id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.027 No Rôle: A. 86897/VI-15271 Affaire: Arrêt 164027 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 07:13 Fiche Arrêt no 164.027 du 24 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.027 du 24 octobre 2006 G./A.86.897/VI-15.271 En cause : la société anonyme MULTI-SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Léo GOOVAERTS et Philip PEERENS, avocats, avenue des Cerisiers, no 118, 1200 Bruxelles, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 1999 par la société anonyme MULTI-SERVICES qui a pour objet l’annulation de "la décision de l’Office National de Sécurité Sociale qui (lui) fut notifiée par courrier du 3 août 1999, par laquelle : l’octroi à la S.A.Multi-Services du bénéfice des réductions de cotisations patronales a été refusé étant donné que l’Office National de Sécurité Sociale était d’avis que de telles réductions ne pouvaient pas être prises en considération, tant qu’une contestation de principe relative à des prétendus arriérés de cotisations sociales dans le chef de la S.A. Multi-Services, n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire définitive"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI-15.271- 1/8 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philip PEERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est une société qui a notamment pour objet "le nettoyage sous toutes ses formes tant industrielles que privées; ainsi que tous travaux de gros-oeuvres et activités générales dans la construction et activités diverses aux bâtiments". 2. Le 1er juin 1995, une perquisition a eu lieu en ses locaux et ses comptes bancaires ont été bloqués, ainsi que ceux de son administrateur délégué. Cet administra- teur délégué a été par ailleurs placé sous mandat d'arrêt, du chef de faux et usage de faux, infraction à la législation sociale et association de malfaiteurs. 3. Le 30 juin 1995, la partie adverse a écrit à la requérante que ses services "ont conclu à l'assujettissement [...] au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés" de diverses personnes occupées par elle, considérées par celle-ci comme des "sous-traitants indépendants". 4. Le 10 juillet 1995, un avis rectificatif de cotisations a été adressé à la requérante pour un montant total de 7.541.473 francs. La requérante a contesté qu'elle serait redevable de ce montant, mais elle a fait état de ce que pour sauvegarder ses intérêts, sans reconnaissance préjudiciable, elle était prête à négocier un plan d'apurement. VI-15.271- 2/8 5. La requérante a effectué diverses démarches pour obtenir une libération de ses comptes bancaires, dans le souci de s'acquitter du paiement du montant figurant sur l'avis rectificatif précité. Le 25 septembre 1995, la requérante a effectué un versement de 1.200.000 francs à la partie adverse "sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable". Un autre versement, d'un montant de 1.000.000 de francs, a été effectué par la requérante le 11 octobre 1995. 6. En date du 17 octobre 1995, une citation a été signifiée à la requérante en ce qui concerne les cotisations relatives au troisième trimestre de 1992. Par voie de conclusions déposées auprès du tribunal du travail en date du 9 novembre 1995, la requérante a introduit une demande reconventionnelle contre la partie adverse, tendant notamment à entendre déclarer nul et non-opposable à la S.A. Multi-Services l'avis rectificatif de cotisations du 10 juillet 1995 et à entendre condamner cet Office à lui rembourser le montant de 2.200.000 francs que celle-ci avait déjà versé. La requérante a qualifié de travailleurs indépendants des personnes que la partie adverse considérait comme assujetties au statut social des travailleurs salariés. Toujours sans reconnaissance préjudiciable, la requérante a procédé à d'autres versements sur le compte de la partie adverse, à la suite de l'avis rectificatif de cotisations du 10 juillet 1995. 7. Le 25 mars 1996, la requérante a écrit ce qui suit à la partie adverse : " Par la présente nous avons l'honneur de solliciter de votre part la remise des majorations et des intérêts concernant des impositions arriérées en faisant valoir le point de vue suivant : l.
- a)le montant en cotisation de ces arriérés est à présent complètement apuré [. ..]; l.
- b)nous sommes à jour en ce qui concerne les cotisations normales et ordinaires" 8. Le 5 avril 1996, la partie adverse a demandé à la requérante de lui "faire parvenir une requête plus explicite quant aux circonstances exceptionnelles motivant [sa] requête en réduction des sanctions civiles appliquées". 9. Le 15 avril 1996, la requérante a répondu ce qui suit à la partie adverse : VI-15.271- 3/8 " Depuis le mois de juin 1995, nous avons perdu la moitié de nos contrats et notre chiffre d'affaires tourne autour de 60.000.000 FB en lieu et place de 120. De plus, nous avons dû licencier 54 personnes en janvier en suite de la perte du contrat de la Tour du Midi et avons avisé de cela les différentes instances concernées. Trois membres de notre personnel sont actuellement en chômage technique par sous-activité". L'avocat de la requérante a fait par ailleurs état d'autres éléments dans un courrier du 15 juillet 1996. A titre de circonstances exceptionnelles, il a mentionné la détention préventive de l'administrateur délégué de sa cliente, ainsi que le blocage de ses comptes bancaires intervenu à la suite de décisions d'un juge d'instruction. Il a fait par ailleurs état de ce que sa cliente était titulaire de créances certaines et exigibles - qu'il énumérait - à l'égard de diverses autorités administratives. Ce courrier se termine par la considération suivante: " De ce qui précède, il résulte clairement que notre cliente remplit toutes les conditions énoncées à l'article 55, § 1, 3ème alinéa, de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 (étant donné l'indisponibilité totale du solde créditeur du compte B.B.L. de la S.A. Multi-Services et de son administrateur délégué sur ordre de Monsieur le Juge d'instruction Vandermeersch) ainsi que - subsidiairement - du § 3, 1o et 2o, du même article (étant donné l'existence des créances certaines et exigibles dont question ci-avant).". 10. Le 18 novembre 1996, la partie adverse a répondu comme suit à la demande d'exonération introduite par la requérante, à la suite d'une réunion de son Comité de gestion, le 4 novembre 1996 : " (
- le)Comité a estimé ne pas pouvoir (vous) accorder le bénéficie des dispositions de l'article 55, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs invoqués n'étant pas constitutifs du cas de force majeure. En effet, le blocage des comptes, tant de la société que ceux ou celui de Monsieur VELLA, trouve son origine dans une mesure prise par le juge d'instruction dans le cadre de poursuites pénales diligentées par le Ministère public à charge de Monsieur VELLA et de la société MUL- TI-SERVICES, civilement responsable, en raison d'infractions commises notamment à la législation sociale. Quant aux autres branches de la requête basées, d'une part sur des raisons impérieu- ses d'équité et/ou d'intérêt économique et, d'autre part, sur l'existence de créances à charge des autorités publiques, je vous rappelle qu'en application des disposi tions de l'article 55, § 2, § 3, l/ et 2/, de l'arrêté royal du 28.11.1969, une demande de réduction des sanctions civiles ne peut être prise en considération qu'après paiement préalable de toutes les cotisations de sécurité sociale échues. Le Comité de gestion a estimé que le paiement effectué sous les réserves formulées ne consti tue pas un VI-15.271- 4/8 paiement libératoire de l'obligation légale, le litige quant au fond devant, nonobstant ledit versement, faire l'objet d'une délibération devant la juridiction du travail". 11. A la suite d'un recours introduit par la requérante, la section d'administration du Conseil d'Etat a annulé cette décision par son arrêt n/ 80.068 du 5 mai 1999. Le 28 juillet 1999, après une réunion de son Comité de gestion du 16 juillet 1999, la partie adverse a écrit ce qui suit à l'avocat de la requérante : " (...) le Comité de Gestion de l'[O.N.S.S.] a réexaminé la requête de votre cliente du 15.07.1996. Je vous informe que le Comité a estimé ne pas pouvoir accorder à votre cliente le bénéfice des dispositions de l'article 55, § 1, 3/, de l'arrêté royal du 28.11.1969. En effet, ce Comité a constaté, sans contester le fait du blocage des comptes à partir du 07.06.1995, que des paiements sont intervenus à partir du 25.09.1995 alors qu'il n'est pas prouvé que les comptes étaient débloqués à cette époque. Il s'ensuit que la preuve que le blocage des comptes (et spécialement celui de la B.B.L.) ait rendu radicalement impossible les paiements destinés à solder l'avis rectificatif dès son enregistrement, à savoir dès le 10.07.1995, n'est pas démontrée. Par ailleurs, votre cliente n'a jamais admis le bien fondé de l'avis rectificatif à preuve les paiements effectués par la suite l'ont été sous les plus expresses réserves et vous avez demandé restitution des sommes ainsi payées par l'introduction d'une demande reconvention- nelle. Or, la Cour de Cassation, par son arrêt du 03.03.1971 dans une affaire BECOM, s'est prononcée comme suit: «Attendu qu'aux termes de l'article 12, § 1, alinéa 3 de l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'établissement d'office du montant des cotisations dues n'a lieu qu'en l'absence de déclaration incomplète ou inexacte», l'introduction d'un avis rectificatif en débit ne se justifie qu'en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte. Ce qui signifie de manière certaine que votre attitude n'est pas totalement étrangère aux avatars mis en exergue. Le Comité de Gestion n'a pas non plus estimé pouvoir accorder à votre cliente le bénéfice des dispositions de l'article 55, § 3, 2/, de l'arrêté royal du 28.11.1969 tant en ce qui concerne les raisons impérieuses d'intérêt économique national ni régional que les raisons impérieuses d'équité. En effet, en ce qui concerne les raisons impérieuses d'intérêt économique, les arguments invoqués n'ont aucune influence sur les périodes reprises à l'avis rectificatif, les difficultés dont vous faites état se situant postérieurement aux périodes visées à l'avis rectificatif par ailleurs contesté. En ce qui concerne les raisons impérieuses d'équité, le Comité de Gestion a estimé que la faute initiale se trouve dans le chef de la requérante et que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de ne pas lui en imputer la responsabilité. Enfin, s'agissant des dispositions de l'article 55, § 3,1o, l’Administration ne dispose pas d'éléments suffisants qui lui permettraient de prendre attitude". VI-15.271- 5/8 Il s'agit de l'acte querellé dans l'affaire no G./A.86.898/VI-15.274. Il a fait l’objet de l’arrêt d’annulation n/ 164.026 du 24 octobre 2006. 12. Le 3 août 1999, la partie adverse a écrit par ailleurs ce suit à la requérante : " La législation en vigueur prévoit que sont exclus du bénéfice de certaines réductions de cotisations patronales, les employeurs qui, à la fin du trimestre civil pour lequel ils les sollicitent, sont débiteurs envers l'[O.N.S.S.], de cotisations, majorations, intérêts et/ou frais judiciaires (cfr N.B.). Certaines dérogations à ce principe sont prévues et peuvent être accordées par le Comité de Gestion de l'[O.N.S.S.], aux employeurs débiteurs qui : 1
- a)ont payé les cotisations restant dues avant la fin du trimestre qui suit celui pour lequel la réduction est demandée;
- b)ont payé ces cotisations dans les trente jours suivant la date de notification du fait que ce solde débiteur fait obstacle à l'octroi des réductions des cotisations patronales. 2. à la fin du trimestre civil concerné - ne sont pas poursuivis et ont obtenu du Service de Perception des modalités de paiement qui sont strictement respectées; - sont poursuivis et la totalité de la dette est couverte par des jugements contradictoires dont les modalités de paiement sont strictement respectées; - sont poursuivis et ont obtenu des modalités de paiement négociées avec le Service du Contentieux de l'O.N.S.S., couvrant la totalité de la dette et dont les modalités de paiement sont strictement respectées. Lors de l'examen de votre demande, nous avons constaté qu'en date du 28/07/99 (date d'analyse), 4ème trimestre 97 inclus, votre compte présente un solde débiteur en cotisations, sous toutes réserves généralement quelconques. Ce débit fait l'objet d'une contestation de principe. Tant que la contestation de principe susvisée n'aura pas fait l'objet d'une décision judiciaire définitive, le bénéfice des réductions de cotisations patronales déjà réduites des montants déclarés au trimestre susmentionné ne pourra vous être acquis. Notre Service du Contrôle des cotisations établira donc un avis rectificatif portant en débit le montant de ces réductions en cotisations patronales. Il n'y aura cependant pas lieu de vous acquitter de ce montant jusqu'à nouvel ordre; l' [O.N.S.S.] n'entamant pas de poursuites à cet égard tant qu'une décision judiciaire définitive ne sera pas intervenue quant à la contestation de principe. En cas de danger de prescription, l' [O.N. S. S.] étant tenu de préserver ses droits au recouvrement de ses créances, une citation en justice portant sur les montants susdits vous sera signifiée, étant entendu que l'affaire en résultant sera renvoyée au rôle particulier dans l'attente de la décision judiciaire définitive relative à la dette en cotisations formellement contestée. Le bénéfice des réductions de cotisations patronales vous sera définitivement acquis pour le trimestre susmentionné, au cas où : VI-15.271- 6/8 - la décision judiciaire devenue définitive concernant la contestation de principe vous donne gain de cause; - la décision judiciaire vous condamne au paiement de la dette contestée et vous en effectuez le paiement dans les trente jours suivant la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est devenu définitif. Dans les deux cas, des avis rectificatifs en crédit seront établis par notre Service du Contrôle. La présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation par le Conseil d’Etat, dans l’hypothèse où vous estimeriez que cette décision ferait une application incorrecte des dispositions légales ci-avant mentionnées. La requête en annulation doit être envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 BRUXELLES, par pli recommandé à la poste, dans les 60 jours de la présente notification.". Il s'agit de l'acte querellé; Considérant que la partie adverse excipe, à juste titre, de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt; qu’il s’avère en effet que, par la décision attaquée, la partie adverse fait mention de la législation applicable quant aux possibilités de réductions des cotisations patronales, constate que le compte de la requérante présente un solde débiteur en cotisations à la date du 28 juillet 1999, lequel fait l’objet d’une contestation devant les juridictions judiciaires, que le service du contrôle des cotisations établira un avis rectificatif portant en débit le montant de ces réductions de cotisations patronales mais qu’aussi longtemps que les juridictions judiciaires n’auront pas statué, elle suspend toute décision quant à l’exigibilité de ces cotisations; que, par la même décision, elle fait apparaître encore que la requérante conserve ses droits à la réduction des cotisations quelle que soit la décision des juridictions judiciaires, pour autant qu’en cas de condamnation, la dette de cotisations soit payée dans les trente jours; que, dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas de nature à faire grief à la requérante qui n’a pas intérêt à l’attaquer, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI-15.271- 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-15.271- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div