id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.145 No Rôle: A. 163489/XIII-3773 Affaire: Arrêt 164145 - - 26/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 07:25 Fiche Arrêt no 164.145 du 26 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.145 du 26 octobre 2006 A.163.489/XIII-3773 En cause : VANOVERBERGHE Marcel, rue de la Cour 90 6536 Thuillies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2005 par Marcel VANOVERBERGHE qui demande l'annulation de la décision du Ministre wallon du Développement territorial du 26 avril 2005 accordant à la société privée à responsabilité limitée SOCIETE COUVINOISE DES CARBURANTS un permis unique; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, du 2 février 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 février 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 21 février 2006 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; XIII - 3773 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. M. VANOVERBERGHE, requérant et Me N. DELVOIE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 19 octobre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 28 juin 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3773 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3773 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.