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Arrêt 164119 - - 26/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.119 No Rôle: A. 145328/E-15919 Affaire: Arrêt 164119 - - 26/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 07:23 Fiche Arrêt no 164.119 du 26 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.119 du 26 octobre 2006 A. 145.328/15.919 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. VAN DROOGHENBROECK, avocat, Boulevard Dewandre 4 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2003 par XXX qui demande l’annulation de “la décision de l’Office des étrangers du 7 octobre 2003”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 5 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 17 juillet 2006 les convoquant à comparaître le 26 septembre à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 15.919 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DROOGHENBROECK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire motivé comme suit : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à la Grèce en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 5.4 de la Convention de Dublin du 15 juin

  1. Le requérant a déclaré avoir choisi a Belgique d’une part car il avait entendu que ce pays était respectueux des droits de l’Homme et d’autre part parce qu’il a entendu que la France n’accordait plus de statut de réfugié. On ne peut retenir le premier argument pour déroger à l’application de la Convention de Dublin étant donné que la Grèce est également un pays respectueux des droits de l’Homme et doté d’institutions démocrati- ques. Quant au second argument cité, celui-ci est étranger à la Convention de Dublin et ne peut dès lors être pris en considération dans le cadre de cette convention. La Grèce a donné son accord pour la reprise de l’intéressé en date du 25/09/2003.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 51 et 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 29 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ainsi que de l’article 5 de la Convention de Dublin, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de devoir de minutie et du respect du contradictoire” dans lequel il soutient en substance que les articles 29.4 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen et 51/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée permettent aux autorités belges de traiter une demande d’asile dont le traitement appartient en principe aux autorités compétentes d’un autre Etat, que les autorités belges disposent dès lors d’un pouvoir d’appréciation à cet égard et qu’elles doivent par conséquent motiver leur décision, “que tel n’est pas le cas en l’espèce”, et “qu’en outre, à aucun moment de l’audition il n’a été - 15.919 - 2/3 demandé au requérant d’exposer les raisons de l’introduction de sa demande d’asile en Belgique plutôt qu’en Grèce alors que l’exposé de ces raisons aurait suffi à déterminer la compétence de la Belgique”; Considérant, d’une part, que la Convention d’application de l’Accord de Schengen n’était plus applicable au moment de la décision attaquée; qu’en ce qu’il vise une disposition de cette Convention, le moyen manque manifestement en droit; Considérant, d’autre part, que la seule lecture de la décision attaquée démontre que le délégué du ministre de l’Intérieur a effectivement fait application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et s’en est expliqué par la motivation ci-avant reproduite, légalement admissible; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est non fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. - 15.919 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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