id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.088 No Rôle: A. 175326/XIII-4237 Affaire: Arrêt 164088 - - 25/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 07:18 Fiche Arrêt no 164.088 du 25 octobre 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.088 du 25 octobre 2006 A.175.326/XIII-4237 En cause :
- l'Association sans but lucratif LOUISE SUD,
- KODECK Paul,
- LOUIS Jean-Victor, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juillet 2006 par l'association sans but lucratif LOUISE SUD, Paul KODECK et Jean-Victor LOUIS, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 2 février 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (S.T.I.B.), en vue de l'aménagement du terminus pour tramways dans l'avenue Louise, entre la rue Paul Lauters et l'entrée du bois de la Cambre; XIIIr - 4237 - 1/10 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 18 août 2006 par laquelle la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Ph. GERARD et G. PIJCKE, avocats, comparaissant pour les requérants, Me F. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 14 septembre 2004, la S.T.I.B. demande au fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un permis d'urbanisme pour l'aménagement d'un terminus pour tramways dans l'avenue Louise entre la rue Paul Lauters et l'entrée du bois de la Cambre. En raison de l'opposition importante des riverains à l'égard de cette demande, la S.T.I.B. l'a retirée et en a formulé une autre dont il est accusé réception par la partie adverse le 4 février
- Cette nouvelle demande a le même objet que la XIIIr - 4237 - 2/10 première mais les travaux à réaliser pour aménager le terminus pour tramways sont différents de ceux qui étaient prévus dans le premier projet.
- Cette nouvelle demande a été soumise aux mesures particulières de publicité conformément aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT) car elle implique une modification des voies de communication.
- Le 24 mars 2005, la commission royale des monuments et des sites émet l'avis suivant à son sujet : " Objet : BRUXELLES. Croisement des avenues Louise et Legrand. Aménagement d'un terminus de rebroussement avec voie de dégagement. En réponse à votre courrier du 4 février sous référence, réceptionné le 9 mars 2005, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'en sa séance du 16 mars 2005 et concernant l'objet susmentionné, notre Assemblée a émis l'avis suivant. Pour mémoire, plusieurs variantes du projet ont déjà été soumises à l'examen de la Commission lors de précédentes séances. Les remarques qui ponctuaient les avis émis à ces occasions visaient les objectifs suivants : conserver à l'avenue sa lisibilité et la continuité de sa perspective; préserver au maximum la configuration actuelle du terre-plein de la berme centrale et ses dimensions, tout en évitant sa minéralisation à outrance; ne pas porter atteinte aux massifs arbustifs anciens (notamment la trentaine d'araucarias) présents aux extrémités des terre-pleins ainsi qu'aux marronniers qui les longent. Parmi les différentes déclinaisons du projet proposées et en regard des préoccupa- tions de la Commission, celle-ci s'est montrée favorable à la variante IV moyennant certaines réserves dont le maintien des quais à leur emplacement actuel et de leur vis- à-vis ainsi que la réduction de l'empiétement du tracé faubourg/ville sur le terre-plein central. Le projet soumis actuellement à la Commission découle de cette variante IV tout en la précisant, notamment au niveau des matériaux employés et du mobilier urbain ainsi que des possibilités de dépassement de trams stationnant sur les voies de circulation. La Commission constate et déplore que ces possibilités de dépassement entraînent un allongement considérable du quai faubourg/ville qui se voit ainsi porté à 120 mètres! La Commission n'est pas favorable à cette option entraînant une minéralisation très importante de la berme centrale. Si l'amputation de l'extrémité de la berme semble être inévitable en raison de la nouvelle courbure des voies, la Commission souhaite que le terre-plein n'ait pas à souffrir davantage d'autres aménagements. La CRMS s'interroge sur la réelle nécessité de rendre ces manoeuvres possibles simultanément. Vu la rapidité avec laquelle les trams desservent et libèrent leurs arrêts, n'est-il pas envisageable que certains véhicules marquent tout simplement un temps d'arrêt? En tout état de cause la Commission demande de limiter la longueur du quai d'embarquement faubourg/ville à la partie située en-deçà du chemin de traversée du terre-plein. La CRMS est, par ailleurs, attentive aux différents matériaux envisagés pour les futurs aménagements. Leur multiplicité lui fait craindre une certaine disparité de couleurs, notamment par la présence d'asphalte rouge au bout du terre-plein vert, à l'intersection des zones piétonnes et cyclables avec le tracé ferroviaire. La Commis- XIIIr - 4237 - 3/10 sion demande à surseoir à cette colorisation vu la situation de l'avenue en Z.I.C.H.E- .E.. Si une différenciation du revêtement est souhaitable à cet endroit, la CRMS demande de faire preuve d'un maximum de sobriété dans sa mise en oeuvre. Bien que le projet affirme n'apporter aucune modification aux plantations existantes, hormis l'abattage d'un arbre, la Commission insiste pour que ces plantations et plus spécialement le massif d'araucarias n'aient pas à souffrir des futurs aménagements. Elle insiste aussi une nouvelle fois pour que le réseau de rails ne soit pas saillant mais discrètement intégré au revêtement de sol et que les quais ne soient pas en surplomb par rapport au terre-plein mais au même niveau".
- Une enquête publique est organisée du 28 avril 2005 au 27 mai 2005 au cours de laquelle de très nombreuses observations sont adressées à la partie adverse.
- Le 7 juin 2005, la commission de concertation donne les avis suivants : " AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION AATL : Considérant que l'avenue Louise est reprise au PRAS en espace structurant et en ZICHEE; D.M.S.: IBGE : Considérant que la demande a pour but d'augmenter l'offre de transports en commun en augmentant la cadence des trams sur l'avenue Louise; SDRB : Considérant qu'il y a une substantielle amélioration par rapport à la première demande parce que la 3ème voie présente au milieu du terre-plein engazonné est supprimée; Considérant que le projet ne consiste qu'en la pose d'une voie de rebroussement posée dans la dolomie et un allongement du quai situé du côté vers la ville; FAVORABLE, à condition de :
- prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les 4 marronniers (intervention d'un arbrochirugien pour les couronnes et les racines);
- boucharder les dalles de pierre bleue des quais, afin qu'elles ne soient pas glissantes. Ville de Bruxelles : Considérant que les travaux projetés feraient partie d'un plan global de restructuration des lignes de tram, mais qui n'a pas encore été approuvé par le Gouvernement et que la nécessité d'une rupture de charge à cet endroit n'a pas été démontrée; Considérant l'absence de coupe démontrant comment il ne sera pas porté atteinte aux racines des arbres; Considérant que la présence de caténaires entraînera un élagage des arbres qui pourraient en pâtir; ABSTENTION".
- Le 19 mai 2005, la commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) informe le second requérant de son avis favorable relatif à la proposition de XIIIr - 4237 - 4/10 classement émise par des riverains à propos du site concerné par la demande de permis d'urbanisme de la S.T.I.B..
- Le 30 juin 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles se prononce favorablement au sujet de la demande de l'intervenante.
- Le 2 février 2006, le fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde à l'intervenante le permis qu'elle sollicitait. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé de la manière suivante : " PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, vu la demande de permis d'urbanisme : • Commune : Bruxelles • Demandeur : S.T.I.B. • Situation de la demande : Avenue Louise, sur la berme centrale entre la rue Paul Lauters et le square du Bois • Objet de la demande : aménager un terminus pour tramways (deuxième demande) attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du 4 février 2005; vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme modifiée; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués modifié; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatives à des travaux d'utilité publique modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1993; vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;
(1)vu l'avis du 30 juin 2005 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles; attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien :
(1)un plan particulier d'affectation du sol approuvé le 7.7.1970 et dénommé no 40- 31 bis; XIIIr - 4237 - 5/10
(1)attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 28/04 au 27/05/2005 et que 49 réclamations ont été introduites, ainsi que 3 pétitions, une avec 33 signatures, une avec 965 et une avec 80;
(1)vu l'avis de la commission de concertation du 7/06/2005;
(1)vu les règlements régionaux d'urbanisme;
(1)vu les règlements communaux d'urbanisme, ARRETE : Article 1er Le permis est délivré à la S.T.I.B. pour les motifs suivants
(2): «- Considérant que la demande se situe en zone d'intérêt régional no 12, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en espace structurant du Plan Régional d'Affectation du Sol approuvé par arrêté du 03.05.01 du Gouvernement de Bruxelles-Capitale; - Considérant que la demande a pour but d'augmenter l'offre de transports en commun, pour satisfaire à la demande, en augmentant la cadence des trams sur l'avenue Louise; - Considérant qu'une première demande avait été introduite pour le même objet auprès du fonctionnaire délégué en date du 15 septembre 2004; - Considérant que cette première demande comportait la pose d'une troisième voie au milieu du terre-plein de l'avenue, ce qui impliquait notamment le déplacement du monument et que la voie de rebroussement était posée sur un ballast en silex et longée par un quai de 1 m de large et de 45 m de long; - Considérant que ces dispositifs portaient atteinte au caractère d'espace structurant et de zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement de l'avenue Louise; - Considérant que de ce fait, le demandeur a retiré cette première demande, lors de la commission de concertation du 1e février 2005; - Considérant que la présente demande améliore substantiellement la première en ce qu'elle ne comporte plus de troisième voie et que la voie de rebroussement est simplement posée dans la dolomie, sans ballast ni quai; - Considérant donc qu'in fine, au point de vue des travaux, la demande se réduit principalement à la pose de cette voie de rebroussement, à l'allongement du quai le long de la voie en direction de la ville et à la pose de quatre nouveaux aiguillages; - Considérant que l'encoche pour le stationnement le long de la berme centrale entre les rues E. Claus et Legrand passe de 40 m à 70 m; • Considérant que, par rapport à la loi du 31 décembre 1903 portant acceptation d'une donation faite à l'Etat par SM Léopold II et se référant à Sa lettre du 9 avril 1900, les travaux projetés par la présente demande ne peuvent pas être considérés comme ne conservant pas telle quelle la partie centrale plantée et engazonnée car l'atteinte à celle-ci est minime; • Vu l'avis non conforme favorable sous réserve de la C.R.M.S. du 24 mars 2005; - Vu le plan modifié DPU 1365/061/A du 8.11.2005, qui complète le plan DPU 1365/061 du 24.2.2005 en y ajoutant la position des poteaux porte-caténaires; Article 2 Le titulaire du permis devra : 1o respecter les conditions suivantes : • se conformer au plan DPU 1365/061 indice A du 8.11.2005 XIIIr - 4237 - 6/10
- prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les 4 marronniers, tant les racines que les couronnes
- boucharder les dalles de pierre bleue des quais, afin qu'elles ne soient pas glissantes
- les rails de la voie de rebroussement doivent être des rails à gorge, c'est-à-dire enfoncés dans le sol • se conformer aux dispositions du règlement régional d'urbanisme arrêté par arrêté du Gouvernement du 11/04/2003; • se conformer aux exigences des services techniques communaux en matière de travaux de voirie et de raccordements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, etc. ...). 3o respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté. (...)"; Considérant que, par requête introduite le 18 août 2006, la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (S.T.I.B.), demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité de la demande de suspension au motif qu'elle serait tardive; qu'en effet, selon elles, les requérants avaient ou auraient dû avoir une connaissance du permis attaqué plus de soixante jours avant l'introduction de la demande de suspension; qu'elles relèvent que le présent recours a été introduit pratiquement cinq mois après la délivrance du permis d'urbanisme et plus d'un an après que les parties requérantes soient intervenues à l'occasion de la réunion de la commission de concertation du 7 juin 2005, que le deuxième requérant s'est, quant à lui, encore manifesté par un courrier adressé le 18 juillet 2005 au fonctionnaire délégué et qu'à l'occasion de la réunion du 10 mai 2006 de la commission consultative du "Quartier Louise", l'A.S.B.L. requérante et, par voie de conséquence, les deuxième et troisième requérants qui en font partie, a eu connais- sance de la délivrance du permis d'urbanisme; qu'à cet égard, elles soulignent que le compte-rendu de cette réunion précise notamment ce qui suit : "L*A.S.B.L. Louise-Sud défend le maintien du parking du bout de l'avenue Louise, à proximité du bois et cela en opposition aux travaux de la STIB. La loi de 1903 protège ce bout de l'avenue et malgré cela, le Collège de la Ville a donné son accord à l'installation d'un terminus de tram. M. Simons répond que la STIB a introduit une demande de permis pour permettre le passage du tram le long du trajet de la grande ceinture. Les trams sont trop longs pour pouvoir circuler dans ce quartier. La Région délivre le permis qui est soumis à un ensemble de conditions posées par la Ville et la Région. Sous la pression de la Ville le terminus Legrand est d'ailleurs réduit à un espace équivalent à la longueur d'un tram. Le tout est réalisé dans le respect de la perspective historique"; Considérant que les parties requérantes soutiennent qu'il ne peut être déduit du compte-rendu précité que le permis avait déjà été délivré; qu'au surplus, elles XIIIr - 4237 - 7/10 constatent que la S.T.I.B. n'avait pas affiché le permis à l'arrêt de tram à l'endroit en cause; Considérant que l'acte critiqué a été adopté le 2 février 2006; qu'il ressort du dossier administratif que les deuxième et troisième requérants et en particulier le deuxième requérant, Paul KODECK, ont joué un rôle particulièrement actif dans le cadre de la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision litigieuse; qu'outre les nombreux courriers adressés aux diverses autorités administratives par le deuxième requérant notamment dans le cadre de l'enquête publique, les deuxième et troisième requérants ont participé à la réunion de la commission de concertation qui s'est tenue le 7 juin 2005; Considérant que les deuxième et troisième requérants sont par ailleurs respectivement vice-président et président du conseil d'administration de la première requérante, créée en septembre 2005; que par le biais de celle-ci, ils ont adressé plusieurs pétitions aux instances administratives contre l'octroi du permis sollicité par l'intervenante et en faveur du classement du site concerné par la demande de la S.T.I.B.; Considérant que le 10 mai 2006, les représentants de la première requérante ont participé en outre à une réunion de la commission consultative concernant le quartier Louise au cours de laquelle ils ont exprimé une nouvelle fois leur opposition à la demande de l'intervenante; qu'il ressort du rapport relatif à cette réunion ce qui suit : "L'A.S.B.L. Louise Sud défend le maintien du parking du bout de l'avenue Louise, à proximité du bois et cela en opposition aux travaux de la STIB. La loi de 1903 protège ce bout de l'avenue et malgré cela le Collège de la Ville a donné son accord à l'installation d'un terminus de tram. M. Simons répond que la STIB a introduit une demande de permis pour permettre le passage du tram le long du trajet de la grande ceinture. Les trams sont trop longs pour pouvoir circuler dans ce quartier. La Région délivre le permis qui est soumis à un ensemble de conditions posées par la Ville et la Région. Sous la pression de la Ville le terminus Legrand est d'ailleurs réduit à un espace équivalent à la longueur d'un tram. Le tout est réalisé dans le respect de la perspective historique"; Considérant qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion que la demande de l'intervenante y a été évoquée par les représentants de la première requérante et l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles; que bien que les propos des participants à cette réunion ne sont pas retranscrits in extenso dans ce compte-rendu et qu'il n'est donc pas permis de connaître avec précision ce qui a été dit par les différents interve- nants, il en ressort cependant suffisamment clairement que la première requérante y a XIIIr - 4237 - 8/10 bien été informée de l'octroi du permis contesté; que cela apparaît en particulier des phrases suivantes : "La Région délivre le permis qui est soumis à un ensemble de conditions posées par la Ville et la Région. Sous la pression de la Ville le terminus Legrand est d'ailleurs réduit à un espace équivalent à la longueur d'un tram. Le tout est réalisé dans le respect de la perspective historique"; que ce passage indique en effet que l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles a expliqué aux représentants de la première requérante au cours de la réunion le contenu des conditions assortissant le permis litigieux grâce auxquelles, à l'estime de cet échevin, le projet de l'intervenante pouvait être accepté; Considérant que le représentant de la ville de Bruxelles était effectivement en mesure de procurer cette information aux requérants dès lors que le permis a dû être notifié à cette commune par le fonctionnaire délégué en application de l'article 178, § 1er du COBAT; Considérant que, dès lors que les requérants connaissaient depuis le 10 mai 2006 l'existence du permis critiqué, il leur appartenait d'entreprendre dans un délai raisonnable les démarches requises pour en découvrir le contenu; qu'ils ne pouvaient pas reporter arbitrairement le point de départ du recours en annulation en attendant le 22 juin 2006 s'agissant de la première requérante et le 26 juin 2006 concernant le deuxième requérant pour solliciter une copie de la décision entreprise; Considérant que ce délai de plus d'un mois qui s'est écoulé entre la demande d'une copie et la prise de connaissance de l'existence du permis n'est pas justifié par les requérants et est déraisonnable; que dès lors le recours est jugé tardif et partant irrecevable; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", dans la procédure en référé est accueillie. Article
- XIIIr - 4237 - 9/10 La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4237 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.088 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div