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Arrêt 164031 - - 24/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.031 No Rôle: A. 88754/VI-15364 Affaire: Arrêt 164031 - - 24/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 07:13 Fiche Arrêt no 164.031 du 24 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.031 du 24 octobre 2006 G./A.88.754/VI-15.364 En cause : la société privée à responsabilité limitée LYAD, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Bruxelles,
  2. la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2000 par la société privée à responsabilité limitée LYAD qui demande l'annulation de : 1o l’arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 24 décembre 1999 décidant la fermeture pour une durée de trois mois de l’hôtel "Studio Rose", rue des Commer- çants, 6 à Bruxelles; o 2 la décision "de date inconnue" par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles a confirmé cet arrêté; Vu l’arrêt no 84.493 du 4 janvier 2000 rejetant en extrême urgence la demande de suspension de l’exécution des mêmes actes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VI - 15.364 - 1/11 Vu l'ordonnance du 14 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
  3. La société privée à responsabilité limitée LYAD, dont le siège social était établi rue des Commerçants, 6 à Bruxelles, exploitait à cette adresse un établissement hôtelier dénommé "Studio Rose".
  4. Au cours des mois d’octobre et de novembre 1999, la police de la ville de Bruxelles a procédé à une enquête administrative au sujet de la pratique de la prostitution dans le quartier de la rue des Commerçants et a recueilli les doléances des habitants du quartier se plaignant des inconvénients que cette situation leur occasionnait.
  5. Le 16 décembre 1999, après avoir été convoquée par téléphone, selon la requête, la gérante de l’établissement a fait l’objet d’une "audition administrative" par un commissaire-adjoint de la ville de Bruxelles. Le procès-verbal signé par la gérante précitée est rédigé ainsi qu’il suit : " Concerne: Studio Rose, Rue des Commerçants 6 VI - 15.364 - 2/11 Projet d'arrêté de fermeture du Bourgmestre Nous, Stefaan VAN BELLE, Commissaire adjoint de police, entendons administrati- vement, le 16/12/1999 à 14h00, la nommée: DE GHESELLE, Liota (...) Gérante du «Studio Europe» (...), qui nous déclare ce qui suit : Je désire m'exprimer en langue française et je fais le choix de cette langue en procédure administrative. Vous me donnez connaissance et copie du projet de l'arrêté de fermeture de l'établissement Studio Rose, sis à 1000 Bruxelles, rue des Commerçants 6, dont je suis la gérante. Le Studio Rose possède 9 chambres de location et est ouvert en semaine de 09h00 à minuit et le WE de 12h00 à minuit. Je prends connaissance de la possibilité de recours. Actuellement je ne désire pas faire une déclaration détaillée sur le projet d'arrêté de fermeture. Je me ferai défendre par Mtre BOURTEMBOURG, Rue de Suisse, 24, 1060 St Gilles (...). Il vous fera parvenir une déclaration dans les meilleurs délais. En ce qui me concerne, je vous signale déjà que je suis de bonne foi et que je tiens à coopérer complètement avec vous, pour que les problèmes cités puissent être résolus ou réduits en de propos (sic) acceptables. Lecture faite, persiste et signe.".
  6. Le 20 décembre 1999, l'avocat de la requérante écrit au bourgmestre de la ville de Bruxelles : " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de la SPRLU LYAD, exploitante de l'hôtel «Studio Rose», sis rue des Commerçants, 6, à Bruxelles. La gérante de ma cliente me signale qu'elle a été invitée à se présenter ce jeudi 16 décembre devant Monsieur le Commissaire VAN BELLE, au commissariat de police. L'intéressé lui a remis un document portant les références RA/ADM/82.
  7. Ce document non signé et non daté prétend fermer pendant une durée de trois mois l'hôtel Studio Rose. Je suppose qu'il s'agit là d'un projet signalant à ma cliente qu'une procédure de fermeture pourrait être envisagée et qu'elle aura l'occasion de faire valoir ses observations.". Ce courrier est resté sans réponse. VI - 15.364 - 3/11
  8. Le 24 décembre 1999, le bourgmestre de la ville de Bruxelles ordonne la fermeture de l’hôtel "Studio Rose" pendant une durée de trois mois dès la notification de l'arrêté. L'arrêté du 24 décembre 1999, qui constitue le premier acte attaqué, est rédigé comme suit: " Le Bourgmestre, Vu les articles 117 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale; Vu les pouvoirs de police du Bourgmestre découlant des articles 133 et suivants de la Nouvelle Loi Communale; Vu plus particulièrement l'article 134 quater de la Nouvelle Loi Communale; Attendu que des observations de l'hôtel «Studio Rose» situé rue des Commerçants 6 à Bruxelles ont eu lieu en soirée et début de nuit les 6 octobre 1999, 9 octobre 1999, 10 octobre 1999, 14 octobre 1999, 16 octobre 1999, 17 octobre 1999, 23 octobre 1999, 25 octobre 1999, 29 octobre 1999, 31 octobre 1999, 11 novembre 1999, 13 novembre 1999, 14 novembre 1999, 19 novembre 1999, 20 novembre 1999, 21 novembre 1999, 23 novembre 1999, 26 novembre 1999 et 27 novembre 1999; qu'à partir du 11 novembre 1999 les observations ont également porté sur l'hôtel «Europe Studio», situé rue des Commerçants 4 juste à côté de l'hôtel «Studio Rose» qui a rouvert ses portes le 5 novembre 1999 après une période d'inexploitation; Attendu d'une part, que lors de chaque observation la présence de prostituées, dont le nombre variait entre 3 et 20, a été constatée dans la rue des Commerçants et dans les rues des environs immédiats, à savoir la rue Saint-Jean-Népomucène, la rue aux Fleurs, la rue de Laeken à l'angle de la rue des Commerçants, le boulevard Emile Jacqmain à l'angle de la rue Saint-Jean-Népomucène et boulevard Baudouin entre la rue de Laeken et le boulevard Emile Jacqmain; qu'il résulte des observations que les prostituées de la rue des Commerçants et des rues des environs immédiats se rendent exclusivement à l'hôtel «Studio Rose» ou à l'hôtel «Europe Studio» avec leurs clients (uniquement à l'hôtel «Studio Rose» pendant la période allant du 6 octobre 1999 au 31 octobre 1999 et à l'hôtel «Studio Rose» ou l'hôtel «Europe Studio» après le 5 novembre 1999, sans qu'il y ait de constat de fréquentation d'autres hôtels du voisinage); que par contre les prostituées qui se trouvent dans des artères plus éloignées de la rue des Commerçants ne se rendent qu'occasionnellement à l'hôtel «Studio Rose» ou à l'hôtel «Europe Studio»; qu'on peut dès lors conclure qu'il existe un lien direct entre l'exploitation des hôtels «Studio Rose» et «Europe Studio» d'une part et la présence de prostituées dans la rue des Commerçants et dans les rues des environs immédiats d'autre part. Attendu d'autre part, que les prostituées de la rue des Commerçants et des rues des environs immédiats attirent dans ces rues, en plus de leurs clients, un nombre très élevé de curieux qui se déplacent à pied ou en voiture; VI - 15.364 - 4/11 que des comptages des véhicules pendant les observations ont permis de conclure à une multiplication par 6 du trafic automobile dans la rue des Commerçants lorsque des prostituées y sont présentes, que les observations ont montré que de nombreux véhicules repassent à plusieurs reprises et à quelques minutes d'intervalle dans la rue des Commerçants lorsque des prostituées y sont présentes; que pendant les observations 636 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions au Code de la route à charge 1o) d'automobilistes qui ralentissaient et parfois s'arrêtaient au milieu de la rue des Commerçants pour observer les prostituées ou discuter avec elles, 2o) d'automobilistes qui klaxonnaient en rue à la suite des embouteillages provoqués par l'arrêt de véhicules à hauteur des prostituées ou encore 3o) d'automobilistes qui garaient leur véhicule sur le trottoir avant de se rendre avec une prostituée à l'hôtel «Studio Rose» ou à l'hôtel «Europe Studio»; que les observations ont aussi relevé que beaucoup d'automobilistes qui ralentissaient ou s'arrêtaient dans la rue des Commerçants à hauteur des prostituées avaient les vitres de leurs véhicules baissées tout en faisant fonctionner à fond l'installation de musique de manière telle que la musique provenant des véhicules était audible dans toute la rue et à l'intérieur des immeubles de la rue des Commerçants; que les discussions qu'avaient en rue, à partir de leur véhicule, les automobilistes avec les prostituées étaient souvent très bruyantes et audibles à l'intérieur des immeubles de la rue des Commerçants; que le trafic automobile et le comportement des automobilistes ne sont pas la seule source d'atteintes à la tranquillité publique; que des altercations bruyantes entre prostituées et des groupes de jeunes curieux à pied ont été observées; Attendu que l'enquête effectuée auprès des habitants de la rue des Commerçants révèle un accroissement très important du phénomène de la prostitution dans le quartier, plus particulièrement au cours des deux dernières années et le remplacement d'une prostitution de jour par une prostitution de nuit, avec pour conséquence de nombreuses atteintes, la nuit, à la tranquillité du quartier, notamment par des conversations à haute voix et à distance entre les prostituées ou les hommes en relation avec ces personnes, par un bruit de trafic généré par la présence des prostituées, par des bruits d'avertisseurs sonores ou de musique produite par les installations radio des véhicules, plus particulièrement l'été, par des échos de bagarres ou de disputes, que l'enquête révèle encore un climat d'insécurité, de nombreuses atteintes à la salubrité publique, certains évoquant la découverte de préservatifs dans les boîtes aux lettres, d'autres mettant en avant la saleté de la rue (mégots de cigarettes, canettes de boissons, sachets de frites, ...) et une personne faisant état de traces d'urine, de vomissures, et enfin révèle un milieu défavorable à l'éducation d'enfants; Attendu que la sécurité publique est également menacée et qu'une querelle entre des prostituées et des habitants de la rue des Commerçants a notamment été rapportée; Attendu que la présence des prostituées dans la rue des Commerçants et dans les rues des environs immédiats est à l'origine d'atteintes graves à l'ordre public ainsi qu'à la commodité du passage dans la rue des Commerçants; Attendu que la présence des prostituées dans la rue des Commerçants et dans les rues des environs immédiats est elle-même une conséquence directe de l'exploitation des hôtels «Studio Rose» et «Europe Studio»; Attendu qu'il est par conséquent permis de conclure à l'existence d'un lien nécessaire entre l'exploitation des hôtels «Studio Rose» et «Europe Studio» d'une part et les VI - 15.364 - 5/11 atteintes à l'ordre public et la commodité du passage dans la rue des Commerçants d'autre part; Attendu qu'il a été constaté que des contrôles policiers effectués à certains moments durant les observations dans la rue des Commerçants et les rues des environs immédiats étaient de nature à faire fuir les prostituées dans des rues plus éloignées pendant toute la durée des contrôles avec la conséquence que le calme revenait aussitôt dans la rue des Commerçants; qu'il a cependant aussi été constaté que dès qu'avait cessé la présence policière, les prostituées revenaient aussitôt dans la rue des Commerçants et les rues des environs immédiats entraînant la reprise immédiate des atteintes à l'ordre public et à la commodité du passage; Attendu que les forces de police ne disposent pas de moyens suffisants en effectifs pour pouvoir assurer une présence policière permanente dans la rue des Commerçants et les rues des environs immédiats pendant les parties de la journée - de nombreuses heures par jour - où des prostituées s'y trouvent et où des désordres sont constatés; qu'il n'est donc pas possible de rétablir l'ordre public et la commodité du passage dans la rue des Commerçants par le recours aux seuls moyens policiers; que la fermeture simultanée de l'hôtel «Studio Rose» et de l'hôtel «Europe Studio» est donc le seul moyen de mettre fin de manière permanente à la présence des prostituées dans la rue des Commerçants et ses environs immédiats et par voie de conséquence d'y rétablir l'ordre public et la commodité du passage; que le présent arrêté vise l'hôtel «Studio Rose» rue des Commerçants 6 à Bruxelles et qu'un arrêté similaire est pris pour l'hôtel «Europe Studio»; Attendu que l'exploitante de l'hôtel a été entendue en ce qui concerne le projet d'arrêté et a reçu connaissance des possibilités de recours, pouvant ainsi faire valoir ses moyens de défense; ARRETE: Article 1 L'hôtel «Studio Rose», rue des Commerçants 6 à Bruxelles, sera fermé pendant une durée de trois

(3)mois dès notification du présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté sera soumis pour confirmation au Collège des Bourgmestre et Echevins à sa plus prochaine réunion. Article 3 Monsieur le Commissaire de Police en chef est chargé de la notification du présent arrêté et de son application.". L'arrêté du 24 décembre 1999 est notifié à la S.P.R.L. LYAD le 27 décembre 1999 et les scellés sont apposés sur la porte de l'établissement.
  1. En sa séance du 28 décembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins confirme l'arrêté du 24 décembre 1999 du bourgmestre de la ville de Bruxelles. VI - 15.364 - 6/11 La décision de confirmation, qui n'est pas motivée en la forme, constitue le second acte attaqué. Considérant, quant à la légitimité de l’intérêt de la requérante à agir devant le Conseil d’Etat, que, dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat mais fait néanmoins valoir que même si, en l’absence, en l’espèce, de toute condamnation pénale sur la base de l’article 380, § 1er du Code pénal et compte tenu de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le caractère illégitime de l’intérêt de la requérante ne saurait se fonder sur son intention de persister dans la violation de la loi pénale, il reste que ne pouvant ignorer l’usage fait de la location des chambres de son établissement, la requérante exerçait une activité profitant de la prostitution d’autrui, et, partant, susceptible d’être considérée comme contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs; que la partie adverse conclut qu’en écho à une morale "communément admise", la requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime pour agir devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’il apparaît du premier acte attaqué que la partie adverse a, pendant des années, toléré dans le quartier concerné la prostitution de jour ainsi que l’exploitation de l’hôtel et qu’elle n’est intervenue que lorsque cette exploitation, devenue aussi nocturne, a commencé, selon elle, à entraîner des troubles à l’ordre public; qu’elle n’aurait pu adopter pareille attitude si elle avait considéré, comme elle le soutient dans son dernier mémoire, que la location par la requérante de chambres à des prostituées portait en soi atteinte aux bonnes moeurs, dès lors que l’article 121 de la Nouvelle loi communale prévoit que "Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseil communaux, s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publiques"; que l’autorité ayant toléré la prostitution dans le quartier et n’ayant pas alors estimé qu’en l’espèce la moralité publique était menacée, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de la légalité, de porter un jugement éthique sur l’activité de la requérante et de lui interdire l’accès à un recours juridictionnel pour le seul motif que cette activité offenserait la morale "communément admise" alors que, par ailleurs, en la matière, la morale commune est malaisée à déterminer; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse conteste le maintien de l’intérêt de la requérante à l’annulation des actes attaqués; qu’elle expose que depuis le 23 juillet 2004, elle a transféré son siège social à Drogenbos, le dossier ne révélant pas si elle a changé d’activité et vendu l’hôtel "Studio Rose"; que la partie adverse ajoute que la mesure VI - 15.364 - 7/11 querellée a entièrement épuisé ses effets depuis de très nombreuses années et que, hormis l’allocation de dommages et intérêts qu’elle pourrait tenter d’obtenir auprès des juridictions civiles, il est permis de s’interroger quant à l’intérêt de la requérante à une annulation; Considérant que la requérante est une société commerciale constituée par acte notarié du 5 juillet 1995 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 18 juillet 1995; qu’elle a pour objet social "l’exploitation de maisons de logements, chambres, meublés ou non meublés"; que la fermeture de l’hôtel "Studio Rose" ordonnée par le premier acte attaqué, qui est une mesure de police administrative et qui lie l’activité de l’établissement à la prostitution, est susceptible d’avoir jeté le discrédit sur l’ensemble des activités que la requérante a ou pourrait avoir; qu’un arrêt d’annulation est de nature à réduire les effets préjudiciables de la mesure querellée et, partant, à servir les intérêts de la requérante; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure "en ce que l’acte attaqué décide la fermeture de l’hôtel exploité par la requérante sans que cette dernière ait été mise en mesure de présenter son point de vue, et sans qu’elle ait été préalablement entendue régulièrement; alors qu’une telle mesure de police ne peut être prise régulièrement, sauf le cas où ces formalités s’avèrent impossibles, qu’après que le destinataire de la mesure ait été régulièrement convoqué, qu’il ait eu accès à son dossier, qu’il ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments et qu’il ait pu se faire assister par un avocat; qu’à tout le moins les principes de bonne administration et d’équitable procédure exigeaient une audition préalable; qu’il ne peut être considéré qu’une convocation orale au Commissariat de police en vue de se faire remettre un document sans que l’accès au dossier lui soit offert respecte les droits de la défense ou puisse donner lieu à une audition régulière."; Considérant que la première partie adverse répond que l’article 134 quater de la Nouvelle loi communale sur lequel se fonde le premier acte attaqué ne contient aucune disposition relative à une procédure d’audition; qu’elle fait valoir qu’en l’espèce, les atteintes à l’ordre public étaient établies par des éléments objectifs, étant les constatations effectuées par la police de Bruxelles entre le 6 octobre et le 27 novembre 1999, et que, dans ces conditions, il pourrait être conclu que l’audition de la requérante ne s’imposait pas, dans la mesure où le premier acte attaqué aurait pu être pris sur la base des seuls éléments objectifs recueillis; qu’elle souligne qu’elle a toutefois tenu à entendre la requérante préalablement à la transmission du dossier au bourgmestre pour VI - 15.364 - 8/11 décision et qu’à cette fin, elle a convoqué la gérante de la société requérante à se présenter au bureau du commissaire de police le 16 décembre 1999, non pas pour se voir remettre une copie de la décision de fermeture de l’établissement mais "pour se voir remettre pour observations préalables une copie du projet d’arrêté contenant la mention des éléments matériels relevés"; que la première partie adverse soutient que la requérante "était nécessairement informée de la portée de la mesure envisagée" le jour de sa convocation, dès lors que le procès-verbal de l’audition indique qu’elle avait déjà fait choix d’un avocat, que celui-ci ferait parvenir une déclaration dans les meilleurs délais et que la requérante a déclaré qu’elle "voulait coopérer pour mettre fin ou réduire les problèmes visés dans le projet d’arrêté qui lui était remis pour examen et observations"; que la première partie adverse souligne que la gérante de la société requérante a signé le procès-verbal de son audition sans réserve; qu’elle relève que le contenu de la lettre du 20 décembre 1999 de l’avocat de la requérante ne correspond pas à ce que la requérante avait annoncé et que, par conséquent, force est de constater qu’elle avait probablement mal informé son avocat de l’état de la procédure, à savoir "procédure en cours et attente de la note d’observations promise à propos du projet remis en copie pour formuler des observations"; que la première partie adverse conclut que la requérante a été dûment informée des griefs liés à l’exploitation de son hôtel, qu’elle a eu la possibilité de présenter ses arguments, d’une part, lors de son audition du 16 décembre 1999, d’autre part, par une note d’observations de son avocat qu’elle avait elle-même annoncée et qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même dès lors qu’elle n’a pas utilisé le délai de huit jours dont elle a disposé pour faire valoir ses observations; que dans le dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la mesure querellée n’a nullement été prise en raison du comportement personnel de la requérante ou de sa gérante mais s’appuie sur des constatations objectives de la police, que le principe "audi alteram partem" ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’audition n’est pas utile à l’instruction de la cause, et que tel est le cas, en l’espèce, dès lors que "la requérante reste en défaut de démontrer en quoi une audition plus formelle eût pu conduire à une meilleure information de l’autorité"; Considérant que la manifestation par l’autorité de sa volonté d’entendre l’intéressé implique qu’elle a estimé que ses explications pourraient lui être utiles pour décider en meilleure connaissance de cause; que l’autorité doit veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de faire valoir efficacement ses observations; qu’en l’espèce, le dossier administratif ne contient aucune convocation écrite invitant la requérante à comparaître devant le commissaire de police pour être entendue; qu’il n’est nullement établi que lorsqu’elle s’est présentée devant le commissaire de police le 16 décembre 1999, la gérante de la requérante avait connaissance des griefs liés à l’exploitation de l’hôtel, de VI - 15.364 - 9/11 l’état de la procédure de fermeture et de la portée de la mesure envisagée; qu’à cet égard, le fait qu’elle ait désigné un avocat lors de sa comparution et manifesté sa volonté de coopérer ne signifie pas qu’elle avait connaissance de ces éléments; que n’ayant pu préparer son audition, elle a pu légitimement demander, au lieu de faire immédiatement une "déclaration détaillée sur le projet d’arrêté de fermeture", de pouvoir être défendue par son avocat qui ferait parvenir une déclaration dans les meilleurs délais; que le commissaire de police n’a formulé aucune objection, n’a invoqué aucun motif d’urgence et n’a fixé aucun délai pour l’envoi des observations; qu’à la réception de la lettre du 20 décembre 1999 de l’avocat de la requérante, le bourgmestre a dû s’apercevoir qu’il y avait malentendu à propos de la procédure à suivre; qu’au lieu d’éclairer l’avocat et de l’inviter à lui communiquer les observations annoncées par la gérante, le bourgmestre a pris sans attendre, soit le 24 décembre 1999, le premier acte attaqué en affirmant dans son préambule que "l’exploitante de l’hôtel a été entendue en ce qui concerne le projet d’arrêté", affirmation inexacte puisque le 16 décembre 1999, la gérante avait précisé qu’elle ne désirait pas faire immédiatement une "déclaration détaillée sur le projet"; que la première partie adverse n’a pas permis à la requérante de faire valoir utilement ses observations; que le moyen est fondé; Considérant que l’illégalité du premier acte attaqué entraîne celle du second qui le confirme, DECIDE: Article 1er . Sont annulés l’arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 24 décembre 1999 décidant la fermeture pour une durée de trois mois de l’hôtel "Studio Rose", rue des Commerçants, 6 à Bruxelles ainsi que la décision du 28 décembre 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles qui confirme ledit arrêté. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. VI - 15.364 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.364 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.031 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.84.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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