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Arrêt 164029 - - 24/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.029 No Rôle: A. 126583/VI-16376 Affaire: Arrêt 164029 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 10:18 Fiche Arrêt no 164.029 du 24 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.029 du 24 octobre 2006 G./A.126.583/VI-16.376 En cause : CUVELIER Carole, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance, ayant élu domicile chez Me Robert DE BAERDEMAEKER, avocat, rue Defacqz, nos 78-80, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2002 par Carole CUVELIER qui demande l'annulation de la décision du 25 juin 2002 du conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance de lui retirer l’autorisation de garder des enfants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2006; VI - 16.376 - 1/15 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Sylviane MICHIELSEN, loco Me Robert DE BAERDE- MAEKER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 11 août 1994, la requérante a, en tant que responsable de la maison d’enfants "ET NA!", conclu une convention avec l’O.N.E., sous le régime du décret du 30 mars 1983 portant création de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) et de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 janvier 1988 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardiens et gardiennes d’enfants à domicile, ainsi que les modalités de la surveillance médicale de ces enfants. Cette convention autorise la garde de 15 enfants et fixe les normes d’encadrement.
  2. Le 23 avril 1996, après une visite de l’établissement, les services de l’O.N.E. ont rédigé un rapport se concluant par un avis favorable au renouvellement de l’autorisation communale.
  3. Le 17 mai 1996, la requérante a introduit auprès de l’O.N.E. une demande d’autorisation d’exercer l’activité de directrice de maison d’enfants, conformément au décret du 30 mars 1983 précité et à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d’enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale. Cette demande a été transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle, compétent à l’époque pour accorder l’autorisation, ce qu’il a fait le 25 mars
  4. Le 31 décembre 1996, la requérante a constitué, notamment avec sa soeur Stéphanie CUVELIER, une association sans but lucratif ayant pour objet "l’accueil, l’hébergement, la garde et les soins à donner aux enfants en bas-âge dans le cadre des VI - 16.376 - 2/15 activités connues sous la dénomination de «maison d’enfants (...)»". Les statuts de l’A.S.B.L. ont été publiés au Moniteur le 13 février
  5. Le 2 avril 1997, la travailleuse médico-sociale de l’O.N.E. a établi un rapport circonstancié, favorable au renouvellement de l’autorisation communale. Le rapport signale des difficultés avec le père d’un enfant, Jean-Charles GRONDHOUT.
  6. Le 4 avril 1997, M. GRONDHOUT adresse à l’O.N.E. une demande d’enquête à propos de la maison d’enfants de la requérante qui, selon lui, ne respecterait pas les règles de bien-être et de sécurité des enfants, propose que l’enquête soit confiée à une personne inconnue de la requérante et souhaite connaître le nom du fonctionnaire en charge du dossier afin de centraliser les plaintes.
  7. Le 7 avril 1997, la requérante adresse une note aux parents des enfants en indiquant avoir demandé à l’O.N.E. une inspection rigoureuse.
  8. Le 13 avril 1997, suite à une réunion de parents qu’il a organisée, M. GRONDHOUT établit un document dans lequel il expose en détail les griefs à l’encontre de la maison d’enfants de la requérante. En substance, il déplore que, pour 1997, au moins 20 noms d’enfants figurent au calendrier des anniversaires, indique qu’il ne peut admettre la présente simultanée de plus de 15 enfants, que ceux-ci doivent être surveillés par l’effectif normal de la maison d’enfants même pendant le temps de midi, que du personnel a été employé sans contrat de travail et que la salle de psychomotricité est une "arlésienne". Le même jour, cette personne et 10 parents demandent à l’O.N.E. l’ouverture d’une enquête.
  9. Le 14 avril 1997, la mère d’un enfant, "suite au climat tendu régnant à la crèche actuellement", écrit à l’inspectrice générale de l’O.N.E. qu’elle est satisfaite des services de la requérante, qu’elle ne comprend pas les parents mécontents, que les membres de l’O.N.E. très présents à la crèche n’ont émis aucune critique et que cela ressemble à un sabotage dont la responsable est la soeur de la requérante, Stéphanie CUVELIER.
  10. Le 16 avril 1997, les parents d’un enfant écrivent au médecin de l’O.N.E.. Ils se font l’écho des plaintes de M. GRONDHOUT et de faits de maltraitance qui "malheureusement ne peuvent être prouvés", ajoutent qu’il "est difficile de faire la part des choses", "que cette action pourrait être un règlement de compte au sein de l’équipe d’encadrement" et annoncent qu’ils retirent leur enfant de la crèche. VI - 16.376 - 3/15
  11. Le 16 avril 1997, l’administratrice générale de l’O.N.E. informe M. GRONDHOUT qu’elle a ordonné une enquête sur la qualité des soins et l’encadrement des enfants et, dans une note interne, demande à l’inspectrice subrégionale d’analyser la situation, l’inspectrice de secteur ayant été mise au courant des accusations de M. GRONDHOUT : "mauvais traitements, surcapacité, sexualisation des rapports entre adultes....".
  12. Le 18 avril 1997, l’inspectrice de secteur établit un très long rapport sur la maison d’enfants de la requérante. Il appert de ce rapport que la situation, en raison de l’action de M. GRONDHOUT qui s’est juré de mettre fin à l’activité de cette maison, est très tendue, que la requérante va licencier sa soeur qui a commis une faute grave en se rendant à une réunion avec M. GRONDHOUT, que le conflit entre adultes (les soeurs CUVELIER et M. GRONDHOUT) se reporte sur le milieu d’accueil en sorte que les parents sont pris à témoin dans ce conflit, que la travailleuse médico-sociale n’a jamais constaté de sous-encadrement, que si certains manquements ont pu avoir lieu, jamais la qualité de ce milieu d’accueil n’a été mise en cause de manière importante, que l’équipe de la consultation des nourrissons lui garde sa confiance, que, malgré cette situation douloureuse, la requérante reste attentive aux enfants dans une maison paisible et chaleureuse et conclut que le conflit entre adultes ne semble pas retentir sur l’accueil des enfants, que la qualité de l’accueil reste bonne et que la requérante s’est voulue trop proche des parents et pas assez professionnelle sur ce plan.
  13. Le 20 avril 1997, quatre lettres de parents, dont M. GRONDHOUT, rédigées sur un même modèle sont envoyées à l’O.N.E. et à la requérante. Elles annoncent que les enfants concernés seront retirés de la crèche et réclament le remboursement des sommes payées à titre de provision pour les jours de garde.
  14. Le 1er mai 1997, les parents de deux filles gardées par la requérante, se présentant comme des professionnels du monde de l’éducation, expriment à l’inspectrice de l’O.N.E. leur très grande satisfaction envers le milieu d’accueil, déclarent ne pas comprendre la cabale menée contre la requérante, les manquements constatés étant imputables à sa soeur, et précisent que, depuis le départ des plus vindicatifs, tout va mieux, la procédure conduite par M. GRONDHOUT et la soeur de la requérante (réunion secrète, intimidation, déstabilisation) étant inacceptable.
  15. Le 5 mai 1997, la travailleuse médico-sociale de l’O.N.E. établit un nouveau rapport. Elle souligne le désir de collaboration de la requérante, le dialogue constructif, le respect des normes d’encadrement, le suivi positif des inévitables VI - 16.376 - 4/15 remarques, indique qu’elle garde, "malgré les problèmes actuels et l’ambiance des dernières semaines", une impression de confiance mutuelle et de désir de collaboration de la requérante avec l’O.N.E. et propose qu’après mise au point et enquête appro- fondie, les parents soient pleinement rassurés à propos du bien-être de leurs enfants.
  16. Le 13 mai 1997, l’administratrice générale de l’O.N.E. a écrit ce qui suit à l’équipe S.O.S.- Enfants - U.L.B. : " Par la présente, nous désirons avoir votre avis par rapport à la situation suivante : Madame CUVELIER est actuellement responsable de la maison d’enfants «Et Na!» située Avenue de la Magnanerie, 5 à 1180 Uccle. Suite à des plaintes de parents relatives notamment à des comportements maltraitants dont ils ont eu connaissance principalement par des aidantes de la maison d’enfants, nous vous demandons si vous pourriez nous indiquer dans quelle mesure Madame CUVELIER pourrait faire courir des risques particuliers aux enfants qu’elle accueille dans sa structure. Votre avis nous aiderait à prendre une position par rapport à ce milieu. Nous vous communiquons en annexe les pièces importantes du dossier.".
  17. Le 16 mai 1997, l’administratrice générale a écrit à chacun des parents des enfants fréquentant l’établissement, les informant de la mission dont elle avait chargé S.O.S.-Enfants et précisant : "Si tel est votre souhait, vous pouvez contacter cette équipe (...) endéans le mois afin de lui faire part de vos préoccupations et votre expérience par rapport à ce milieu d’accueil.".
  18. Le 3 septembre 1997, S.O.S. -Enfants a établi un "rapport confidentiel", signé par une assistante sociale, un psychologue clinicien et un pédopsychiatre. Le rapport contient un résumé des faits, la relation de témoignages parfois accablants recueillis lors d’entretiens avec des parents, de deux entretiens avec Stéphanie CUVELIER, soeur de la requérante, d’un entretien téléphonique avec une ancienne aidante de la maison d’enfants, ainsi que la relation d’une visite à la maison d’enfants et d’un entretien, à cette occasion, avec la requérante. Il consigne diverses appréciations défavorables des enquêteurs concernant l’encadrement des enfants, l’aménagement des lieux, les motivations professionnelles de la requérante et ses aptitudes psychologiques à s’occuper de jeunes enfants. Le rapport fait état d’une "cassette audio" enregistrée par la soeur de la requérante, à son insu, "alors qu’elle brutalise un enfant". Le rapport conclut : "Devant ce tableau déplorable et les incompétences manifestes, nous pensons qu’il est de notre devoir de vous conseiller vivement la fermeture de cet établissement dans l’intérêt supérieur des enfants qui s’y trouvent.". VI - 16.376 - 5/15
  19. Le 25 septembre 1997, la travailleuse médico-sociale de l’O.N.E., après lecture du rapport S.O.S.-Enfants, indique n’avoir jamais constaté de problèmes de maltraitance au cours des années de surveillance et avoir toujours ressenti un désir de collaboration, souhaite un approfondissement de l’enquête et propose d’écarter le témoignage de la soeur de la requérante qui est fort sujet à caution vu l’ampleur du problème relationnel entre les soeurs.
  20. Dans une note du 7 octobre 1997, l’inspectrice de l’O.N.E. indique qu’en raison du rapport négatif de l’équipe S.O.S.-Enfants, il lui paraît impossible de maintenir un avis favorable au maintien de la structure mais rappelle que ni elle ni l’équipe de la consultation n’ont constaté de situations comme évoquées dans le rapport et que les parents contactés après la crise ont toujours été favorables.
  21. Le 9 octobre 1997, le médecin de l’O.N.E. émet un avis défavorable "compte tenu des plaintes de nombreux parents" et de "l’avis défavorable de l’équipe S.O.S.".
  22. Le 22 octobre 1997, une réunion rassemble des parents et des représentants de l’O.N.E.. Du procès-verbal de cette réunion, il appert que l’ensemble des parents présents est entièrement favorable à la poursuite des activités de la garderie, qu’ils estiment les éléments relatifs aux mauvais traitement peu pertinents, qu’ils attribuent la crise de mars 1997 à la soeur de la requérante et à "un papa meneur", le sieur GRONDHOUT, que l’intervention de S.O.S.-Enfants n’a pas été adéquate car ils ont l’impression d’avoir dû s’imposer pour qu’on recueille leur avis, que la situation est pacifiée depuis le départ de la soeur de la requérante à qui on ne peut tenir rigueur d’un incident isolé, que l’accusatrice (la soeur de la requérante) s’en est prise à un des enfants et qu’ils sont favorables à un encadrement plus important de la structure en souhaitant que l’O.N.E. prenne position sur la situation actuelle et non sur la crise passée.
  23. Le 12 novembre 1997, le bureau du conseil d’administration de l’O.N.E. a décidé d’émettre un avis défavorable à l’attention du collège des bourgmestre et échevins et en a averti la requérante le 18 novembre
  24. Le 22 novembre 1997, celle- ci a fermé sa maison d’enfants. Le 6 janvier 1998, la requérante a été avertie que le collège lui avait retiré son autorisation de garde d’enfants. Il s’agit d’une décision du 16 décembre
  25. Le 19 janvier 1998, la requérante a introduit un recours en annulation contre la "décision" précitée du bureau du conseil d’administration de l’O.N.E. du 12 VI - 16.376 - 6/15 novembre 1997 et la décision "de date inconnue" du collège des bourgmestre et échevins. Par l’arrêt no 94.737 du 17 avril 2001, le Conseil d’Etat a annulé la décision du collège du 16 décembre 1997 et décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre l’avis défavorable du bureau du conseil d’administration de l’O.N.E. du 12 novembre 1997, cet acte ayant été retiré en cours d’instance. L’arrêt fonde l’annulation de la décision précitée du 16 décembre 1997 sur les motifs suivants : " Considérant qu'en l'espèce, le retrait attaqué de l'autorisation de garde d'enfants, qui équivaut pour la requérante à une interdiction professionnelle, constitue une mesure grave prise en raison de son comportement; Considérant qu'il est indéniable que le rapport de «S.O.S. Enfants» U.L.B. que l'O.N.E. avait demandé le 13 mai 1997 et dont fait état notamment la «note à l'attention du Bureau du Conseil d'administration» datée du 6 novembre 1997, a déterminé les actes attaqués; que rien n'indique, comme s'en plaint la requérante, que celle-ci aurait eu la possibilité d'en prendre connaissance, la lettre de son conseil du 24 septembre 1997 faisant seulement état de ce qu'elle avait été informée d'un rapport établi à sa charge; que ce rapport n'a pas été joint au dossier administratif, ni produit ultérieurement aux débats en dépit de l'observation qu'en faisait le rapport de l'auditeur; Considérant que cette seule constatation suffit à établir que les droits de défense de la requérante ont été manifestement violés jusque et y compris au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat;".
  26. Le 25 avril 2001, la requérante assistée de son conseil a été entendue par la partie adverse. Dans une lettre du 26 janvier 2001, celle-ci avait informé la requérante de son intention de réexaminer son dossier, lui signalant que conformément à l’article 5, § 2 du décret du 30 mars 1983 modifié par le décret du 8 février 1999, "c’est maintenant l’O.N.E. qui délivre ou retire les autorisations de garder des enfants", l’invitant à prendre connaissance du dossier et contact en vue d’une audition. Il ressort de correspondances échangées entre le conseil de la requérante et la partie adverse avant l’audition du 25 avril 2001, que le rapport de S.O.S.-Enfants figurait dans le dossier consulté par le conseil de la requérante et que celle-ci a été entendue sur les griefs suivants : "comportements maltraitants, non-respect des normes d’encadrement et manque de surveillance des enfants".
  27. Le 26 octobre 2001, la partie adverse a écrit en ces termes à la requérante : VI - 16.376 - 7/15 " Par la présente, et conformément à la mission préventive des milieux d'accueil de l'O.N.E. prévue par l'article 5, §2 du décret du 30 mars 1983 créant l'O.N.E. tel que modifié par celui du 8 février 1999, nous sommes au regret de vous informer que le Bureau du Conseil d'Administration, en sa séance du 23 octobre 2001, a décidé de vous retirer l'autorisation de garder des enfants, sur base des avis défavorables des intervenants locaux de l'O.N.E. et du rapport de l'équipe SOS-Enfants. Cette décision est motivée par le fait que vous ne respectez pas les conditions suivantes, fixées par l'Annexe de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de six ans (...)". Après avoir reproduit ces critères, la partie adverse conclut en ces termes : " En vertu de l’article 3 de l’Arrêté précité, vous disposez cependant d’un délai de 75 jours à dater de la réception de la présente pour contester cette décision. Votre dossier fera alors l’objet d’un réexamen par le Conseil d’administration de l’O.N.E.".
  28. La requérante ayant contesté la décision précitée dans un courrier du 14 janvier 2002 adressée par son conseil à la partie adverse, celle-ci l’a convoquée en vue d’une audition qui s’est déroulée le 28 février 2002 en présence de son conseil.
  29. Le 25 juin 2002, le conseil d’administration de l’O.N.E. a décidé de retirer à la requérante l’autorisation de garder des enfants. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par lettre recommandée du 11 juillet 2002 et rédigé ainsi qu’il suit : " (...) Le Conseil d’Administration en sa séance du 25 juin 2002, a procédé au réexamen de la décision du Bureau de vous retirer l’autorisation de garder des enfants au regard des arguments que vous développez à l’encontre de celle-ci à l’occasion de vos auditions. (...) Le Conseil d’Administration a également pris acte que vous contestiez la décision du Bureau de vous retirer l’autorisation de garder des enfants en ce que celle-ci se base notamment sur les témoignages des parents, de votre soeur et de l’ancienne aidante de la maison d’enfants, notamment en raison des difficultés relationnelles que vous entreteniez avec eux. Le Conseil d’Administration a néanmoins décidé de tenir compte de ces témoignages, en raison du nombre et de la convergence de ceux-ci quant à votre inadéquation pédagogique que des difficultés relationnelles ne peuvent suffire à expliquer. En outre, ces témoignages ont été corroborés par l’analyse de l’Equipe spécialisée en matière de maltraitance d’enfants précitée. Qu'en l'espèce, il ressort des témoignages de parents, de votre soeur et d'une ancienne aidante de la maison d'enfants que vous adopteriez des comportements maltraitants à l'égard des enfants gardés, relevant de la violence tant verbale (cris, énervement, humiliations, ...) que physique (fessées, douches punitives, punitions répétées, ....). Par ailleurs, l'Equipe SOS-Enfants que l'O.N.E. a désignée en date du 13/05/1997, VI - 16.376 - 8/15 a tiré les constats suivants, suite à la visite qu'elle a effectuée dans le milieu d'accueil, en date du 29/07/1997: - les conflits entre vous et votre soeur ont engendré une mauvaise ambiance dans la maison d'enfants; - vos relations privilégiées, l'absence de distance avec certains parents ont produit certaines incompatibilités; - les enfants ne bénéficient que de peu d'activités; - les siestes sont prolongées à mauvais escient; - vous manquez de personnel qualifié pour s'occuper d'un groupe aussi important d'enfants. Ainsi, vous avez notamment confié les enfants à une dame âgée de 91 ans, les avez laissés avec votre soeur que vous accusez de maltraitance, les confiez quotidiennement à votre nouveau compagnon dont ce n'est pas le métier, ...; - vous êtes très inadéquate en matière de psychologie d'enfants, et n'êtes pas suffisamment solide et fiable pour vous occuper de petits enfants. Compte tenu de ces témoignages et de l'analyse de l'équipe SOS-Enfants, le Conseil d'Administration estime qu'il existe des doutes sérieux quant à votre capacité de vous occuper de jeunes enfants en garde. Or, lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité d'une personne à s'occuper de jeunes enfants en garde, l'O.N.E. se doit de retirer l'autorisation de garder des enfants en vertu de sa mission préventive de surveillance des milieux d'accueil telle que fixée à l'article 5, §2 du décret du 30 mars 1983 tel que modifié par celui du 8 février
  30. Par ailleurs, le Conseil d'Administration retient également des témoignages de parents, de votre soeur et d'une ancienne aidante de la maison d'enfants, que les normes d'encadrement ne sont pas toujours respectées en raison de vos absences régulières de la maison d'enfants. Enfin, le Conseil d'Administration estime que le cadre de votre maison d'enfants est inadéquat, peu sécurisant, exigu et encombré d'objets disproportionnés. Il existe une confusion dans la destination des différentes pièces. Une des chambres est encombrée par du matériel de psychomotricité. Le toboggan est tout à fait artisanal et risque de prendre feu au premier incendie. La salle de bain est inadaptée et les issues de secours sont encombrées. En conséquence, le Conseil d'Administration de l'O.N.E. estime que vous ne remplissez pas les conditions suivantes, de l'article 1, § 1 et §2 de l'Annexe de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de six ans: - Le responsable de l'organisation quotidienne et les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation et/ou d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfants. Ils ne peuvent exercer d'activité incompatible avec la garde d'enfants ou les rendant indisponibles, c'est à dire les empêchant d'assurer l'encadrement des enfants pendant leurs heures de prestations. Ils justifient d'une aptitude à accueillir des enfants sur le plan de la santé physique et psychique et sont aptes à les accueillir en toute sécurité et à favoriser leur épanouissement; - Le milieu d'accueil doit se conformer aux textes légaux et réglementaires en vigueur, applicables à ce type de milieu d'accueil, à savoir l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale. VI - 16.376 - 9/15 - Le milieu d'accueil doit disposer d'infrastructure et d'équipements qui assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène, espace et qui soient de nature à favoriser leur épanouissement."; Considérant que la partie adverse soutient en vain, en une première exception, que la requérante n’aurait pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué aux motifs qu’ayant cessé ses activités de responsable de maison d’enfants depuis le 22 novembre 1997, il n’est pas établi au regard de la réglementation actuellement en vigueur, qu’elle remplirait toutes les conditions pour exercer pareille activité; qu’en effet, l’acte attaqué constate que la requérante ne satisfait pas aux conditions exigées pour exercer l’activité de garde d’enfants de moins de six ans par l’article 1er, §§1 et 2 de l’annexe à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 précité, abrogé par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil qui fixe les conditions actuellement requises pour exercer pareille activité; que la partie adverse ne démontre pas que, l’acte attaqué étant annulé, la requérante ne pourrait exercer aucune activité de garde d’enfants au sens de l’arrêté précité du 27 février 2003; Considérant que la partie adverse soutient, tout aussi vainement, en une seconde exception, que la requérante n’aurait pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué au motif que seule l’A.S.B.L. constituée le 31 décembre 1996 pourrait solliciter l’autorisation de garde d’enfants; qu’en effet, il ressort de l’article 6, § 2 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé "O.N.E.", ainsi que des articles 6 et 22 à 24 de l’arrêté précité du 27 février 2003 que l’autorisation d’accueillir des enfants de moins de six ans est nominative et "intuitu personae", qu’il faut entendre par "milieu d’accueil" la personne physique, directeur ou directrice assurant la gestion quotidienne et que c’est cette personne qui doit satisfaire aux conditions exigées par l’arrêté du 27 février 2003; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et notamment de son article 5, de la violation du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, et notamment ses articles 14 et 15, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de VI - 16.376 - 10/15 l'autorisation de garde d'enfants de moins de six ans, du défaut de motivation, de l'erreur ou de l'incohérence dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe d'administration raisonnable et d'équitable procédure et du principe d'audition préalable, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir"; que, dans chacune des branches du moyen, la requérante rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; qu’elle expose, particulièrement, dans la première branche, que l’acte attaqué se fonde principalement sur le rapport du 3 septembre 1997 de S.O.S.-Enfants en s’en appropriant les motifs et conclusions alors que les informations et conclusions de ce rapport ne peuvent constituer une motivation adéquate de l’acte attaqué, qu’il se fonde sur des déclarations de personnes sujettes à caution en raison de conflits existants entre celles-ci et la requérante, que le contenu n’a pas été vérifié par les auteurs du rapport en question, qu’elle n’a pas été entendue à l’occasion de l’élaboration de ce rapport qui tire des conclusions surprenantes en ce qui la concerne compte tenu que les auteurs du rapport ne l’ont que brièvement rencontrée et à une seule reprise, dans la deuxième branche, que, à l’occasion de l’adoption de l’acte attaqué, il n’a pas été tenu compte des autres éléments du dossier administratif et plus particulièrement des avis et opinions émis par les intervenants locaux de la partie adverse chargés du suivi et de la surveillance de la maison d’enfants de la requérante, que les motifs de l’acte attaqué sont ainsi inexacts et incomplets, que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, que l’acte attaqué n’échappe pas au contrôle juridictionnel même si le contrôle est marginal, que l’administration qui a commis une erreur manifeste d’appréciation commet une illégalité, dans la quatrième branche, que les accusations de violence physique ou verbale ont été formellement démenties par elle au cours de la procédure administrative ayant mené à l'acte attaqué, que ces accusations ne reposent que sur des déclarations de certains intervenants du dossier sans être étayées par aucun élément objectif, que ces accusations émanent de la soeur de la requérante et d'une ancienne collaboratrice éprouvant du ressentiment à son égard, que ces éléments ne pouvaient être retenus pour fonder l'acte attaqué, qu'au moment où le rapport a été établi, les éléments liés au conflit entre la requérante et sa soeur et à l'absence de distance vis-à-vis de certains parents ne pouvaient plus être retenus car n'étant plus d'actualité, que ces deux questions avaient été réglées par le départ de la soeur et des enfants retirés par les parents, que les affirmations relatives aux activités réduites, aux siestes prolongées à mauvais escient, au manque de personnel qualifié et au manque d'adéquation psychologique ne pouvaient être retenues car non étayées par des éléments objectifs du dossier et jamais soulignés par les intervenants locaux chargés du suivi régulier des activités, dans la cinquième branche, que le taux d'encadrement non respecté n'est pas fondé sur une constatation exacte et pertinente, VI - 16.376 - 11/15 qu'il ne s’agit que de "témoignages" de parents sans autres précisions ou de personnes dont les propos sont sujets à caution et que cette circonstance n'a pas été rapportée par les intervenants locaux chargés de la supervision des activités de garde d'enfants et dans la sixième branche, que l'acte attaqué reproduisant un passage du rapport de S.O.S.- Enfants critique l'aménagement du bâtiment où est installée la maison d'enfants alors que cette circonstance n'est pas de nature à fonder l'acte attaqué pour échapper à la compétence de S.O.S.-Enfants, alors que le bâtiment a fait l'objet d'inspections de la part des services compétents qui ont admis leur conformité; Considérant que la partie adverse répond, sur la première branche du moyen, que l’acte attaqué indique les circonstances de fait et de droit qui lui servent de fondement, que la motivation figure dans l’acte attaqué, qu’on admet une motivation par référence, que la motivation est adéquate, que l’acte attaqué répond à l’obligation de motivation formelle, que la requérante a été entendue et a pu faire valoir ses observa- tions en parfaite connaissance des éléments du dossier, que l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre du recours introduit par la requérante contre la décision du bureau du conseil d’administration, sur la deuxième branche du moyen, que l’acte attaqué souligne que le conseil d’administration a retenu l’existence de doutes sérieux à propos de la capacité de la requérante de s’occuper de jeunes enfants, que ces éléments justifient la décision, qu’elle a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier et des témoignages, que la requérante ne dit pas en quoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise, sur la quatrième branche du moyen, que l’ensemble des éléments du dossier a été pris en compte pour conclure que la requérante ne remplissait pas les conditions légales et pour retirer dès lors l’autorisation de garde, que ces éléments ressortent du rapport de S.O.S.-Enfants mais aussi de témoignages de parents, de la soeur de la requérante et d’une ancienne aidante, sur la cinquième branche du moyen, que le rapport de S.O.S.- Enfants est éclairant à propos du taux d’encadrement, que les éléments retenus sont décrits dans l’acte attaqué, qu’il s’agit de constatations objectives de S.O.S.-Enfants, qu’en septembre 1997, l’inspectrice conclut qu’il n’était pas possible, sur la base du rapport de S.O.S.-Enfants, de maintenir un avis favorable quant au maintien de l’autorisation de garde d’enfants, que le médecin a également émis un avis défavorable et sur la sixième branche du moyen, que les éléments constatés ne sont pas formellement contestés pour conclure à l’inadaptation de la structure de la requérante; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante insiste particulièrement sur les rapports favorables de l’inspectrice et de la travailleuse médico- sociale de l’O.N.E. ainsi que sur les réserves exprimées par les parents à propos du rapport de S.O.S.-Enfants, lors de la réunion du 22 octobre 1997; VI - 16.376 - 12/15 Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l’article 2 du décret du 30 mars 1983 précité lui assignait la mission "d’organiser des initiatives de prévention et d’organiser la surveillance et la garde des jeunes enfants accueillis en dehors de leur milieu familial"; qu’elle soutient que "les doutes sérieux exprimés dans l’acte attaqué" fondés, notamment, sur le rapport de S.O.S.-Enfants, suffisent à justifier le retrait de l’autorisation de garder des enfants, ainsi que l’indique l’acte attaqué; Considérant, sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, que l’acte attaqué se fonde presqu’exclusivement sur le rapport de S.O.S.-Enfants; qu’en effet, les témoignages des parents, de la soeur de la requérante et d’une ancienne aidante mentionnés dans la décision litigieuse sont consignés dans le rapport; qu’il apparaît que les faits de maltraitance qui n’ont pas été portés à la connaissance du Procureur du Roi et ont toujours été fermement contestés par la requérante notamment lors de ses auditions, ne sont dénoncés que dans les déclarations de certains parents, d’une seule ancienne aidante de la maison d’enfants ainsi que de la soeur de la requérante, en conflit avéré avec celle-ci, et s’appuient également sur une "cassette audio" à propos de laquelle la requérante n’a jamais été entendue; que ces faits ne trouvent aucun écho, fondé sur des constatations personnelles, dans les rapports, par ailleurs favorables, établis, notamment pendant la période sur laquelle porte le rapport de S.O.S.-Enfants, par les représentants de l’O.N.E. qui ont contrôlé et surveillé la maison d’enfants pendant plusieurs années; qu’il en est de même des reproches de négligences adressés à la requérante qui ne trouvent appui que dans les déclarations de certains parents, de l’ancienne aidante et de la soeur de la requérante mais sont démentis par d’autres parents et par les rapports du personnel de surveillance de l’O.N.E.; que, sur le vu du rapport de S.O.S.-Enfants, l’inspectrice de l’O.N.E. et la travailleuse médico-sociale ont rappelé, en septembre et octobre 1997, qu’elles n’avaient jamais constaté les situations évoquées dans le rapport, la travailleuse médico-sociale suggérant, par ailleurs, d’écarter le témoignage de la soeur de la requérante qui lui paraissait "sujet à caution"; qu’ayant eu connaissance du même rapport, les parents des enfants demeurés à la crèche ont exprimé, le 22 octobre 1997, leurs réserves à propos des faits dénoncés dans celui-ci ainsi que de l’intervention de S.O.S.-Enfants et ont souhaité que les activités de la maison d’enfants se poursuivent; Considérant que la partie adverse s’est ralliée à l’avis négatif de l’équipe S.O.S.-Enfants en alléguant les "doutes sérieux" quant à la capacité de la requérante de s’occuper de jeunes enfants, suscités par les témoignages et appréciations consignés dans le rapport; que si l’on peut admettre, comme l’indique l’acte attaqué, que l’existence de VI - 16.376 - 13/15 "doutes sérieux quant à la capacité d’une personne à s’occuper de jeunes enfants en garde" justifie le retrait de l’autorisation de garder des enfants, encore faut-il que l’existence de pareils doutes procède de l’examen de l’ensemble des circonstances du dossier; qu’il apparaît, en l’espèce, que les faits et appréciations favorables consignés par le personnel de surveillance de l’O.N.E. dans ses rapports sont purement et simplement ignorés par l’acte attaqué; qu’il en est de même des réserves exprimées par le même personnel et par les parents à l’égard des faits, témoignages et appréciations contenus dans le rapport de S.O.S.-Enfants; que malgré l’existence d’éléments significatifs favorables à la requérante, la partie adverse a fondé exclusivement sa décision sur des témoignages et appréciations défavorables, sans qu’apparaissent les raisons pour lesquelles les éléments favorables à la requérante contenus, notamment, dans les rapports du personnel de surveillance de l’O.N.E. ne méritaient pas d’être pris en considération; que dans ces conditions, les faits de maltraitance et les négligences reprochés à la requérante ne sont pas suffisamment établis pour justifier les "doutes sérieux" allégués dans la décision attaquée; Considérant, sur les cinquième et sixième branches du moyen, que s’agissant du respect des normes d’encadrement et de l’aménagement des lieux, il apparaît que la partie adverse a fondé exclusivement sa décision sur les critiques de certains parents, de l’ancienne aidante et de la soeur de la requérante ainsi que sur l’opinion des enquêteurs de S.O.S.-Enfants, que l’acte attaqué reproduit textuellement, alors que les rapports des représentants de l’O.N.E., spécialement qualifiés pour contrôler le respect des règles en ces matières, démentent expressément le non-respect des normes d’encadrement et ne relèvent aucun défaut important ou risque en ce qui concerne l’aménagement des lieux; qu’en tant qu’elle se fonde sur le non-respect des normes d’encadrement et l’inadéquation des lieux, la décision attaquée ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant que le moyen unique est fondé en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, VI - 16.376 - 14/15 DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance du 25 juin 2002 de retirer à Carole CUVELIER l’autorisation de garder des enfants. Article
  31. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.376 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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