id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.030 No Rôle: A. 131113/VI-16432 Affaire: Arrêt 164030 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 07:13 Fiche Arrêt no 164.030 du 24 octobre 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.030 du 24 octobre 2006 G./A.131.113/VI-16.432 En cause : la société anonyme VAN MOER SANTERRE & Cie, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, rue A. De Boeck, no 54, 1140 Bruxelles, contre : le Conseil d’agrément des agents de change. Partie intervenante: HENDRICKX Egide, ayant élu domicile chez Me Luc WILLEMS, avocat, Maj. Claserstraat, no 8, 9300 Aalst. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 2002 par la société anonyme VAN MOER SANTERRE & Cie qui a pour objet: " A titre principal Conformément à l’article 34 du règlement du conseil d’agrément des agents de change recevoir l’appel de la décision du Conseil d’agrément des agents de change prise lors de sa séance du 16 octobre 2002 et communiquée à la requérante par courrier du 28 octobre 2002, suite à la plainte introduite par la requérante à l’encontre de monsieur Egide HENDRICKX par son courrier du 25 septembre
- A titre subsidiaire Conformément à l’article 14 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat les requérants demandent l’annulation de la décision du Conseil d’agrément des agents de change prise lors de sa séance du 16 octobre 2002 et communiquée à la requérante par courrier du 28 octobre 2002, suite à la plainte introduite par la requérante à l’encontre de monsieur Egide HENDRICKX par son courrier du 25 septembre 2002."; VI- 16.432 -1/6 Vu la requête introduite le 18 avril 2003 par laquelle Egide HENDRICKX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 13 mai 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Olivier COLLON, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Jean-Marc WOLTER, loco Me Luc WILLEMS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est une société de bourse. Elle indique avoir conclu, le 30 juillet 1996, un contrat aux termes duquel la SPRL Henderix & Co en devient un agent délégué. VI- 16.432 -2/6
- Le 27 décembre 2001, la Commission bancaire et financière a communi- qué à la requérante ainsi qu'à la SPRL Henderix & Co un rapport concernant ses observations à la suite du contrôle qu’elle avait effectué dans les locaux de la requérante.
- Par courrier du 19 janvier 2002, la SPRL Henderix & Co informe la requérante de sa décision de mettre fin au contrat d'agent délégué qui les unit. Par courrier du 22 janvier 2002, la requérante conteste les allégations sur lesquelles se fonde la SPRL Henderix & Co.
- A partir du 22 janvier 2002, plusieurs clients de la requérante l'informent de leur décision de mettre fin au contrat de gestion de fortune qui les unit à elle. La requérante considère qu'il ressort de plusieurs de ces courriers que ces clients ont agi suite à des démarches entreprises par la partie intervenante.
- Le 26 février 2002, la requérante est contactée par un journaliste à propos du rapport de la Commission bancaire et financière. Divers articles de presse sont ultérieurement publiés à ce propos.
- En mai 2002, la requérante dépose plainte contre la partie intervenante auprès du Conseil d'agrément des agents de change en faisant valoir que cette dernière "a manifestement adopté un comportement incompatible avec le statut d’agent délégué qui est le sien", à savoir "propager - avant la fin même de son contrat d’agence - des informations inexactes sur son commettant" et "communiquer, à des quotidiens, des informations confidentielles émanant de la Commission bancaire et financière". Elle conclut que "ce comportement me paraît contraire d’une part aux règles de déontologie, délicatesse, confraternité, loyauté et secret professionnel - faisant l’objet de l’examen professionnel - auquel est soumis Monsieur Egide HENDRICKX, en sa qualité d’agent de change et d’autre part à l’article 24 de l’annexe à l’arrêté ministériel du 19 juin 2001 portant approbation du règlement du conseil d’agrément des agents de change qui prévoit que ceux-ci doivent porter leur titre avec honneur". Plusieurs auditions sont organisées.
- Lors de sa séance du 16 octobre 2002, la partie adverse "estime qu’il s’agit purement d’un litige commercial et considère qu'il n'y a pas eu entache au port du titre d'agent de change avec honneur". VI- 16.432 -3/6 Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 28 octobre 2002, le Conseil d'agrément des agents de change adresse à la requérante le courrier suivant : " Revenant sur votre lettre du 25 septembre 2002 et à votre plainte à l'encontre de Monsieur Egide Henderix, le Conseil d’Agrément, lors de sa séance du 16 octobre 2002, a estimé, après audition des parties en cause, que le différend qui vous opposait relevait du litige commercial et sortait par conséquent des prérogatives du Conseil d’Agrément. Le Conseil, lors de cette même séance a également estimé qu'il n'avait, en aucune façon, été porté atteinte, par M. Henderix, au port du titre d'agent de change avec honneur."; Considérant que rien ne s’oppose à ce que la requête en intervention soit accueillie; Considérant que l'article 26 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermé- diaires et conseillers en placements énonçait, dans sa version applicable à l'espèce, que : " Il est institué auprès de chaque bourse de valeurs mobilières un Conseil d'agrément des agents de change. Le Conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions qu'il fixe moyennant l'approbation du Ministre des Finances. Le maintien du titre d'agent de change est subordonné à la condition que les personnes ayant reçu le titre continuent à exercer leurs activités auprès ou pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un service opérationnel, en rapport avec la bourse de valeurs mobilières, d'un établissement de crédit, cette entreprise d'investissement ou cet établissement de crédit étant membre d'une bourse de valeurs mobilières. Le Conseil d'agrément suspend ou retire le titre d'agent de change lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions fixées en application de l'alinéa 1er ou celles prévues à l'alinéa
- Le Conseil d'agrément retire le titre d'agent de change honoraire lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions fixées en application de l'alinéa 1er. Le Roi fixe, sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, la composition et le fonctionnement du Conseil d'agrément, les pouvoirs que ce Conseil exerce à l'égard des agents de change et les possibilités de recours contre ses décisions auprès d'un Conseil d'appel, qu'Il institue et dont Il arrête la composition et le fonctionnement."; VI- 16.432 -4/6 que, par arrêté du 19 juin 2001, publié au Moniteur belge du 3 juillet 2001, et produisant ses effets le 19 juin 2001, le Ministre des Finances a approuvé le règlement du Conseil d'agrément des agents de change qui lui est annexé; que les articles 24, 27, 29, §§ 1 et 2, et 34 de ce règlement disposent que : "Art.
- Le maintien du titre d'agent de change est subordonné aux conditions énoncées aux articles 12 et 17 du présent règlement ainsi qu'à l'obligation de porter le titre avec honneur. ". "Art.
- Le Conseil d'Agrément agit soit d'office soit sur plainte de toute partie intéressée.". "Art.
- § 1er. Les peines disciplinaires visées à l'article 27 [lire 28] peuvent être infligées par le Conseil d'Agrément en cas de non-respect du présent règlement. §
- Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans que l'agent de change ou son représentant ait été entendu ou, tout au moins, qu'il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception. L'intéressé peut se faire assister par un agent de change ou un avocat. ". "Art.
- Un recours peut être exercé à l'encontre des décisions du Conseil d'Agrément auprès du Conseil d'État ."; Considérant, en ce qui concerne l’objet principal du recours, que la requérante estime qu'eu égard à l'utilisation dans l'article 34 du règlement du Conseil d'agrément des agents de change du terme "recours" et du terme "hoger beroep" dans la version néerlandaise, le Conseil d'Etat disposerait d'une compétence de pleine juridiction; Considérant que l’objet principal du recours, tel que formulé par la requérante, consiste en réalité en une demande de réformation de l'acte attaqué et est dès lors irrecevable, le législateur n'ayant pas attribué cette compétence à la section d'administration du Conseil d'Etat; qu’en effet, l'article 160 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les compétences du Conseil d'Etat, de telle manière que l'article 34 du règlement du Conseil d'agrément des agents de change ne pouvait à lui seul conférer une telle compétence au Conseil d’Etat; que le recours en son objet principal excède la compétence du Conseil d’Etat; Considérant, en ce qui concerne l’objet subsidiaire du recours, que la requérante soutient avoir intérêt à obtenir une décision motivée de l'autorité profession- nelle afin de pouvoir donner, le cas échéant, force probante à ses allégations quant à une faute professionnelle dans le chef de la partie intervenante, qui devrait, dans une telle hypothèse, dédommager la requérante; VI- 16.432 -5/6 Considérant d'office que le recours est irrecevable quant à son objet subsidiaire; qu'en effet, la requérante n'a pas d'intérêt à l'annulation de la décision de la partie adverse déclarant comme ressortissant à un litige purement commercial la plainte que la requérante a introduite contre une personne avec laquelle elle est en conflit pour l'inexécution ou l'exécution fautive d'obligations contractuelles, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Egide HENDRICKX est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.432 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div