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Arrêt 164225 - - 27/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.225 No Rôle: A. 177888/VIII-5685 Affaire: Arrêt 164225 - - 27/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 07:29 Fiche Arrêt no 164.225 du 27 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.225 du 27 octobre 2006 A.177.888/VIII-5685 En cause : BONAFFINI Rosalva, ayant élu domicile chez Mes Antoine DELCOURT et Frédéric GOSSELIN, avocats, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 octobre 2006 par Rosalva BONAFFINI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 13 octobre 2006 lui infligeant, à partir du 1er novembre 2006, la peine disciplinaire de la rétrogradation, la faisant passer du grade d'expert technique - contrôleur social, au grade d'assistant administratif; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; VIIIr - 5685 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2006 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RIGO, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par le fait que l'acte attaqué prend effet le 1er novembre 2006 "de telle manière que, eu égard au délai normal de la procédure de suspension ordinaire, qui s'étend sur plusieurs mois, un arrêt intervenant selon cette procédure interviendrait trop tard que pour éviter que la requérante n'ait à subir ce préjudice grave et difficilement réparable"; qu'elle ajoute ce qui suit : " L'extrême urgence est donc avérée en l'espèce dès lors qu'il est impératif d'obtenir un arrêt de suspension avant le 1er novembre prochain, et que lorsque le préjudice allégué serait substantiellement réalisé à l'issue d'une procédure ordinaire en référé, il y a lieu de constater l'extrême urgence à statuer"; Considérant que tout justiciable souhaite que le litige qu'il porte devant une juridiction soit tranché dans les délais les plus brefs; que le référé administratif d'extrême urgence est cependant une procédure exceptionnelle et qui doit le rester dès lors qu'elle restreint les droits de défense de la partie adverse; qu'elle est assurément de mise lorsque le préjudice que causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué deviendrait irréparable à l'expiration d'un délai déterminé; que tel est loin d'être le cas en l'espèce dès lors que la mesure contestée n'est pas limitée dans le temps; que le préjudice moral invoqué par la requérante pourrait n'être pas adéquatement réparé par un arrêt d'annulation mais qu'il n'est en rien démontré qu'il ne le serait pas par un éventuel arrêt de suspension prononcé selon la procédure ordinaire; que rien, dans les circonstances de la présente cause, ne justifie que le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes; que la demande n'est pas recevable, VIIIr - 5685 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.225 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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