id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.086 No Rôle: A. 171717/VIII-5483 Affaire: Arrêt 164086 - - 25/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 07:17 Fiche Arrêt no 164.086 du 25 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.056 du 25 octobre 2006 A.171.717/VIII-5483 En cause : DE VOS Luc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : ROSENOER Joëlle, rue Omer Lepreux 47 1081 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 avril 2006 par Luc DE VOS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Bureau de la partie adverse du 25 janvier 2006 de promouvoir avec effet au 1er février 2006 Joëlle ROSENOER en qualité de directrice d'administration des services du secrétariat général auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5483 - 1/9 Vu la requête introduite le 18 avril 2006 par laquelle Joëlle ROSENOER demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me SCHOONJANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le requérant est membre du personnel du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er octobre 1989, actuellement en qualité de premier conseiller depuis le 1er octobre
- Le 1er juin 2005, une communication de service informe les membres du personnel concernés que deux emplois de directeur d'administration, respectivement pour les services législatifs et pour le secrétariat général, ont été déclarés vacants et les invite à poser leur candidature motivée dans un délai de 10 jours.
- Cinq candidatures sont introduites, dont celles du requérant et de Joëlle ROSENOER. VIIIr - 5483 - 2/9
- Lors de sa séance du 29 juin 2005, le Bureau de la partie adverse décide de promouvoir, avec effet au 1er juillet 2005, Serge GOVAERT en qualité de directeur d'administration des services législatifs et Joëlle ROSENOER en qualité de directeur d'administration des services du secrétariat général. Le requérant a introduit un recours en annulation contre la promotion de Joëlle ROSENOER. Par un arrêt no 152.046 du 30 novembre 2005, le Conseil d'Etat a annulé cette décision en considérant que le moyen pris du défaut de motivation formelle était manifestement fondé, l'acte attaqué se contentant de se référer à des dispositions normatives, aux différentes étapes de la procédure et aux avis recueillis au cours de celle-ci mais n'exposant pas dans l'acte attaqué, les raisons du choix opéré par la partie adverse et les avis formulés à propos des candidats n'ayant pas été joints à l'acte attaqué qui n'en reproduisait pas la teneur.
- Le 21 décembre 2005, le Bureau du Parlement décide, à l'unanimité, de lancer une nouvelle procédure concernant la nomination d'un directeur d'administration aux services du Secrétariat général. Il est décidé que la déclaration de vacance, ainsi que l'appel aux candidats, auraient lieu immédiatement, à savoir le 21 décembre 2005, et que les candidatures devraient être remises au greffier a.i. au plus tard le 9 janvier
- Le même jour, une communication de service relative à la nomination d'un directeur d'administration informe les candidats des modalités pour participer à la procédure de nomination, accompagnée d'une note décrivant les attributions et les qualifications requises pour exercer ladite fonction.
- Quatre candidatures sont introduites, dont celles du requérant et de Joëlle ROSENOER.
- Les candidatures ayant été déclarées recevables par le Bureau en date du 11 janvier 2006, les candidats sont invités à une interview le 18 janvier 2006 par une délégation du Bureau constituée à cet effet.
- A la suite de l'entrevue avec la délégation du Bureau, les candidats sont tous déclarés aptes à exercer la fonction de directeur d'administration. VIIIr - 5483 - 3/9
- Le 19 janvier 2006, le greffier-adjoint remet, conformément à l'article 44, § 6, du statut du personnel, un avis sur les quatre candidats. Après avoir rappelé le contenu de l'avis donné lors de la précédente procédure de promotion, l'avis du 19 janvier 2006 ajoute le considérant suivant : " Considérant que quatre de ces cinq fonctionnaires sont candidats à la fonction actuellement vacante, il n'existe pas d'éléments qui justifieraient de s'en écarter. L'annexe 3 a néanmoins été mise à jour. La nomination en cause s'effectuant au choix en application de l'article 44 du statut du personnel et de la liste des grades y annexée, il revient au Bureau de choisir lequel des candidats, compte tenu des titres et mérites de chacun d'entre eux, tels qu'exposés ci-dessus, en bénéficiera".
- Lors de sa séance du 25 janvier 2006, le Bureau de la partie adverse décide de promouvoir Joëlle ROSENOER en qualité de directeur d'administration du secrétariat général, avec effet au 1er février
- Cette décision est motivée comme suit : " Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, Vu le cadre du personnel du Parlement bruxellois joint en annexe 1 au statut du personnel des services permanents, Vu les articles 44, 47, 48 et 49 de ce même statut, Vu la décision du Bureau du 21 décembre 2005 de déclarer vacante la fonction de directeur d'administration (F) du secrétariat général, Vu la communication de service du 21 décembre 2005 en informant le personnel, contresignée par les six candidats possibles les 21 et 22 décembre 2005, Vu la candidature, dans le délai fixé par le Bureau, des membres du personnel suivants : - Luc De Vos, premier conseiller, - Jean-Luc Robert, premier conseiller, - Joëlle Rosenoër, premier conseiller, - Patrick Van Leemputten, conseiller de direction, Vu la décision du Bureau du 11 janvier 2006 de déclarer recevables les quatre candidatures, Après avoir pris connaissance de la carrière administrative des candidats dans les services du Parlement bruxellois, Vu la décision du Bureau du 11 janvier 2006 de composer en son sein une délégation chargée d'entendre les candidats et de vérifier leur aptitude à exercer la fonction, Etant donné que les candidats ont effectivement été entendus le mercredi 18 janvier 2006 et tous quatre jugés aptes à exercer la fonction vacante, Vu l’avis du greffier a.i., qui est joint à la présente décision, VIIIr - 5483 - 4/9 Etant donné que les quatre candidats satisfont tous à la condition fixée à l'article 47 du statut du personnel, à savoir l'obtention de la mention «favorable» lors de leur dernière évaluation, Ayant procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats, Considérant qu'il ressort de la carrière administrative et des rapports d'évaluation de Mme Joëlle Rosenoër que celle-ci présente des mérites supérieurs dans le cadre de la promotion à la fonction de directeur d'administration du secrétariat général; qu'en effet, son bulletin d'évaluation contient des commentaires particulièrement élogieux à son propos, par comparaison à celui de tous les autres candidats; qu’il se déduit du curriculum vitae de Mme Joëlle Rosenoër que son parcours professionnel lui a notamment permis d'acquérir une connaissance des langues particulièrement utile dans le cadre des relations publiques du Parlement, connaissance plus étendue que celle des autres postulants, et que sa formation d'ingénieur la rend plus apte à remplir la fonction de directeur d'administration du secrétariat général". Cette décision qui constitue l'acte attaqué, a été portée à la connaissance du requérant par un courrier daté du 9 février 2006, auquel était annexé l'extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau du Parlement du 25 janvier 2006; Considérant que par une requête du 18 avril 2006, Joëlle ROSENOER demande à intervenir dans la procédure en suspension; qu’il convient d’accueillir cette demande; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave que lui ferait subir l'exécution de l'acte attaqué, le requérant fait valoir qu'il est âgé de cinquante-cinq ans, qu'il sera admissible à la retraite à partir de l'âge de soixante ans et qu'un arrêt d'annulation interviendra vraisemblablement après sa mise à la retraite; qu'il observe qu'au parlement bruxellois il n'existe que deux emplois de directeur d'administration francophone qui, à la suite des récentes nominations qui sont intervenues, sont occupés par une personne qui n'a qu'un an de plus que lui et par l'intervenante qui est plus jeune que lui, si bien qu'à défaut de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, il n'aurait plus de réelles chances de promotion à un emploi de directeur d'administration; qu'il souligne qu'au vu de ses titres et mérites correspondant parfaitement à la description détaillée de la fonction qui figure dans l'appel aux candidats et de la durée de l'exercice de ses fonctions en qualité de premier conseiller et par comparaison avec les mêmes éléments examinés dans le chef de l'intervenante, l'acte attaqué ne peut s'analyser que comme un désaveu de sa personne et de la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions; qu'il ajoute qu'il risque également de perdre une expérience utile dont, au contraire, l'intervenante bénéficiera dans les faits; qu'enfin, il soutient que le risque de préjudice doit s'apprécier au regard de la réitération des illégalités commises afin de renommer l'intervenante dont la nomination antérieure a été annulée par l'arrêt no 152.046 du 30 novembre 2005; VIIIr - 5483 - 5/9 Considérant que la partie adverse se réfère à la jurisprudence relative aux recours portant sur des nominations dans la fonction publique; qu'elle fait valoir que le risque de préjudice allégué n'est pas la conséquence directe de l'acte contesté mais de la durée de la procédure en annulation; qu'elle considère que le requérant ne peut pas sérieusement prétendre, alors qu'il est à plus de dix ans de l'âge de la retraite, qu'il ne pourra plus jamais présenter sa candidature à aucune fonction de directeur d'administration; qu'elle conteste que la nomination attaquée puisse s'analyser en un désaveu du requérant dès lors que celui-ci a été jugé apte à exercer la fonction de directeur d'administration et que l'avis donné par le greffier sur sa candidature ne porte aucune mention défavorable; qu'elle souligne qu'il ressort du dossier administratif et particulièrement de l'avis émis par le greffier renvoyant au bulletin d'évaluation des deux candidats que les appréciations émises, in tempore non suspecto, à propos de l'intervenante sont plus élogieuses que celles qui ont été émises au sujet du requérant; qu'enfin, elle fait valoir que la précédente nomination de l'intervenante n'avait été annulée que pour un vice de forme et qu'elle pouvait donc statuer à nouveau, en dotant la nouvelle décision d'une motivation formelle adéquate, en indiquant les éléments de fait et de droit justifiant la préférence donnée à un candidat par rapport aux autres; Considérant que, pour l'essentiel, la partie intervenante développe une argumentation similaire et demande en outre qu'il soit procédé à une balance des intérêts; Considérant qu'en principe un requérant ne peut pas se dire victime d'un préjudice grave difficilement réparable lorsque la promotion qu'il postule est accordée à un rival; qu'en l'espèce toutefois, il résulte des données particulières de la cause, compte tenu du nombre d'emplois de directeur d'administration existant au cadre français, de l'âge des titulaires actuels et de l'absence de toute possibilité de mobilité, que le requérant court un risque sérieux d'être privé définitivement de tout espoir de promotion; qu'il ressort, a contrario, de la jurisprudence qu'un tel préjudice doit être tenu pour grave; que la réparation adéquate de ce préjudice par un arrêt d'annulation est aléatoire dès lors qu'elle dépend tout à la fois du moment où cet arrêt sera prononcé et du moyen sur la base duquel il le sera; que, dans ces conditions, ce préjudice grave, s'il n'est pas irréparable, doit être tenu pour difficilement réparable et répond ainsi au prescrit de la loi; que celle-ci ne prévoit pas que pour l'appréciation de l'existence d'un préjudice grave dans le chef du requérant, le Conseil d'Etat doive procéder à la balance des intérêts respectifs de celui-ci et de la partie intervenante; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de l'excès de pouvoir, de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, du défaut de motivation, de l'absence de comparaison des titres et VIIIr - 5483 - 6/9 mérites des candidats, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe de la motivation des décisions administratives quant au fond et de la comparaison des titres et mérites des candidats à une nomination, de l'absence ou de l'insuffisance de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation de l'article 44, § 6, du statut du personnel; qu'en une première branche, il fait valoir que la décision attaquée a été prise par référence à un avis du greffier a.i. qui ne constitue toutefois pas un avis sur les candidatures introduites en rapport avec l'emploi à pourvoir mais se borne à résumer la carrière et l'évaluation des candidats pour vérifier si ceux-ci remplissaient la condition visée à l'article 47 du statut et de conclure qu'il revient au Bureau de faire son choix; qu'il estime qu'un tel avis ne correspond en rien aux avis motivés des supérieurs hiérarchiques et du greffier au sens de l'article 44, § 6, du statut du personnel; qu'en une deuxième branche, il reproche à la motivation de l'acte contesté de ne pas permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l'intervenante lui a été préférée; qu'il critique chacun des arguments retenus en faveur de celle-ci; Considérant, sur la première branche du moyen, que la partie adverse relève o que l'arrêt n 152.046 n'a pas invalidé les avis émis au cours de la procédure ayant mené à la décision précédemment annulée; qu'elle ajoute que l'avis du 19 janvier 2006 se réfère donc valablement à celui du 29 juin 2005 et l'actualise en précisant qu' "il n'existe pas d'éléments qui justifieraient de s'en écarter"; que la partie intervenante relève que l'avis tient compte de la position du greffier mais aussi du supérieur hiérarchique et qu'il répond donc aux exigences de l'article 44, § 6, du statut du personnel; que, sur la deuxième branche du moyen, la partie adverse répond que la motivation de l'acte attaqué résulte des considérations contenues dans l'avis du greffier du 19 janvier 2006 tout en le complétant par des motifs propres, énoncés dans cet acte; qu'elle conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intervenante pouvait se prévaloir de mérites supérieurs et avait recueilli les éloges de son supérieur hiérarchique, à l'inverse de tous les autres candidats; qu'elle précise qu'elle s'est référée à la dernière évaluation de chacun des quatre candidats, sachant qu'aucun de ceux-ci ne l'avait contestée; qu'elle estime que les qualités reconnues à l'intervenante sont pertinentes par rapport au profil de la fonction à attribuer, ce qui prouve qu'il a bien été procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats; que la partie intervenante développe une argumentation sensiblement identique; Considérant que l'acte attaqué mentionne que l'intervenante a acquis "une connaissance des langues particulièrement utile dans le cadre des relations publiques du parlement, connaissance plus étendue que celle des autres postulants"; qu'il ressort du VIIIr - 5483 - 7/9 procès-verbal no 14 du Bureau du parlement que seule la connaissance du néerlandais était requise des candidats; qu'un membre du Bureau avait fait remarquer que "parmi les qualifications requises, la connaissance de l'anglais n'est pas requise", ce à quoi le président a répondu "qu'il s'agit là de qualifications générales et que concrètement on pourra en tenir compte comme élément supplémentaire d'appréciation"; que, jamais avant l'adoption de l'acte attaqué, il ne fut question de la connaissance d'autres langues; que, dans son curriculum vitae, le requérant se prévalait d'une "excellente connaissance de néerlandais et de l'anglais écrit et parlé" tandis que celui de l'intervenante mentionne "néerlandais : excellent niveau; espagnol : excellent niveau; anglais : bon niveau; italien : bon niveau"; que ces données ne permettent pas de justifier la préférence donnée à l'intervenante, la partie adverse restant en défaut d'expliquer en quoi la connaissance de l'espagnol et de l'italien serait un atout particulier pour exercer la fonction à pourvoir en particulier lorsqu'un autre candidat se prévaut quant à lui de posséder des "notions de base d'allemand et d'italien (passif)"; que l'affirmation selon laquelle la formation d'ingénieurs de l'intervenante "la rend plus apte à remplir la fonction de directeur d'administration du secrétariat général" échappe à l'entendement; qu'enfin, ainsi que le souligne à juste titre le requérant, un bulletin d'évaluation n'a d'autre finalité que de dresser le bilan de l'exercice d'une fonction déterminée par un agent, pour une période donnée; que l'examen des bulletins d'évaluation des candidats avait pour but de vérifier s'ils remplissaient la condition requise par le statut, étant de bénéficier de la mention "favorable" et non d'établir leurs mérites respectifs pour l'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur; qu'il en va d'autant plus ainsi que le Bureau du parlement avait chargé certains de ses membres d'entendre les candidats afin de juger leur aptitude à exercer la fonction de directeur d'administration; qu'il s'ensuit qu'en sa deuxième branche, le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: er Article 1 . La requête en intervention introduite par Joëlle ROSENOER dans la procédure en référé est accueillie. Article
- VIIIr - 5483 - 8/9 Est suspendue l'exécution de la décision du Bureau de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2006 de promouvoir avec effet au 1er février 2006 Joëlle ROSENOER en qualité de directrice d'administration des services du secrétariat général. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Joëlle ROSENOER, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à sa charge. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5483 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.086 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.882 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div