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Arrêt 164085 - - 25/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.085 No Rôle: A. 175814/VIII-5621 Affaire: Arrêt 164085 - - 25/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 07:17 Fiche Arrêt no 164.085 du 25 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.085 du 25 octobre 2006 A.175.814/VIII-5621 En cause : MARTIN Fernand, chaussée du Roi Baudouin 204 7030 Saint-Symphorien, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 août 2006 par Fernand MARTIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, prise en date du 4 juillet 2006, qui l'a suspendu disciplinairement pendant un mois, avec privation de traitement; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5621 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WISPELAERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FORTEMPS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 4 juillet 2006, le Collège des bourgmestre et échevins a infligé au requérant, directeur à la Ville de Mons et secrétaire de l'a.s.b.l. "Office du Tourisme de la Ville de Mons", la sanction disci-plinaire d'un mois de suspension avec privation de traitement; que cette décision constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; que la sanction a été exécutée pendant le mois d'août 2006; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte administratif a pour but de prévenir le risque de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer cette exécution; qu'elle ne produit ses effets que pour l'avenir; Considérant que le requérant fait état d'une atteinte à son honneur et à sa réputation eu égard à la large publicité donnée à la sanction dont il a fait l'objet; qu'il expose également qu'il "a été contraint de se mettre en congé de l'Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles", que "la prolongation de la situation née de la décision attaquée bloquerait le fonctionnement de cet organisme et obligerait le requérant à présenter sa démission" et qu'il "perdrait ainsi définitivement sa fonction"; Considérant que l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée est la décision infligeant au requérant une sanction disciplinaire; que le préjudice qui serait imputable à l'exécution immédiate de cet acte est entièrement consommé puisque la sanction critiquée a été exécutée; que le requérant n'a plus intérêt à la suspension qu'il demande; que sa position au sein de l'Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles n'est pas de nature à modifier cette constatation, dès lors que le requérant s'est mis lui-même en congé de la présidence du conseil d'administration de cet organisme, fonction indépendante de celle dans le cadre de laquelle la sanction a été prononcée; VIIIr - 5621 - 2/3 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5621 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.085 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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