article 55, § 1, 3ème alinéa, de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 (étant donné l'indisponibilité totale du solde créditeur du compte B.B.L. de la S.A. Multi-Services et de son administrateur délégué sur ordre de Monsieur le Juge d'instruction Vandermeersch) ainsi que - subsidiairement - du § 3, 1o et 2o, du même article (étant donné l'existence des créances certaines et exigibles dont question ci-avant).". 10. Le 18 novembre 1996, la partie adverse a répondu comme suit à la demande d'exonération introduite par la requérante, à la suite d'une réunion de son Comité de gestion, le 4 novembre 1996 : " (
  3. le)Comité a estimé ne pas pouvoir (vous) accorder le bénéficie des dispositions de l'article 55, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs invoqués n'étant pas constitutifs du cas de force majeure. En effet, le blocage des comptes, tant de la société que ceux ou celui de Monsieur VELLA, trouve son origine dans une mesure prise par le juge d'instruction dans le cadre de poursuites pénales diligentées par le Ministère public à charge de Monsieur VELLA et de la société MUL- VI- 15.274-4/11 TI-SERVICES, civilement responsable, en raison d'infractions commises notamment à la législation sociale. Quant aux autres branches de la requête basées, d'une part sur des raisons impérieu- ses d'équité et/ou d'intérêt économique et, d'autre part, sur l'existence de créances à charge des autorités publiques, je vous rappelle, qu'en application des dispositions de l'article 55, § 2, § 3, l/ et 2/, de l'arrêté royal du 28.11.1969, une demande de réduction des sanctions civiles ne peut être prise en considération qu'après paiement préalable de toutes les cotisations de sécurité sociale échues. Le Comité de gestion a estimé que le paiement effectué sous les réserves formulées ne constitue pas un paiement libératoire de l'obligation légale, le litige quant au fond devant, nonobstant ledit versement, faire l'objet d'une délibération devant la juridiction du travail". 11. A la suite d'un recours introduit par la requérante, la section d'administration du Conseil d'Etat a annulé cette décision par son arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999. 12. Le 28 juillet 1999, après une réunion de son Comité de gestion du 16 juillet 1999, la partie adverse a écrit ce qui suit à l'avocat de la requérante : " (...) le Comité de Gestion de l'[O.N.S.S.] a réexaminé la requête de votre cliente du 15.07.1996. Je vous informe que le Comité a estimé ne pas pouvoir accorder à votre cliente le bénéfice des dispositions de l'article 55, § 1, 3/, de l'arrêté royal du 28.11.1969. En effet, ce Comité a constaté, sans contester le fait du blocage des comptes à partir du 07.06.1995, que des paiements sont intervenus à partir du 25.09.1995 alors qu'il n'est pas prouvé que les comptes étaient débloqués à cette époque. Il s'ensuit que la preuve que le blocage des comptes (et spécialement celui de la B.B.L.) ait rendu radicalement impossible les paiements destinés à solder l'avis rectificatif dès son enregistrement, à savoir dès le 10.07.1995, n'est pas démontrée. Par ailleurs, votre cliente n'a jamais admis le bien fondé de l'avis rectificatif à preuve les paiements effectués par la suite l'ont été sous les plus expresses réserves et vous avez demandé restitution des sommes ainsi payées par l'introduction d'une demande reconvention- nelle. Or, la Cour de Cassation, par son arrêt du 03.03.1971 dans une affaire BECOM, s'est prononcée comme suit: «Attendu qu'aux termes de l'article 12, § 1, alinéa 3 de l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'établissement d'office du montant des cotisations dues n'a lieu qu'en l'absence de déclaration incomplète ou inexacte», l'introduction d'un avis rectificatif en débit ne se justifie qu'en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte. Ce qui signifie de manière certaine que votre attitude n'est pas totalement étrangère aux avatars mis en exergue. Le Comité de Gestion n'a pas non plus estimé pouvoir accorder à votre cliente le bénéfice des dispositions de l'article 55, § 3, 2o, de l'arrêté royal du 28.11.1969 tant en ce qui concerne les raisons impérieuses d'intérêt économique national ni régional que les raisons impérieuses d'équité. En effet, en ce qui concerne les raisons impérieuses d'intérêt économique, les arguments invoqués n'ont aucune influence sur les périodes reprises à l'avis VI- 15.274-5/11 rectificatif, les difficultés dont vous faites état se situant postérieurement aux périodes visées à l'avis rectificatif par ailleurs contesté. En ce qui concerne les raisons impérieuses d'équité, le Comité de Gestion a estimé que la faute initiale se trouve dans le chef de la requérante et que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de ne pas lui en imputer la responsabilité. Enfin, s'agissant des dispositions de l'article 55, § 3,1o, l’Administration ne dispose pas d'éléments suffisants qui lui permettraient de prendre attitude". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation du principe général de droit de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat du 5 mai 1999 et du principe général de droit de la présomption d’innocence"; qu’elle affirme que les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat ont une autorité absolue de chose jugée, que l’autorité administrative n’est pas seulement liée par le dispositif de l’arrêt mais encore par les motifs qui en sont indissociables, qu’il ressort notamment des termes de l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999 annulant la décision prise par le comité de gestion le 4 novembre 1996 que "le comité a tenu pour établie la faute de la requérante; qu’ainsi, (le Comité) a préjugé d’une décision qui ne pouvait être prise que par la juridiction pénale", que dans la décision attaquée du 16 juillet 1999, le Comité de gestion énonce que "la faute initiale se trouve dans le chef de la requérante" et que "votre attitude n’est pas totalement étrangère aux avatars mis en exergue", et que, dès lors, il refuse de tenir compte des motifs indissociables du dispositif de l’arrêt d’annulation précité et méconnaît le principe général de droit de la présomption d’innocence; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste pas que les arrêts d’annulation de la décision d’une autorité administrative ait une autorité absolue de chose jugée mais soutient qu’il convient de déterminer quels sont, dans l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999, les motifs "nécessairement et indissociablement" liés au dispositif, que, par l’arrêt précité, le Conseil d’Etat a uniquement affirmé que la partie adverse ne pouvait tenir pour établies, avant la décision de la juridiction pénale, les infractions évoquées en juin 1995 pour justifier le blocage de ses comptes à la requête du juge d’instruction, que l’arrêt d’annulation n’a nullement affirmé ni que la requérante était totalement étrangère au blocage de ses comptes ni que ce blocage constituait un cas de force majeure, au sens de l’article 55, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que, seule, constitue un cas de force majeure, la circonstance qui rend impossible l’exécution d’une obligation, qu’il doit s’agir d’un"événement indépendant de la volonté humaine que cette volonté n’a pu ni VI- 15.274-6/11 prévoir ni conjurer", que le cas de force majeure doit constituer un obstacle insurmon- table, qu’une telle impossibilité d’exécution n’existe pas lorsque l’obligation a pour seul objet le paiement d’une somme d’argent, que le cas de force majeure ne se vérifie que si "aucune faute du débiteur n’est intervenue dans la genèse des circonstances réalisant l’obstacle", que, postulant la réduction de sanctions civiles litigieuses sur la base de l’article 55, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, la requérante avait la charge de prouver la force majeure, qu’à la différence de la décision du 4 novembre 1996, la décision attaquée, du 16 juillet 1999, n’affirme pas que la requérante ne pouvait invoquer la force majeure parce qu’elle était responsable du blocage de ses comptes en juin 1995, mais constate que des paiements ont été faits en vue d’apurer la dette de cotisation sociale à partir du 25 septembre 1995, alors qu’il n’était pas établi que les comptes de la requérante étaient débloqués à cette époque, en manière telle que celle-ci était en défaut de prouver que le blocage des comptes, et spécialement celui de la B.B.L, aurait rendu radicalement impossible les paiements destinés à solder le montant de l’avis rectificatif dès son enregistrement, soit le 10 juillet 1995, qu’ainsi, sans se prononcer quant à la responsabilité de la requérante ou de son organe dans le blocage de compte litigieux, la partie adverse a constaté que la requérante ne démontrait pas la réalité des circonstances invoquées par elle comme constitutives de force majeure au sens de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, et que, dès lors, elle n’a ni contredit les termes de l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999 ni présumé la culpabilité de la requérante au regard des infractions évoquées lors du blocage de ses comptes bancaires; qu’elle fait valoir, pour le surplus, que la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve d’un cas de force majeure, n’apporte aucun élément démontrant que le blocage de ses comptes aurait pris fin avant le 25 septembre 1995, que le paiement, en dépit de ce blocage, démontre que celui-ci ne constituait pas un cas de force majeure, et que, eût-il même été établi qu’il avait pris fin avant la date du 25 septembre 1995, encore eût-il fallu constater que la circonstance alléguée comme constitutive de force majeure avait disparu à cette date et qu’elle ne pouvait plus être invoquée par la requérante pour justifier l’absence de règlement intégral de la dette de cotisations sociales dès ce moment; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse énonce que le rapprochement de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, et des autres alinéas de cette même disposition fait apparaître que les obligations visées s’entendent des obligations légales de déclaration et de paiement des cotisations sociales, qu’il incombe donc à l’employeur qui entend bénéficier de la faculté d’exonération prévue par cette disposition de démontrer que c’est en raison d’un cas de force majeure qu’il n’a pu remplir ses obligations, que, par sa lettre du 15 avril 1996, la VI- 15.274-7/11 requérante invoquait seulement la perte de la moitié de ses contrats, en juin 1995, ainsi que la baisse de son chiffre d’affaires, tombé de 120.000.000 de francs à 60.000.000 de francs, le licenciement de 54 personnes en janvier 1996 et le chômage technique de trois membres de son personnel dû à la sous-activité de l’entreprise, que, dans la lettre de ses conseils du 15 juillet 1996, elle invoquait encore, comme circonstances de nature à justifier l’application de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, la détention préventive de son administrateur délégué et le blocage des comptes bancaires à la suite de décisions du juge d’instruction; qu’elle affirme que, contrairement à la décision annulée par l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999, la décision attaquée ne formule aucun soupçon d’infraction pénale à charge de la requérante ou de ses organes, pas plus qu’elle n’évoque quelqu’événement lié à la procédure pénale ou l’instruction pénale, mais constate que le paiement postérieur au blocage des comptes contredit l’affirmation selon laquelle ce blocage constituerait un cas de force majeure et mentionne, à titre superfétatoire, que la requérante n’a pas admis le bien fondé de l’avis rectificatif; qu’ainsi, la décision querellée ne viole en aucune manière la présomption d’innocence pas plus que la chose jugée par l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999; qu’enfin, la requérante ne peut reprocher à la partie adverse de faire allusion au blocage des comptes alors qu’elle y fait elle-même référence dans la lettre de ses conseils du 16 juillet 1996; Considérant que, à la date de la décision attaquée, l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, était rédigé comme suit : " Art. 55. § 1er L'Office national de sécurité sociale peut renoncer à l'application des majorations de cotisations ou des intérêts de retard, visés à l'article 54, alinéa 1er, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le Ministre de la Prévoyance sociale, lorsque les cotisations ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent. Dans les mêmes conditions, il peut renoncer à l'application de l'indemnité visée à l'article 54, alinéa 2, lorsque la déclaration trimestrielle et ses annexes ont été remises avant la fin du trimestre qui suit celui au cours auquel elles se rapportent. Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. § 2. Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues. § 3. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale: 1/ lorsque l'employeur, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une VI- 15.274-8/11 association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal, ou d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée à l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n/ 88 du 11 novembre 1967: 2/ lorsque son Comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction."; Considérant que, le 25 mars 1996, la requérante a demandé à la partie adverse la remise des majorations et des intérêts concernant "des impositions arriérées", au motif que "le montant en cotisation de ces arriérés était complètement apuré", et en affirmant qu’elle était "à jour en ce qui concerne les cotisations normales et ordinaires"; que, par décision du 18 novembre 1996, la partie adverse lui a refusé "le bénéfice des dispositions de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs invoqués n’étant pas constitutifs du cas de force majeure"; que, par l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999, le Conseil d’Etat a annulé cette décision en ce que, pour exclure la force majeure, le Comité de gestion de la partie adverse avait admis que le blocage des comptes de la requérante et de son administrateur délégué s’inscrivait dans le cadre de poursuites "en raison d’infractions notamment à la législation sociale" et que, ce faisant, le Comité de gestion avait admis, au moins implicitement, que ce blocage pouvait constituer un événement imprévisible, inévitable et de nature à rendre l’exécution de l’obligation absolument impossible, mais avait tenu pour établies les infractions pour lesquelles les poursuites étaient diligentées et, partant, la faute de la requérante, préjugeant ainsi d’une décision qui ne pouvait être prise que par la juridiction pénale; Considérant qu’à la suite de cet arrêt d’annulation, la partie adverse demeurait saisie de la demande formulée par la requérante le 25 mars 1996; qu’il lui incombait de la réexaminer et de lui donner une suite qui fût conforme, notamment, à l’autorité de chose jugée de l’arrêt 80.068 du 5 mai 1999; Considérant que, par la décision attaquée, la partie adverse a, notamment, dénié que la requérante se fût heurtée à une impossibilité absolue d’exécution de ses obligations de paiement des cotisations sociales à la suite du blocage de ses comptes à partir du 7 juin 1995, au motif que des paiements avaient eu lieu à partir du 25 septembre 1995; qu’elle en a déduit, en particulier, que la requérante n’établissait pas que le blocage des comptes eût rendu radicalement impossible les paiements destinés à solder un avis rectificatif dès son enregistrement, soit dès le 10 juillet 1995; qu’en cela, elle a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui appartenait en vertu de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, sans commettre d’erreur VI- 15.274-9/11 manifeste ni méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999; que, toutefois, par la même décision, elle a reproché à la requérante de n’avoir jamais admis le bien fondé de l’avis rectificatif en y voyant la preuve dans le fait que les paiements effectués par la suite l’avaient été sous les plus expresses réserves et en ce que la requérante avait formulé une demande reconventionnelle visant à obtenir la restitution des sommes ainsi payées; que la partie adverse a considéré encore que l’introduction d’un avis rectificatif en débit ne se justifiait qu’en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et a conclu que, un tel avis lui ayant été adressé, l’attitude de la requérante n’était "pas totalement étrangère aux avatars mis en exergue"; que, par ailleurs, pour lui refuser le bénéfice de raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional, la partie adverse a estimé que "la faute initiale se trouve dans le chef de la requérante"; qu’en fondant la décision de refus de renonciation aux sanctions civiles attaquée sur ces considérations, la partie adverse a conclu derechef, indirectement mais certainement, que la requérante n’avait pas respecté ses obligations, ce qui la mettait en infraction eu égard à la législation sociale, et a méconnu en cela la chose jugée par l’arrêt n/ 80.068, précité; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, D E C I DE : Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 juillet 1999 par le Comité de gestion de l’Office National de Sécurité Sociale refusant à la société anonyme MULTI-SERVICES le bénéfice des dispositions de l’article 55, § 1er, alinéa 3, § 2 et § 3, 2/ de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, VI- 15.274-10/11 Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.274-11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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