id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.147 No Rôle: A. 81895/XV-501 Affaire: Arrêt 164147 - - 26/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 07:27 Fiche Arrêt no 164.147 du 26 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.147 du 26 octobre 2006 A. 81.895/XV-501 En cause : La Commune de La Bruyère, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : La Province de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 1999 par la commune de LA BRUYERE qui demande l'annulation de "la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur du 3 septembre 1998 portant annulation de la délibération du Conseil communal de La Bruyère du 29 juin 1998, établissant une taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires «toutes boîtes», pour les exercices 1998 à 2000"; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat; XV - 501 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me N. FORTEMPS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Par une délibération du 26 janvier 1998, le conseil communal de La Bruyère adopte un règlement établissant, pour les exercices 1998 à 2000, une taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires "toutes boîtes".
- Le 16 avril 1998, la députation permanente annule la délibération.
- Par une délibération du 29 juin 1998, le conseil communal de La Bruyère adopte à nouveau un règlement, au contenu identique à celui précédemment annulé, établissant, pour les exercices 1998 à 2000, une taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires "toutes boîtes". Les motifs de la nouvelle délibération répondent aux critiques de légalité formulées par la députation permanente. Il décide, en outre et par la même délibération, "d’épuiser auprès des instances compétentes les différentes voies de recours organisées par la loi, en cas d’annulation du présent règlement-taxe".
- Le 3 septembre 1998, la députation permanente décide d’annuler la délibération du conseil communal de La Bruyère du 29 juin
- Cette décision est notifiée par un courrier du 10 septembre
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 12 octobre 1998, la commune de La Bruyère adresse au Gouvernement wallon, en application de l’article 25 du décret du 20 juillet 1989 relatif à la tutelle, un recours en annulation de la décision de la députation permanente du 3 septembre
- A l’échéance du délai de trente jours imparti au Gouvernement wallon pour se prononcer sur ce recours (article 27 du décret du 20 juillet 1989), il sera constaté qu’aucune décision n’a été prise ni notifiée. XV - 501 - 2/5 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité, dont la première est déduite du "défaut pour la partie requérante d’avoir épuisé préalablement une voie de recours administrative organisée"; qu’elle rappelle que l’article 25, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne organise un recours auprès du Gouvernement wallon contre les arrêtés d’annulation de la députation permanente, tel l’arrêté attaqué, et que l’exercice de ce recours constitue un préalable obligatoire; qu’elle fait valoir que le courrier adressé le 12 octobre 1998 par la requérante à la Région wallonne n’a pu constituer le recours préalable obligatoire visé à l’article 25 du décret précité, dès lors : - que "le passage précité de la délibération annulée du 29 juin 1998 manifestant la volonté de la commune d’épuiser auprès des instances compétentes les différentes voies de recours ne peut être assimilé à une délibération du Conseil communal autorisant un recours au sens de l’article 25 du décret précité, car ledit Conseil communal était, à cette date (le 29 juin 1998), incompétent ratione temporis pour introduire un recours à l’encontre d’un arrêté du 3 septembre 1998"; - que ce courrier du 12 octobre 1998, signé par le bourgmestre et le secrétaire communal de La Bruyère et auquel était joint un mémoire contenant l’argumentation à l’encontre de l’arrêté du 3 septembre 1998, mémoire non signé et dont l’auteur n’était pas identifié, ne peut être assimilé à un recours exercé par le conseil communal, autorité dont la décision avait été annulée; - que ce courrier, dans ces conditions, ne peut davantage être tenu pour un recours "motivé" au sens de l’article 7 du décret du 20 juillet 1989 précité; qu’elle en conclut que la commune requérante, n’ayant pas introduit valablement le recours préalable obligatoire visé à l’article 25 du décret précité, n’est pas recevable à agir devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté du 3 septembre 1998 de la députation permanente de Namur; Considérant que la requérante, en réplique, ne conteste pas que le recours organisé par l'article 25, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 précité est obligatoire et conditionne la recevabilité d'un recours ultérieur auprès du Conseil d'Etat; qu'elle admet encore que "très logiquement, cette disposition prévoit que le recours dont question ne peut être introduit qu'après que la décision querellée de la députation permanente ait été prise" et même "portée à la connaissance des autorités communales"; qu'elle fait toutefois valoir qu'un tel recours a bien été exercé, dès lors que ce recours a été adressé, le 12 octobre 1998, au Gouvernement wallon, et soutient que les circonstances particulières de l'espèce autorisent que l'on fasse exception à la règle en ce qui concerne le moment où doit être prise la décision d'introduire un recours auprès du XV - 501 - 3/5 Gouvernement; qu'elle rappelle que, le 26 janvier 1998, son conseil communal avait adopté un règlement établissant une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires, identique à celui adopté le 29 juin 1998, et que ce règlement avait été annulé par la députation permanente le 16 avril 1998; qu'en adoptant, le 29 juin 1998, une délibération ayant un objet identique, mais plus amplement motivée, il lui paraissait raisonnable de prévoir le risque que la députation permanente annule également cette seconde délibération; qu'elle estime que, dans ce contexte particulier, on peut accepter, en droit, que le conseil communal ait de la sorte "pris les devants" et décidé, dès le 29 juin 1998, d'introduire, le cas échéant, les recours organisés par la loi en cas de nouvelle annulation du règlement-taxe litigieux; qu'elle souligne que, dès le 29 juin 1998, le conseil communal disposait de l'ensemble des éléments susceptibles de motiver la décision d'introduire un recours auprès du Gouvernement; qu'elle ajoute qu'est irrelevant le fait que la lettre du 12 octobre 1998 ait été signée par le bourgmestre et le secrétaire communal, ce qui n'est du reste que conforme à l'article 109 de la Nouvelle loi communale; qu'elle en conclut que l'exception ne peut être retenue; Considérant que, le 29 juin 1998, le conseil communal de la requérante avait peut-être des raisons de craindre un nouvel arrêté d'annulation de la part de la députation permanente; que, toutefois, comme sa nouvelle délibération comportait, selon elle, "une motivation amplement plus développée, pour répondre précisément aux critiques exprimées par l'autorité de tutelle", elle ne pouvait décider a priori d'un recours sans connaître les motifs de la nouvelle et éventuelle décision d'annulation de la députation permanente; que, fondamentalement, c'est cette connaissance et cette compréhension de l'acte à éventuellement attaquer que requiert implicitement et raisonnablement l'article 25, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 précité, lorsqu'il institue un délai de trente jours à dater de la notification pour permettre à l'autorité communale d'apprécier l'opportunité de ce recours; que, décider d'un recours contre une décision qui n'est pas encore prise et dont on ignore a fortiori la motivation est une décision dénuée d'objet; Considérant, en outre, que l'on ne peut perdre de vue que, le 12 octobre 1998, lorsque le bourgmestre et le secrétaire communal de la requérante adressent au Gouvernement wallon "la délibération du conseil communal de La Bruyère décidant d'introduire un recours auprès de l'Exécutif", cette délibération du 29 juin 1998 a été annulée par la députation permanente le 3 septembre 1998, en sorte que ce courrier du 12 octobre 1998 ne transmet au Gouvernement wallon qu'une délibération qui n'a plus d'existence juridique; qu'il apparaît ainsi manifestement que la requérante n'a pas exercé le recours préalable requis et que, partant, son présent recours au Conseil d'Etat est irrecevable; que l'exception doit être accueillie, XV - 501 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 501 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div