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Arrêt 164089 - - 25/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.089 No Rôle: A. 175825/VIII-5619 Affaire: Arrêt 164089 - - 25/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 07:18 Fiche Arrêt no 164.089 du 25 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.089 du 24 octobre 2006 A.175.825/VIII-5619 En cause : VANDEN MOSSELAER Hubert, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 août 2006 par Hubert VANDEN MOSSELAER tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2006 portant nomination de Madame Chantal JORDAN en qualité de conseiller (rang 13) auprès du service du personnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale et portant changement de grade dans le grade de directeur (rang A3), publié au Moniteur belge du 12 juin 2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5619 - 1/16 Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 1er janvier 1973, le requérant devient agent au service de la Propreté publique de l'agglomération de Bruxelles-Capitale.
  2. Le 1er novembre 1973, il est promu au grade de secrétaire d'administration.
  3. Le 1er mars 1977, il est promu au grade de conseiller adjoint.
  4. Le 10 juillet 1985, il est transféré au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) dans l'intérêt de la continuité des tâches administratives dévolues au service d'incendie.
  5. Le 2 avril 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de déclarer vacants deux emplois de Conseiller (rang 13) auprès du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (Conseiller juridique et Conseiller Gestion des ressources humaines) néerlandophone ou francophone. L'appel aux candidatures est ouvert tant au personnel du SIAMU qu’à celui du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux membres des ministères, organismes d'intérêt public ou VIIIr - 5619 - 2/16 entreprises publiques autonomes dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région. Le profil de la fonction est décrit comme suit : " Compétences techniques : - Avoir une bonne connaissance et de préférence de l'expérience en matière d'instrument de gestion du personnel (systèmes d'évaluation, descriptions de fonctions, formation, gestion des conflits, interviews fonctionnelles,...). - Avoir des notions des institutions bruxelloises dans le cadre de la réforme de l'Etat; être familiarisé dans le contexte politique et administratif des institutions bruxelloises constitue un atout supplémentaire. - Avoir des notions de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative. - Etre familiarisé avec l'utilisation de l'ordinateur et des ensembles software standards. Aptitudes personnelles: - Aptitude à communiquer (de façon verbale et écrite). - Aptitude à planifier. - Sens de l'initiative. - Aptitude à travailler de manière autonome. - Esprit analytique. - Aptitude à solutionner. - Esprit d'équipe. - Sens de l'organisation. ".
  6. A la suite de cet appel à candidatures, le requérant pose sa candidature pour le poste de Conseiller-Directeur du personnel à la date du 20 avril
  7. A cette occasion, il insiste sur son expérience en matière de gestion du personnel étant donné qu'il a rempli cette tâche depuis 1987 dans une carrière administrative de 36 années de service.
  8. A la suite de la publication de l'appel aux candidatures au Moniteur belge du 5 mai 1999, le requérant réitère sa demande.
  9. En ses réunions des 26 et 31 mai 1999, le Conseil de direction analyse les candidatures. A propos de celle qu’a introduite Chantal JORDAN, il relève ce qui suit : " ( ... ) Mme JORDAN est titulaire d'un diplôme de licence en droit (option droit public et administratif). Mme JORDAN dispose d'une longue carrière professionnelle en tant que juriste, d'abord dans le privé, puis à l'Agglomération, avant d'être nommée à l'IBGE à sa VIIIr - 5619 - 3/16 création. Depuis 1993, elle est en congé syndical pour mission auprès de la CGSP, où elle gère l'ensemble du contentieux de la fonction publique francophone. Mme JORDAN a incontestablement une bonne connaissance des institutions bruxelloises, de la législation linguistique en matière administrative. Elle fait état de connaissances informatiques (traitement de texte). Mis à part la formation des délégués CGSP et sa connaissance juridique du droit social et administratif, Mme JORDAN ne fait pas état d'expérience ni de qualification particulière dans la gestion journalière des ressources humaines. Dans le cadre de sa mission auprès de la CGSP, elle a été régulièrement en contact avec le SIAMU et les autorités responsables. Dans ce contexte, Mme JORDAN a manifesté des qualités certaines, mais aussi une agressivité et un manque de respect démesurés à l'égard des représentants de l'autorité et de la direction, tant civile qu'opérationnelle (sic). Cette attitude a incontestablement créé un climat particulièrement tendu et engendré dans le chef de nombreux membres de la direction une acrimonie certaine à son égard. Cela va nécessairement compromettre l'esprit d'équipe nécessaire pour cette fonction. Mme JORDAN ne fait état d'aucune connaissance linguistique particulière". Quant à la candidature du requérant, il relève ce qui suit : " ( ... ) M.VANDEN MOSSELAER dispose d'une longue expérience administrative, à savoir 36 ans de service (mais dont 10 ans en tant que commis et rédacteur, ce qui n'est pas relevant pour le poste). Assez laconique, le CV ne permet pas de se faire une idée des fonctions exercées par M. VANDEN MOSSELAER depuis le 1/11/1973 à l'Agglomération en sa qualité d'agent de niveau
  10. Conseiller-adjoint, il est actuellement responsable du personnel administratif depuis 12 ans. Il a la capacité de s'exprimer dans un néerlandais relativement correct. Malgré cette expérience de terrain indéniable, M. VANDEN MOSSELAER n'expose pas ses compétences particulières en matière d'instrument de gestion du personnel, de connaissance des institutions bruxelloises, de la législation linguistique en matière administrative, ni de notions d'informatique. Après délibération, le Conseil de direction constate qu'aucun des candidats n'a le profil idéal pour la fonction, les compétences particulières en matière d'instrument de gestion du personnel n'étant pas établies dans leur chef. Un classement des candidats étant obligatoire, il estime devoir classer les candidats, prioritairement sur base de leurs connaissances juridiques en la matière. Ensuite, l'expérience de terrain dans la gestion de personnel doit être prise en compte. Enfin, bien que cela ne constitue aucune obligation pour les candidats, le Conseil estime que le fait, pour un conseiller GRH, de pouvoir s'exprimer dans les deux langues constitue un plus appréciable. VIIIr - 5619 - 4/16 Après avoir comparé les tires et mérites des candidats, le Conseil établit un classement et passe au vote. Le Conseil adopte le classement suivant (vote secret 3 oui, 4 abstentions) :
  11. -
  12. MIDDAG
  13. JORDAN
  14. VANDEN MOSSELAER".
  15. Le 10 juin 1999, le requérant introduit une réclamation contre le classement effectué par le Conseil de direction.
  16. Le 16 juin 1999, le requérant demande à être entendu par le Conseil de direction et expose pourquoi son expérience en tant que responsable de la gestion des ressources humaines du SIAMU doit l’emporter sur les seules connaissances juridiques de ses deux concurrents.
  17. Le 22 juin 1999, le requérant est convoqué à la réunion du Conseil de direction du 28 juillet
  18. En séance du 10 août 1999, après délibération consécutive à l'audition de Chantal JORDAN et de Hubert VANDEN MOSSELAER, le Conseil de direction retient les éléments suivants à propos des candidatures introduites pour l'emploi de conseiller G.R.H. : S'agissant de Chantal JORDAN : " Mme JORDAN est titulaire d'un diplôme de licence en droit (option droit public et administratif). Mme JORDAN dispose d'une longue carrière professionnelle en tant que juriste, d'abord dans le privé, puis à l'Agglomération, avant d'être nommée à l'IBGE à sa création. Depuis 1993, elle est en congé syndical pour mission auprès de la CGSP, où elle gère l'ensemble du contentieux de la fonction publique francophone. Mme JORDAN a incontestablement une bonne connaissance des institutions bruxelloises, de la législation linguistique en matière administrative. Elle fait état de connaissances informatiques (traitement de texte). Mis à part la formation des délégués CGSP et sa connaissance juridique du droit social et administratif, Mme JORDAN ne fait pas état d'expérience ni de qualification particulière dans la gestion journalière des ressources humaines. Mme JORDAN reconnaît ne pas disposer de compétence particulière en psychologie ou autre technique de contact. VIIIr - 5619 - 5/16 Mme JORDAN ne fait état d'aucune connaissance linguistique particulière. La candidate estime devoir être classée en deuxième position, après Monsieur MIDDAG et avant Monsieur VANDEN MOSSELAER. " A propos du requérant: " M. VANDEN MOSSELAER dispose d'une longue expérience administrative, à savoir 36 ans de service (mais dont 10 ans en tant que commis et rédacteur, ce qui n'est pas relevant pour le poste). Les fonctions exercées par M. VANDEN MOSSELAER depuis le 1/11/1973 à l'Agglomération en sa qualité d'agent de niveau l n’apportent rien, vu leur caractère commercial. Conseiller-adjoint, il est actuellement responsable du personnel administratif depuis 12 ans. Il a la capacité de s'exprimer dans un néerlandais relativement correct. Malgré cette expérience de terrain indéniable, M. VANDEN MOSSELAER n'expose pas ses compétences particulières en matière d'instrument de gestion du personnel, de connaissance des institutions bruxelloises, de la législation linguistique en matière administrative et de notions d'informatique. Après délibération, le Conseil de direction constate qu'aucun des candidats n'a le profil idéal pour la fonction, les compétences particulières en matière d'instruments de gestion du personnel n'étant pas établies dans leur chef. De par leur formation universitaire et leur connaissance pratique, le Conseil de direction estime que Monsieur MIDDAG et Madame JORDAN ont un avantage certain par rapport à Monsieur VANDEN MOSSELAER, tant dans leur acquis que dans leur faculté à suivre une formation continue en matière de GRH. Ensuite, l'expérience de terrain dans la gestion de personnel doit être prise en compte. Enfin, bien que cela ne constitue aucune obligation pour les candidats, le Conseil estime que le fait, pour un conseiller GRH de pouvoir s'exprimer dans les deux langues constitue un plus appréciable. Après avoir comparé les tires et mérites des candidats, le Conseil établit un classement et passe au vote. Le Conseil de direction établit ensuite le classement suivant à l'unanimité : "
  19. MIDDAG J.
  20. JORDAN CH.
  21. VANDEN MOSSELAER H ".
  22. Le 30 septembre 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté nommant Chantal JORDAN au grade de conseiller auprès du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à dater du 1er novembre
  23. Cet arrêté est motivé comme suit : VIIIr - 5619 - 6/16 " Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d’Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 et complété par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 fixant le cadre linguistique du Service d’Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu la vacance de l'emploi de conseiller auprès du Service du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, la description de fonction et les exigences de profil telles qu'approuvées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 2 avril 1999; Vu les délibérations du Conseil de direction des 26 et 31 mai, 28 juillet et 10 août 1999; Vu les recours introduits par Messieurs Josse MIDDAG et H. VANDEN MOSSELAER et par Madame Chantal JORDAN; Vu la proposition définitive de classement formulée par le Conseil de direction le 10 août 1999; Vu la nomination de Monsieur Josse MIDDAG en qualité de conseiller au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que Madame Chantal JORDAN fait partie du rôle linguistique francophone; Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente; ARRETE : Article 1: Madame Chantal JORDAN, conseiller adjoint, est nommée en qualité de conseiller (rang 13) auprès du Service du personnel du service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre unilingue francophone. Article 2: Le présent arrêté prend effet le 1er novembre
  24. (...)". Cet arrêté a été publié par mention au Moniteur belge du 11 janvier
  25. VIIIr - 5619 - 7/16 Il a fait l'objet d'un recours en annulation sous la référence A. 89.292/VIII-
  26. Par arrêté du 20 avril 2006, la partie adverse a procédé au retrait de cet arrêté pour les motifs suivants : "Considérant le rapport de l'auditeur du Conseil d'Etat rendu le 30 janvier 2006 dans l'affaire G/A 89.292/VIII-1683, concluant au fondement de la première branche du premier moyen de la requête, pris de l'absence de motivation formelle de l'arrêté du 30 septembre 1999 portant nomination de Madame Chantal JORDAN en qualité de conseiller auprès du service du personnel."
  27. En date du 20 avril 2006, la partie adverse a pris un autre arrêté portant nomination de Chantal JORDAN en qualité de conseiller (rang AB) auprès du service du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et portant changement de grade dans le grade de directeur (rang A3), motivé comme suit : " Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l’évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 mars 1999, abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 fixant le cadre organique du Service d’Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 fixant le cadre linguistique du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du Service d’Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu la vacance d'un emploi de conseiller auprès du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, la description de fonction et les exigences de profil telles qu'approuvées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 2 avril 1999; Vu les délibérations du Conseil de direction du 26 et 31 mai, 28 juillet et 10 août 1999; Vu la proposition définitive de classement formulée par le Conseil de direction le 10 août 1999; VIIIr - 5619 - 8/16 Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 septembre 1999 portant nomination de Madame Chantal Jordan au grade de conseiller auprès du Service du personnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à dater du 1er novembre 1999; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2006 retirant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 septembre 1999 portant nomination de Madame Chantal Jordan au grade de conseiller auprès du Service du personnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant qu’il convient de prendre un nouvel arrêté portant nomination au grade de conseiller auprès du Service du personnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que Madame Chantal JORDAN répond aux exigences requises telles qu'elles ont été définies dans l'appel aux candidatures notamment en raison de sa parfaite connaissance des institutions bruxelloises et de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative ainsi que de son expérience en matière d’évaluation et de formation du personnel; Considérant que, compte tenu de la description et du profil de la fonction, une licence en droit assortie d'une parfaite connaissance théorique et pratique tant du droit social que du droit administratif de la fonction publique ainsi que d'une solide expérience de la gestion du contentieux y afférent, constituent une qualification adéquate et établissent des compétences pertinentes; Considérant que sa formation, ses connaissances et compétences attestent des capacités de Madame JORDAN à poursuivre sa formation en matière d’instruments de gestion des ressources humaines; Considérant que, après avoir comparé les titres et mérites des candidats, le Conseil de direction a classé Madame Chantal JORDAN avant Monsieur Hubert VANDEN MOSSELAER; Considérant que le Conseil de direction a estimé devoir classer les candidats de manière prioritaire en fonction de leurs connaissances juridiques en la matière; Considérant que Monsieur Hubert VANDEN MOSSELAER ne répond pas pleinement aux conditions fixées, ne justifie guère des aptitudes requises et ne peut se prévaloir que de son ancienneté dans une fonction de gestion administrative; Considérant qu’il y a lieu de suivre l’avis et la proposition de classement formulés par le Conseil de direction; Considérant que Madame Chantal JORDAN fait partie du rôle linguistique francophone; Considérant enfin que les titulaires du grade de conseiller (rang 13) ont été nommés de plein droit, par changement de grade, dans le grade de Directeur (rang A3); Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, Après délibération, ARRETE : VIIIr - 5619 - 9/16 Article 1er : Madame Chantal JORDAN est nommée au grade de conseiller (rang 13) auprès du Service du personnel du Service d’Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre unilingue francophone. Article 2: la nomination en qualité de conseiller (rang 13) entraîne, de plein droit, nomination par changement de grade en qualité de directeur (rang A3). Article 3: le présent arrêté prend effet le 1er novembre 1999 pour ce qui concerne la nomination en qualité de conseiller (rang 13) et le 1er mars 2001 pour ce qui concerne la nomination par changement de grade en qualité de directeur (rang A3).". Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment de son article 167; l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment de son article 23; des principes généraux de droit de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir, par la décision attaquée, nommé Chantal JORDAN en qualité de conseiller, alors que celle-ci n'était plus dans les conditions pour pouvoir être promue puisqu’elle devait faire l'objet d'une démission d'office; qu’il affirme qu’étant restée absente du 6 mars 2006 au 18 avril 2006, sans justification, Chantal JORDAN "a perdu «d'office» sa qualité d'agent du SIAMU "; Considérant que la partie adverse fait observer que le moyen n’aurait pu être opérant que s'il avait été pris de l’illégalité du refus implicite de la partie adverse de démettre Chantal JORDAN d'office mais que, visant l'acte attaqué, il est irrecevable; qu’elle observe encore, subsidiairement, que la démission d'office trouve à s'appliquer à l'agent qui s'absente "sans motif valable" durant plus de dix jours et que le défaut de certificat médical couvrant l'absence ne permet pas, à elle seule, de conclure que cette condition est remplie; VIIIr - 5619 - 10/16 Considérant que l'article 167 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002, visé au moyen porte ce qui suit : " Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables est démis d'office."; que l'article 23 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, prévoit que: " Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent: (...) 3° sans préjudice de l'article 18, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours"; Considérant que c’est l'arrêté de nomination de Chantal JORDAN, et non l’hypothétique refus implicite de démettre celle-ci d’office, qui constitue la décision attaquée; que le requérant ne paraît pas recevable à soulever un moyen pris de l’illégalité d’une décision antérieure de refus implicite dont il n’établit pas qu’elle a été accomplie; que le moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à la nomination (sic) des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment ses articles 6, 7, et 38 à 40; des principes généraux de bonne administration et de comparaison utile des titres et mérites et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu’en une première branche, il soutient que, par l'arrêté attaqué, la partie adverse a donné une préférence à la formation juridique de Chantal JORDAN, confondant ainsi les conditions d'admission à l'emploi de conseiller juridique avec celles relatives à l’admission à l’emploi de conseiller G.R.H. (gestion des ressources humaines), que Chantal JORDAN ne peut faire état d’aucune expérience en gestion des ressources humaines, alors qu’il a géré seul le service du personnel du SIAMU pendant douze ans, ce qui lui confère une expérience certaine en ce domaine; qu’il affirme encore que les motifs qui sous-tendent le classement établi ne sont pas admissibles parce qu’ils ne répondent pas au profil exigé VIIIr - 5619 - 11/16 dans l'appel aux candidatures; qu’en une deuxième branche, le requérant fait valoir que la partie adverse n'a procédé à aucune comparaison utile des titres et mérites des candidats, que Chantal JORDAN n'a fait état d’aucune compétence en matière de gestion des ressources humaines, de psychologie ou de connaissance du néerlandais, alors qu’il a 12 ans d'expérience dans la gestion du service du personnel et s'exprime correctement en néerlandais; qu’il affirme que Chantal JORDAN a été en congé syndical depuis 1993 et pendant de nombreuses années, qu’elle a ensuite pris des congés sans aucune justification, qu’elle est actuellement détachée au sein d'un cabinet ministériel et qu'il est de notoriété publique au sein du SIAMU qu'elle n'occupera jamais ses fonctions; Considérant que la partie adverse fait observer que le requérant se présente, à tort, comme exerçant, en fait, la fonction de conseiller G.R.H. depuis de nombreuses années, que s'il peut faire état d'une expérience en matière de gestion administrative du personnel administratif du SIAMU, cet aspect de la politique du personnel est précisément exclu de la fonction G.R.H., que c'est à la suite d'un audit établissant que l'aspect gestion des ressources humaines était absent de la politique du personnel du SIAMU que le Gouvernement a décidé de nommer un conseiller qui serait chargé de la planification et de l"implémentation" au sein du SIAMU d’instruments de gestion des ressources humaines, que ce n'est pas le requérant, mais le secrétaire d'administration engagé pour seconder le conseiller G.R.H. qui a assumé les tâches de Chantal JORDAN lors de son détachement syndical, que le Conseil de direction a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'aucun des candidats n'avait "le profil idéal pour la fonction" et que, cette constatation faite, il a pu classer les candidats prioritairement sur la base de leurs connaissances juridiques en la matière, que l'autorité investie du pouvoir de nomination choisit librement les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation et que, s’agissant de Chantal JORDAN, elle a pu se baser sur "sa parfaite connaissance des institutions bruxelloises et de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative", sa "parfaite connaissance théorique et pratique tant du droit social que du droit administratif de la fonction publique" et sa "solide expérience de la gestion du contentieux y afférent"; Considérant, quant à la première branche, qu’en ce qu’il est fondé sur la violation des articles 6, 7 et 38 à 40 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l’évaluation des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, le moyen paraît, prima facie, manquer en fait; qu’en effet, le requérant n’établit pas qu’il aurait acquis une expérience particulière en matière de gestion des ressources humaines, son expérience paraissant limitée à la gestion administrative du personnel; VIIIr - 5619 - 12/16 Considérant, quant à la deuxième branche, qu’en ce qu’il est fondé sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et sur le défaut de comparaison utile des titres et mérites des candidats, le moyen paraît, prima facie, manquer tant en droit qu’en fait; qu’en effet, la décision attaquée, qui fait suite à un précédent arrêté du 20 avril 2006 retirant un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 septembre 1999 nommant Chantal JORDAN au grade de conseiller auprès du Service du personnel du SIAMU, apparaît comme une décision nouvelle, qui comporte l’énoncé de motifs qui lui sont propres à l’appui de la nomination de Chantal JORDAN au même grade auprès du même service, et qui fait apparaître que la partie adverse a procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats en présence; Considérant, quant à l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, qu’il apparaît que certains des critères retenus correspondaient aux exigences techniques fixées dans l'appel aux candidats (connaissance des institutions bruxelloises et de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, expérience en matière d'évaluation et de formation du personnel); que, pour le surplus, compte tenu de la nature de l'emploi à pourvoir et du fait qu'aucun candidat ne répondait parfaitement au profil envisagé, la partie adverse a pu admettre, sans erreur manifeste d’appréciation, que "une licence en droit assortie d'une parfaite connaissance théorique et pratique tant du droit social que du droit administratif de la fonction publique ainsi que d'une solide expérience de la gestion du contentieux y afférents, constituent une qualification adéquate et établissent des compétences pertinentes" dans le chef de Chantal JORDAN, alors que l'expérience de douze ans acquise par le requérant dans la gestion administrative du seul personnel administratif du SIAMU, ou sa bonne connaissance du néerlandais, ne pouvait suffire à justifier des aptitudes requises; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, être considéré comme sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, notamment de son article 1er, de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 11, 12 et 25, de la violation de l'article 2 du Code civil, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment des articles 6, 7, 38 et suivants, de la violation des principes généraux du droit, notamment de ceux relatifs à la sécurité juridique et à l'interdiction de faire produire un effet rétroactif à des actes réglementaires surtout si cet effet peut porter atteinte à des droits et intérêts VIIIr - 5619 - 13/16 individuels et de la violation de l'exigence d'une saine gestion et d'une équitable procédure; qu’il fait valoir que l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993, précité, prescrit que la règle générale est la promotion par avancement de grade et que si l'article 39 du même arrêté offre à l'autorité la possibilité d'ouvrir des emplois vacants de rang 14 ou 13 à des agents extérieurs au service, cette possibilité, limitée à une période de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté, est révolue, que, dès lors, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne pouvait avoir égard aux candidatures de Chantal JORDAN et de Josse MIDDAG, tous deux extérieurs au SIAMU; qu’il ajoute que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant, pour le SIAMU, l'arrêté du 21 octobre 1993, précité, n'a pu davantage permettre de prendre ces candidatures en compte dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 5 mai 1999 puisque, même si son article 5 prévoit une entrée en vigueur le 15 mars 1999, il n'a pu produire ses effets que le 20 mai 1999, dès lors qu'il n'a été publié au Moniteur belge que le 19 mai 1999; qu’il conclut qu’étant seul dans les conditions pour obtenir le poste, le refus de le nommer est illégal; Considérant que la partie adverse fait observer, à juste titre, que le requérant n'explique pas en quoi le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, notamment son article 1er, la Constitution, notamment ses articles 11, 12 et 25, et l'article 2 du Code civil, auraient été violés en l'espèce; que, prima facie, c’est encore à bon droit que la partie adverse fait observer que l'arrêté du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, avait acquis existence légale et force exécutoire à la date du 2 avril 1999, ce qui lui permettait de décider, à cette date, d’ouvrir l’emploi de conseiller au service de gestion des ressources humaines à un candidat extérieur à nommer par la suite, telle Chantal JORDAN, et qu’à supposer même que le requérant eût été seul apte à se porter candidat à l'emploi, il ne pourrait se prévaloir d'une quelconque obligation pour la partie adverse de le nommer dans l'emploi concerné; que le moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de son article 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment ses articles 6, 7, 38 et suivants, de la violation des principes généraux du droit, notamment ceux relatifs à la saine gestion administrative et VIIIr - 5619 - 14/16 à la bonne administration; qu’il affirme que la modification de l’arrêté du 21 octobre 1993, précité, a été préparée "sur mesure", pour permettre les nominations de Chantal JORDAN et de Josse MIDDAG, en méconnaissance des principes développés par la Région bruxelloise en novembre 1992 communiqués aux membres du comité de concertation du secteur 15 selon lesquels, dans les grades de promotion, la priorité est donnée au personnel de l’institution puisque l’on ne peut faire appel à la mobilité que s’il n’y a pas de candidat; qu’il ajoute que la procédure de promotion ayant été utilisée à d'autres fins que celles requises par le statut, il y a détournement de procédure d’autant plus avéré que la partie adverse a retiré la décision de nomination précédente après 7 ans, la veille de l'audience, pour un motif de pure forme, et qu'il lui a été dit que son second recours serait rejeté pour perte d'intérêt dès lors qu'il devra être mis à la pension; Considérant que la partie adverse fait observer qu'en ce qu'il met en cause la nomination de Josse MIDDAG au poste de Conseiller juridique, le moyen est étranger au présent recours et partant irrecevable, que la modification apportée par l'arrêté du 11 mars 1999, précité, à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993, précité, a eu pour objectif, notamment, de rendre effective la "perspective de mobilité" entre les différentes fonctions publiques qu'entendait consacrer l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et à offrir au Gouvernement la faculté d'élargir le choix à des candidats extérieurs pour des fonctions qui exigent une haute qualification administrative ou technique, que, pour le surplus, en faisant prévaloir les connaissances juridiques sur l'expérience en matière de gestion du personnel, le Conseil de direction n'a commis aucun détournement de pouvoir, son classement résultant d'une comparaison objective des titres et mérites des candidats; qu’elle conclut que le requérant n'établit pas que par le biais de la procédure de promotion litigieuse, elle aurait poursuivi un but illicite, étranger à l'intérêt général et au souci de nommer le candidat présentant les plus grands titres et mérites pour occuper l'emploi de Conseiller G.R.H. et qu’enfin, concernant sa "prétendue volonté" de priver le requérant du droit d'agir en toute efficacité, elle estime que ce grief ne pourrait être invoqué qu'à l'égard de la décision de retrait qui n'est pas visée par le recours; Considérant, prima facie, que le requérant n’établit pas en quoi la décision attaquée contreviendrait à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, s’agissant du reproche de détournement de procédure, il reste en défaut d’en établir à suffisance le bien-fondé; qu’on ne peut exclure en effet, prima facie, que, comme l’affirme la partie adverse, la modification apportée par l'arrêté du 11 mars 1999, précité, à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, également précité, ait eu pour objectif, notamment, VIIIr - 5619 - 15/16 d’assurer la mobilité envisagée à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, et ainsi, à offrir au Gouvernement la faculté d'élargir le choix à des candidats extérieurs pour des fonctions qui exigent une haute qualification administrative ou technique; que le moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant qu’aucun des moyens de la requête ne peut être qualifié de sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué; que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  28. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. P. LEWALLE. VIIIr - 5619 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.089 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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